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11/04/2012 | FRANCE | N°10/00006

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 11 avril 2012, 10/00006


Ch. civile A

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00006 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 165

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Sébastienne X...née le 20 Janvier 1927 à ... (20200)......

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jacques Y.........



assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
C...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00006 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 165

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Sébastienne X...née le 20 Janvier 1927 à ... (20200)......

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jacques Y.........

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Le Tribunal de grande instance de BASTIA, saisi de l'action en revendication de la cave située dans l'immeuble sis à ...,... cadastré D 250 introduite par Madame Sébastienne X...à l'encontre de Monsieur Jacques Y...et de la demande de ce dernier tendant à se voir reconnaître propriétaire de la même cave par usucapion, a par jugement du 12 novembre 2009 :

- déclaré Monsieur Jacques Y...propriétaire de la cave qu'il occupe et qui est située dans l'immeuble sis ... section D 250,
- ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble,
- débouté Madame X...de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur Jacques Y...de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Madame Sébastienne X...à payer à Monsieur Jacques Y...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X...Sébastienne a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2010.

En ses dernières écritures déposées le 10 février 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant soutient que Monsieur Y...qui prétend avoir acquis le bien en 1970 et invoque la prescription acquisitive sur celui-ci, ne rapporte pas la preuve de sa possession trentenaire et se contente de se déclarer " occupant " du bien.

Elle précise que Monsieur Y...ne figure pas à la matrice cadastrale comme propriétaire, qu'il ne paye ou n'a payé d'impôts ou de taxe et ne peut justifier de pièce administrative ou de copropriété existant à son nom, ce qui démontre le caractère équivoque de la possession et l'absence d'intention du possesseur.

Elle fait valoir que le fait qu'il reconnaisse que son droit de propriété n'est pas opposable aux tiers suffit à démontrer le vice de possession et son absence de caractère public.
Elle fait observer que le tribunal a confondu occupation et possession et elle ajoute que la cave litigieuse n'est ni la dépendance d'un local à usage d'habitation ni utilisée à des fins professionnelles.
Ses droits sur le bien étant établis par un acte authentique et des documents administratifs et fiscaux, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de constater l'absence de droit de Monsieur Y...sur le bien en cause, d'accueillir son appel, de la dire et juger propriétaire de la cave dont s'agit, propriétaire des biens décrits dans l'état descriptif de division concernant l'immeuble sis à ... section D 250 et de condamner l'intimé à lui payer 20 000 euros de dommages-intérêts outre les entiers dépens.

Par ses conclusions du 14 décembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, Monsieur Jacques Y...fait valoir que la demande de Sébastienne X...s'analyse comme la revendication immobilière d'une cave située dans un immeuble cadastré D 250 sur la commune de ... et qu'il lui appartient de prouver son droit de propriété sur le bien qu'elle revendique, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle ne produit pas de titre la faisant apparaître en qualité de propriétaire.

Il fait observer que l'état descriptif de division du 31 janvier 1989 qu'elle produit est un document purement déclaratif qui ne se réfère à aucun titre de propriété et qui ne donne aucune indication d'état civil permettant d'identifier les personnes qui y sont mentionnées.
Il fait valoir que l'examen de la matrice cadastrale fait ressortir que seul le lot no 1 est inscrit au nom de l'appelante, ce lot correspondant d'après l'état descriptif de division au premier étage de l'immeuble et ce même acte mentionnant Madame D...comme propriétaire dudit lot.
Il fait observer que le titre en date du 24 mars 1975 dont Madame X...entend tirer ses droits ne concerne que le lot no 1 de la maison cadastrée D 250, c'est à dire le premier étage.
Il précise occuper une cave dans ce même immeuble cadastré D 250 dont son père avait acquis la propriété le 6 janvier 1970 de Madame E...Marie-Jeanne épouse D...Antoine et en avait réglé le prix, même si aucun acte authentique n'ayant été rédigé, cette vente est inopposable aux tiers.

Il ajoute que la matrice cadastrale fait apparaître l'immeuble au nom de la succession D...mais que l'occupation de la cave de manière paisible et continue par son père décédé en 2000 puis par lui-même pendant plus de trente ans au vu et au sus de tous, est incontestable.

Il souligne que Madame X...a toujours considéré son père comme propriétaire puisqu'elle lui a demandé de participer à des travaux de réfection de l'immeuble en mars 1977.
Il soutient que la maison cadastrée D 250 comporte deux caves, une dont la porte est orientée à l'Est et l'autre dont l'entrée est côté Sud et que la première (côté Est) correspond selon toute vraisemblance au lot no 4 dont l'appelante se dit propriétaire puisque la cave qu'il possède depuis plus de trente ans est orientée au Sud.
Il rappelle qu'en demandant à son père d'assumer sa quote-part de travaux portant sur les parties communes de l'immeuble, Madame X...le considérait comme propriétaire de la cave litigieuse et que sa contestation des caractères paisible, continu et non équivoque de sa possession et de celle de son auteur n'est pas sérieuse.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et au déboutement de Madame Sébastienne X...de toutes ses prétentions.
Il demande à la cour de la condamner à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2011.

*
* *
SUR CE :

Sur la propriété de la cave litigieuse :

Attendu qu'en l'espèce s'opposent Madame X...qui s'estime titulaire d'un titre de propriété sur une cave sise au rez-de-chaussée de l'immeuble figurant au cadastre de la commune de ... sous le numéro D 250 et le possesseur de ce même bien immobilier qui soutient en être propriétaire par usucapion ;

Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ;

Attendu que Madame X...qui revendique la propriété de la cave litigieuse verse aux débats un acte d'achat notarié du 24 mars 1975 et un état descriptif de division de l'immeuble du 31 janvier 1989 et soutient en acquitter l'impôt foncier ;

Attendu qu'il sera observé, ainsi que l'a relevé le premier juge que l'acte d'acquisition ne concerne que le premier étage de l'immeuble et non la cave revendiquée ;

Que par ailleurs, l'état descriptif de division attribue la nue-propriété de la cave située à l'Est à Monsieur et Madame X...et l'usufruit à Madame G...et ne peut ainsi nullement étayer son action en revendication ;
Qu'enfin la fiche hypothécaire produite par l'appelante, concerne une cave côté Est alors que selon le croquis versé aux débats par l'intimé, la cave qu'il occupe et qui fait l'objet de la présente action en revendication est située au Sud ;
Que Madame X...ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande en revendication comme de sa demande en dommages-intérêts, d'autant que Monsieur Y...en possession de la cave litigieuse, peut joindre sa possession à celle de son auteur, pour établir la prescription acquisitive dont il se prévaut ;

Attendu que si l'acte sous-seing privé en date du 6 janvier 1970 que l'intimé produit ne donne aucune précision sur la localisation du bien vendu, Madame H...confirme dans l'attestation qu'elle a établie qu'il s'agit de la cave litigieuse, laquelle avait appartenu à sa grand-mère, Madame D...Antoine ;

Que ces documents sont confortés par le témoignage de Monsieur I...qui atteste que la cave située au... cadastrée sous le no D 250 a été utilisée par Monsieur Jacques Y...qui y entreposait charcuterie et vin pendant plus de trente ans et que son fils en a toujours la possession ;
Que d'ailleurs le 5 mars 1977, Madame X...avait chargé son conseil de recouvrer auprès de Monsieur Y...sa quote part des travaux effectués dans les parties communes, reconnaissant de fait sa propriété sur le bien ;

Attendu que l'intimé démontre avoir la mainmise sur la chose et exercer des prorogatives de propriétaire caractérisées par des actes matériels de possession par lui-même et son auteur et manifesté l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du bien possédé, ce qui ne lui a d'ailleurs jamais été contesté jusqu'à l'introduction de la présente procédure ;

Qu'il établit ainsi en complétant sa possession par celle de son auteur, avoir sur la cave litigieuse depuis plus de trente ans une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque conformément aux dispositions de l'article 2261 nouveau du code civil, caractérisée par des actes matériels et un " animus domini " le différenciant d'un simple détenteur précaire, lequel ne peut en aucun cas prescrire ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré Monsieur Y...propriétaire de la cave litigieuse et ordonné la publicité de la décision au bureau de la conservation des hypothèques de BASTIA ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Monsieur Y...qui ne justifie nullement avoir été victime de manoeuvres dolosives ou d'une erreur équipollente au dol, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Qu'il a été en revanche contraint d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation ; que la somme qui lui a été allouée par le jugement entrepris sera confirmée et Madame X...condamnée à lui payer au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, une somme supplémentaire de 2 000 euros ;

Attendu que Madame X...qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de l'appelante,
Déboute Monsieur Jacques Y...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame Sébastienne X...à lui payer une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00006
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;10.00006 ?
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