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11/04/2012 | FRANCE | N°11/00152

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00152


Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00152 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 220

X...

C/
SCI MARIE NOELLE ET ANTHONY
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Brahim X... né le 08 Juillet 1965 à SOUSSE (TUNISIE)... 20260 CALVI

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA >
INTIMEE :

SCI MARIE NOELLE ET ANTHONY Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez Monsieur Pi...

Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00152 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 220

X...

C/
SCI MARIE NOELLE ET ANTHONY
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Brahim X... né le 08 Juillet 1965 à SOUSSE (TUNISIE)... 20260 CALVI

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SCI MARIE NOELLE ET ANTHONY Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez Monsieur Pierre Z...... 20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 25 janvier 2011 qui a :

- débouté Monsieur Brahim X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société civile immobilière Marie Noëlle et Anthony et Monsieur Pierre Z... de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné Monsieur X... aux dépens et autorisé leur assistance au profit de l'avocat des défendeurs.

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 23 mai 2011 aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 25 janvier 2011 et, statuant à nouveau, de voir, à titre principal, condamner la société Marie Noëlle et Anthony au paiement de la somme de 52. 548, 83 euros avec intérêts de retard à dater de la mise en demeure du 28 juillet 2009, à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de décrire les travaux réalisés par Monsieur X..., en chiffrer le coût en relation avec les factures produites et faire les comptes entre les parties, et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avoué de l'appelant.

Vu les dernières conclusions de la SCI Marie Noëlle et Anthony du 1er juillet 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de voir condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimée.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.

*
* *
Par acte d'huissier du 20 janvier 2010, Monsieur Brahim X... a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, Monsieur Pierre Z... et la SCI Marie Noëlle et Anthony afin d'obtenir le règlement d'un solde restant dû de 52. 548, 83 euros sur une facturation totale de 112. 318, 20 euros relative à des travaux de construction et de rénovation d'une maison d'habitation située sur la commune de SPELONCATO.

A l'appui de ses prétentions le demandeur a produit en première instance une facture de travaux du 11 octobre 2006 d'un montant de 39. 810, 43 euros, une facture de travaux du 3 juin 2007 d'un montant de 19. 958, 94 euros, une copie des chèques de règlement de ces factures, la facture finale du 27 juillet 2007 d'un montant total de 112. 318, 20 euros mentionnant les deux acomptes perçus et un solde restant dû de 52. 548, 83 euros, et une mise en demeure adressée par son conseil en recommandé le 28 juillet 2009.

Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal a débouté Monsieur X... de ses demandes en considérant que l'existence d'un contrat d'entreprise n'était pas contestable mais que Monsieur X... ne produisait aucun devis, ni ordre de travaux, ni procès-verbal de réception, qu'il avait adressé une mise en demeure plus de deux ans après l'émission de la facture finale, qu'il sollicitait à titre subsidiaire une expertise mais n'avait pas pris la peine de décrire les travaux confiés, de produire le moindre justificatif de leur réalisation, de faire procéder à des constatations et qu'une expertise n'apparaissait pas de nature à permettre d'établir la consistance et la valeur des travaux réalisés sauf à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

Devant la Cour, l'appelant verse aux débats une attestation établie par un de ses employés Monsieur Y... ainsi que le dossier du permis de construire de l'ouvrage.

Il précise que les travaux consistaient en la rénovation, l'extension et la surélévation d'une bâtisse ancienne. Il indique que les plans annexés établissent l'ampleur de l'ouvrage et la création d'une surface hors d'oeuvre nette de 118, 92 mètres carrés.

Il soutient que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, qu'il est en droit d'obtenir le paiement réclamé en l'état de l'importance du travail effectué et qu'il y a lieu, à titre subsidiaire, d'accueillir sa demande d'expertise.

La société Marie Noëlle et Anthony réplique en indiquant que le plan établi par l'architecte n'a pas été respecté, pas plus que les directives et le choix des matériaux par la société concluante.

Elle conteste les factures ne comportant aucun numéro établies ou non de Monsieur Jean Z... et non au nom de la société ou de Monsieur Pierre Z....

Elle soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage à la réalisation de travaux supplémentaires, qu'il n'établit pas l'existence de sa créance et que sa carence n'a pas à être palliée par l'organisation d'une expertise, les travaux invoqués datant de plus de quatre ans.

Elle invoque les dispositions de l'article 1315 du code civil et souligne que le contrat dont elle ne conteste pas l'existence ne porte que sur les travaux ayant fait l'objet des deux premières factures mais absolument pas sur ceux objets de la troisième facturation.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ;

Attendu que Monsieur Pierre Z... avait demandé sa mise hors de cause en première instance, qu'il n'a pas constitué avocat devant la Cour et n'a pas été assigné par l'appelant qui n'a présenté aucune demande contre lui ;

Attendu que le maître de l'ouvrage a confié à Monsieur X... la réalisation de travaux sans demander de devis et indique ne pas contester l'existence des travaux autres que ceux qui ont fait l'objet des deux premières factures qu'il a réglées mais qu'il s'est abstenu de répondre à la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2009 et de produire un constat établissant que les travaux mentionnés dans la facture finale mais pas dans les deux premières factures n'ont pas été réalisés ;

Attendu que si en première instance le demandeur n'avait fourni aucun élément extérieur aux factures et à la mise en demeure susceptible de confirmer la portée des pièces émanant de lui, devant la Cour il verse aux débats le dossier de permis de construire démontrant l'ampleur du chantier projeté et une attestation précisant les conditions dans lesquelles les travaux se sont déroulés, en l'absence de Monsieur X..., conformément à la demande de Monsieur Z... ;

Attendu que ces nouveaux éléments de preuve, qui ne comportent aucune indication sur le coût des travaux supplémentaires exécutés de manière progressive et ostensible, conduisent à recourir à une expertise avant dire droit aux frais avancés par l'appelant ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne avant dire droit une expertise confiée à Monsieur Charles C..., expert près la Cour d'appel de BASTIA, demeurant 46, centre Europa, 20290 LUCCIANA,

Dit que l'expert, dans le respect du principe du contradictoire, après s'être fait communiquer le dossier de permis de construire, l'attestation de Monsieur Y..., les factures en cause ainsi que tout document utile à la réalisation de sa mission et après avoir procédé à une visite des lieux et à une description des travaux réalisés, indiquera si l'ensemble des travaux facturés ont été réalisés proposera un chiffrage des travaux réalisés en relation avec les factures produites en se plaçant au moment de leur facturation et répondra à tout dire utile des parties,
Dit que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 275 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que

Monsieur Brahim X... devra verser avant le 15 juin 2010 à peine de caducité de la mesure d'expertise,

Dit que l'expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour veiller à l'exécution de la mesure d'instruction et procéder le cas échéant au remplacement par ordonnance de l'expert défaillant ou ayant refusé la mission,
Réserve les dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00152
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00152 ?
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