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11/04/2012 | FRANCE | N°10/00938

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 10/00938


Ch. civile B

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00938 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 721

X...
C/
SA CREDIPAR Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Mademoiselle Corinne X... née le 22 Août 1962 à GHISONACCIA (20240) Chez Patricia X... ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA



INTIMES :

SA CREDIPAR Prise en la personne de son représentant légal 12 Avenue André Malraux 92591 LEVAL...

Ch. civile B

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00938 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 721

X...
C/
SA CREDIPAR Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Mademoiselle Corinne X... née le 22 Août 1962 à GHISONACCIA (20240) Chez Patricia X... ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

SA CREDIPAR Prise en la personne de son représentant légal 12 Avenue André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Anthony Martin Guy Y...Pris en sa qualité d'ayant droit de Christophe Y..., décédé né le 26 Octobre 1993 à Bastia (20200) (20200) C/ Madame X... Patricia Acqua Citosa ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2010, Madame Corinne X... a relevé appel du jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2010 du tribunal de commerce de Bastia qui l'a condamnée solidairement avec Monsieur Christophe Y...à payer à la société CREDIPAR d'une part la somme de 299 222, 35 euros au titre d'un engagement de caution, d'autre part la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2011, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, constater qu'elle n'est pas la signataire des contrats de cautionnement et d'ouverture de crédit en compte courant dont se prévaut la société CREDIPAR,
- ordonner, si besoin est, une vérification d'écriture,

- à titre subsidiaire, constater que la créance dont se prévaut la société CREDIPAR n'est pas exigible et en conséquence débouter cette dernière de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que la société CREDIPAR ne justifie pas, compte tenu du décès de Monsieur Christophe Y..., de l'absence de prise en charge par une assurance des sommes réclamées et la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
- en toute hypothèse, condamner la société CREDIPAR au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions notifiées le 25 août 2011, la société CREDIPAR demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite au décès de Monsieur Christophe Y...survenu le 14 mars 2011, la société CREDIPAR a assigné en reprise d'instance Monsieur Anthony Y..., son héritier.

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2011, ce dernier indique avoir renoncé à la succession de son père et il sollicite, par suite, sa mise hors de cause.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2012 ; l'affaire a été plaidée le 2 mars 2012 puis mise en délibéré au 11 avril 2012, les parties régulièrement avisées.

*
* *
SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Monsieur Anthony Y..., assigné en reprise d'instance en qualité d'héritier de Monsieur Christophe Y..., produit aux débats un acte en date du 28 novembre 2011 reçu au greffe du Tribunal de grande instance de BASTIA le 8 décembre 2011, par lequel il déclare renoncer à la succession de ce dernier. En raison de cette renonciation qui n'apparaît pas contestable et qui en tout cas n'est pas contestée, la société CREDIPAR ne peut poursuive à l'encontre de l'intéressé une dette contractée par son père.

Il convient dès lors d'ordonner la mise hors de cause de Monsieur Anthony Y....

La société CREDIPAR réclame à Madame Corinne X... le paiement de la somme de 299 222, 35 euros en exécution d'un engagement de caution souscrit le 16 septembre 2004 pour garantir, dans la limite de 330 000 euros, une ouverture de crédit en compte courant consentie à la SARL CHRISANCO suivant contrat du même jour.
Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré qui a fait droit à cette demande, Madame Corinne X..., reprenant les moyens présentés devant le premier juge, soutient principalement que la signature apposée sur l'engagement de caution qui lui est opposé ne serait pas la sienne.
Elle indique avoir été victime des agissements de Monsieur Christophe Y..., son ex-compagnon, qui aurait profité de la situation de détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait alors.
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, il appartient au juge, si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose.
La cour, au vu des comparaisons effectuées entre la signature arguée de faux apposée sur l'acte de caution et celles dont l'authenticité n'est pas contestée figurant sur la carte d'identité de l'intéressée, sur les appels de fonds en date du 8 octobre 2003 et du 21 septembre 2004 ainsi que sur le contrat de crédit du 17 avril 2001, est en mesure de retenir que la signature inscrite sur le cautionnement qui constitue le fondement des poursuites est bien celle de l'appelante.
Par ailleurs, les griefs articulés contre une personne décédée et la plainte, non produite, soi-disant déposée à son encontre ne sauraient suffire, compte tenu de leur caractère unilatéral et en l'absence d'éléments objectifs, à établir la machination dont l'appelante prétend avoir été l'objet de la part de Monsieur Christophe Y.... Enfin, il n'est pas davantage démontré que celle-ci se trouvait en état de faiblesse au moment où elle a contracté son engagement de caution.
Dans un second moyen, l'appelante conteste l'exigibilité de la somme qui lui est réclamée en faisant valoir que cette somme représente le solde débiteur d'un compte courant dont la clôture n'a jamais été prononcée.
Mais c'est à juste titre que l'intimée oppose à cette argumentation les stipulations de l'article 6 du contrat de prêt expressément acceptées par la caution, prévoyant la déchéance du terme en cas de cessation de paiement de la société garantie.
Le montant du solde débiteur inscrit sur le compte courant de la société CHRISANCO est en effet devenu exigible à compter du 25 février 2008, date à laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de cette dernière. La banque, qui, contrairement à ce que soutient l'appelante avait informé l'administrateur judiciaire, par lette du 28 mars 2008, qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat de crédit dans les conditions prévues, et qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective, pouvait dès lors se retourner contre les cautions.
Enfin, dans un troisième moyen, l'appelante prétend que Monsieur Christophe Y..., qui était à la fois gérant et caution de la société CHRISANCO, pouvait être titulaire d'un contrat d'assurance-décès susceptible de prendre en charge les dettes de cette société et qu'il appartiendrait alors à la société CREDIPAR de justifier d'une absence de prise en charge pour pouvoir la poursuive elle-même en tant que caution.
Mais aucune considération tirée de la loi ou du contrat conclu par les parties, ne peut justifier un telle argumentation dénuée de la moindre valeur juridique et qu'il convient dès lors d'écarter.
En définitive, il convient, au regard de tout ce qui précède et dans la mesure où le montant de la créance est justifié, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société CREDIPAR la somme de 299 222, 35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010, date de l'assignation.
Les dispositions du jugement portant attribution à la société CREDIPAR de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Madame Corinne X..., qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens de l'appel et il convient de la condamner en outre au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la mise hors de cause de Monsieur Anthony Y..., héritier de Monsieur Christophe Y...,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions prononçant des condamnations à l'encontre de Madame Corinne X...,
Y ajoutant,
Condamne Madame Corinne X... à payer à la société CREDIPAR SA la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00938
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;10.00938 ?
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