La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°10/00764

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 10/00764


Ch. civile A

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00764 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 163

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Sebastienne X...née le 20 Janvier 1927 à VILLE DE PIETRABUGNO (20416) ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME

:

Monsieur Jacques Y...né le 29 Janvier 1966 à BASTIA (20200) ...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

assisté de Me Ant...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00764 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 163

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Sebastienne X...née le 20 Janvier 1927 à VILLE DE PIETRABUGNO (20416) ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jacques Y...né le 29 Janvier 1966 à BASTIA (20200) ...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 30 août 2010, statuant sur l'action introduite par Madame X...à l'encontre de Monsieur Jacques Y...pour faire cesser les nuisances sonores dont elle se plaint et le voir condamner au paiement de dommages-intérêts et sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du défendeur, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

- déclaré recevable l'action introduite par Madame Sébastienne E...veuve X...,
- débouté Madame Sébastienne E...veuve X...de sa demande en dommages-intérêts,
- débouté Monsieur Jacques Y...de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Madame Sébastienne E...veuve X...à verser à Monsieur Jacques Y...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2010.

En ses dernières écritures déposées le 8 septembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante qui reproche à Monsieur Y...un usage bruyant, anormal et nuisible de la cave qu'il utilise dans l'immeuble cadastré D 250 sis à VILLE DI PIETRABUGNO, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de faire droit à sa demande, de condamner Monsieur Y...à faire cesser les troubles litigieux sous astreinte de 300 euros par jour et de le condamner à lui payer 20 000 euros de dommages-intérêts, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions déposées le 3 mai 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, Monsieur Y...soutient que Madame X...ne prouve ni la faute qu'il aurait commise, ni le préjudice qu'elle subit ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il fait valoir qu'il habite BIGUGLIA depuis le mois de décembre 2007, qu'il ne peut dès lors causer de troubles du voisinage et que même à l'époque où il résidait à VILLE DI PIETRABUGNO, il se contentait de stationner sa moto dans sa cave et d'y entreposer des objets en relation avec son activité professionnelle de peintre en bâtiment.
Il précise en ce qui concerne les attestations produites que celles-ci ne comportent pas les mentions prévues par le code de procédure civile, que trois d'entre elles ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité et qu'elles doivent être écartées des débats puisqu'on ne peut en vérifier l'origine et la signature.
Il ajoute qu'aucun des témoins ne précise à quelle date il aurait personnellement constaté des troubles anormaux du voisinage ni à combien de reprises, que certains ne font pas allusion à une cave et que ceux qui le font ne précisent même pas de quelle cave il s'agit, que Madame F...fait référence à un bruit incessant alors qu'elle ne réside pas sur place et indique que Madame X...n'y habite plus, que les témoins ne donnent aucune précision sur la nature du bruit qu'ils prétendent avoir constaté mais paraissent ignorer qu'il y a deux caves dont une seule lui appartient et qu'il ne réside plus sur les lieux depuis plus de trois ans.
Il fait observer que le témoignage du fils de l'appelante qui n'est corroboré ni par une plainte, ni par une mesure de bruit ou constat d'huissier permettant de caractériser les troubles normaux de voisinage n'apparaît pas objectif.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de constater et au besoin de dire et juger que l'appelante ne justifie en aucune manière de ses prétentions, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu que si le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi et les règlements qu'il tient de l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, encore faut-il rapporter la preuve d'un trouble susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et démontrer en outre l'existence d'une gêne excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu qu'en l'espèce Madame X...sur laquelle repose la charge de la preuve ne verse aux débats que des attestations qui font état de nuisances sonores en provenance de la cave mais sans donner de précisions particulières quant à la date ou à l'origine des troubles litigieux et surtout à leur imputation à Monsieur Y...;

Attendu que l'attestation établie par le fils de l'appelante faisant référence à des jeunes gens possédant les clefs de la cave et s'en servant de garage de réparation, se heurte au fait qu'il existe dans l'immeuble, comme le démontrent les photos et croquis produits par Monsieur Y...non pas une seule cave dont l'intimé aurait seul l'usage mais deux caves ;

Que dans ces conditions, aucun élément ne permet de démontrer que ce dernier qui est domicilié à BIGUGLIA fait un usage anormal de la cave qu'il occupe à VILLE DI PIETRABUGNO ;
Que le jugement déféré qui a débouté Madame X...de ses demandes ne peut dès lors qu'être confirmé ;

Attendu que l'intimé qui ne justifie pas de manoeuvres frauduleuses ou de l'erreur équipollente au dol dont il serait victime, ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Qu'en revanche, il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure des frais irrépétibles ; que l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le premier juge sera confirmée ;
Qu'il est équitable de lui accorder au titre des frais non inclus dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Monsieur Jacques Y...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame Sébastienne X...à payer à Monsieur Jacques Y...une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00764
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;10.00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award