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11/04/2012 | FRANCE | N°11/00203

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00203


Ch. civile A

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00203 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2010 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 05/ 1394

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Joseph Charles André X... né le 30 Novembre 1963 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconfé

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INTIMEE :
Madame Valérie Michèle Léonie A... épouse X... née le 06 Octobre 1966 à MARSEILLE (13000) ...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00203 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2010 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 05/ 1394

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Joseph Charles André X... né le 30 Novembre 1963 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :
Madame Valérie Michèle Léonie A... épouse X... née le 06 Octobre 1966 à MARSEILLE (13000) ...... 20090 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- prononçant le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du code civil de Valérie A... et de Joseph X... et outre les mentions habituelles,
- condamnant Joseph X... à payer à Valérie A... la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire, payable soit en une seule fois soit par mensualités de 1 562, 50 euros par mois pendant huit années, payable au début de chaque mois, indexée à l'initiative du débiteur suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,
- disant n'y avoir lieu à statuer sur l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement, de l'enfant commun devenu majeur,
- disant que Joseph X... devra verser à Valérie A... une pension alimentaire de 1 000 euros par mois à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
- rejetant toutes autres demandes,
- disant que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Vu la déclaration d'appel de Joseph X... déposée au greffe le 14 mars 2011.

Vu les écritures de Joseph X... déposées au greffe le 15 avril 2011.
Vu les écritures de Valérie A... déposées au greffe le 8 juin 2011.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2011 et le renvoi de la procédure pour plaidoiries à l'audience du 23 janvier 2012.

*

* *

MOTIFS :

Le mariage de Joseph X... et Valérie A... a été célébré le 22 août 1991 à AJACCIO, sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant, Arnaud né le 3 février 1991 à AJACCIO.
Le 20 décembre 2005, Valérie A... a présenté une requête en divorce.
Selon ordonnance de non conciliation rendue le 3 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a, outre les dispositions habituelles :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la pension alimentaire à la charge de l'époux au titre du devoir de secours,
- dit l'autorité parentale conjointe,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles,
- arrêté à la somme de 1 000 euros le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la charge du père.

Selon exploit d'huissier du 11 juillet 2007, Valérie A... a fait assigner en divorce Joseph X... sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance du 7 mai 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur Alain E... pour évaluer le patrimoine des époux lequel a déposé son rapport le 28 mai 2009.

Le 6 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

- Sur la prestation compensatoire :

Selon l'article 270 du code civil, " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. "
L'article 271 du code civil ajoute que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa. "

Joseph X... s'oppose au versement d'une prestation compensatoire aux motifs que la disparité entre les revenus et les charges respectifs des époux n'est pas établie. Valérie A... soutient quant à elle le contraire et sollicite la fixation de celle ci à la somme de 200 000 euros.

Des écritures échangées entre les parties et des pièces produites aux débats, il résulte que la situation des parties est la suivante :
Valérie A... qui est âgée de 45 ans a exploité jusqu'au 31 décembre 2008 un fonds de commerce de lingerie situé cours Napoléon à AJACCIO. Elle précise avoir cessé cette activité en raison de son caractère déficitaire, justifie après avoir suivi auprès de l'AFPA une reconversion professionnelle, avoir travaillé en tant que réceptionniste à l'hôtel EDEN ROC de mai 2010 à octobre 2010, avoir ensuite travaillé toujours sous contrat à durée déterminée du 2 mai 2011 au 30 septembre 2011 moyennant un salaire mensuel net de 1400 euros pour la résidence de tourisme SERCAL et être aujourd'hui demandeur d'emploi.
Elle justifie enfin outre les charges de la vie courante devoir assumer un loyer d'un montant mensuel de 640, 53 euros.
Joseph X... quant à lui est âgé de 48 ans, exploite un fonds de commerce de débit de boissons PMU situé à MEZZAVIA moyennant un bail de 790 euros et comptant 2 salariés lequel est évalué par Alain E... dans son rapport d'expertise déposé le 14 mai 2009 à la somme de 275 000 euros.
Alain E... a par ailleurs apprécié à la somme de 59 893 euros les revenus tirés de l'exploitation de ce commerce pour l'année 2006 et à celle de 108 713 euros ceux relatifs à l'année 2007.
Joseph X... justifie par ailleurs être débiteur à l'égard du fisc (TVA, taxe professionnelle, impôt sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation) d'une somme de plus de 41 328 euros, de l'URSSAF à hauteur de celle de 3 086 euros au 31 décembre 2009, de POLE EMPLOI et de divers autres (groupe MORNAY, solde bancaire débiteur).
Il établit aussi avoir contracté un prêt auprès de la SOCIETE GENERALE pour l'acquisition d'un appartement moyennant des échéances actuelles de 731, 40 euros et de 1 097, 79 euros à compter de la 66ème lequel est grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire du TRESOR PUBLIC en date du 17 février 2011 pour sûreté de la somme de 135 767 euros suite à la vérification de comptabilité pour l'activité 2007 à fin 2009 dont son commerce a fait l'objet.
Selon jugement du 4 avril 2011, le tribunal de commerce d'AJACCIO a constaté l'état de cessation des paiements de Joseph X..., ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 21 juin 2010.
Joseph X... verse enfin la somme de 1 000 euros à Valérie A... au titre du devoir de secours et celle de 1 000 euros au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Compte tenu de la situation de très grande précarité financière de Joseph X... qui résulte des éléments énoncés et de la nature de bien commun du fonds de commerce exploité par l'époux dont celui ci tire ses seuls revenus, lequel va dans un avenir prévisible avoir une incidence sur

la situation financière de ce dernier du fait de la liquidation de la communauté, Valérie A... ne démontre pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment qu'il est nécessaire de compenser par l'attribution d'une prestation.

Celle-ci doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre.
De ce chef, le jugement entrepris doit donc être infirmé.

- Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux :

En application de l'article 267 du code civil, " A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge à la demande de l'un ou l'autre des époux statue sur les désaccords persistants entre eux. "
Valérie A... sollicite d'une part de voir attribuer préférentiellement à Joseph X... le fonds de commerce de Bar PMU ; celui-ci cependant ne formule pas expressément cette demande de sorte que celle-ci ne saurait intervenir.
Valérie A... entend d'autre part que soit fixée à la somme de 146 831 euros la quote-part lui revenant sur la liquidation de la communauté soit la somme de 275 000/ 2 représentant la valeur du fonds de commerce à laquelle s'ajoute celle de 18 633, 03/ 2 au titre de l'assurance vie commune. Elle sollicite par ailleurs dans les motifs de ses écritures la somme de 100 000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté.
Les conclusions de l'expert E... sont cependant contestées par Joseph X... lequel estime qu'il serait plus raisonnable de retenir la somme de 203 335 euros au titre de l'évaluation du fonds de commerce.
Il n'entre pas par ailleurs dans les prérogatives du juge du divorce de statuer sur les mérites d'une expertise relative aux intérêts patrimoniaux des époux et de fixer la part de ceux-ci au titre de la liquidation de la communauté d'autant plus que l'expertise critiquée n'a pas statué sur la masse passive de celle-ci.

La demande de Valérie A... tendant à voir fixer sa part au titre de la communauté doit être en conséquence rejetée. Toutefois, compte tenu des éléments chiffrés rappelés ci-dessus, une avance sur sa part de communauté qui peut être fixée à la somme de 30 000 euros, lui sera allouée.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées doivent être quant à elles confirmées.
L'équité ne commande pas enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 euros) le montant de la prestation compensatoire à la charge de Joseph X...,

Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
Y AJOUTANT,
Constate que Joseph X... n'a pas sollicité expressément l'attribution préférentielle du fonds de commerce à l'enseigne " Bar Mathieu ",
Rejette en conséquence la demande de Valérie A... formée à ce titre,
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) la part sur avance de communauté revenant à Valérie A...,
Dit que le juge du divorce n'est pas compétent pour fixer la part des époux au titre de la liquidation de communauté,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacun des époux.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00203
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00203 ?
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