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04/04/2012 | FRANCE | N°11/00178

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 11/00178


Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00178 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 01 février 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 942

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Alexandra X... née le 14 Juin 1966 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :
Monsieur Laurent Y... né le 18 Décembre 1966 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

assisté de Me Antoine-Pa...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00178 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 01 février 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 942

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Alexandra X... née le 14 Juin 1966 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur Laurent Y... né le 18 Décembre 1966 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 février 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Madame Alexandra X... a interjeté appel, par déclaration du 08 mars 2011, du jugement du 1er février 2011 rendu par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, qui lui a donné acte de son désistement des demandes au titre de l'augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants et de la désignation d'un notaire et a déclaré irrecevable la demande en modification de la prestation compensatoire, outre sa condamnation au paiement de 2 000 euros à Monsieur Laurent Y... au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Selon conclusions récapitulatives du 13 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante demande la révision de la prestation compensatoire par substitution d'un capital de 150 000 euros à la jouissance du droit d'usage et d'habitation du domicile conjugal allouée à ce titre, en raison du déménagement des lieux intervenu à la fin du mois d'octobre 2008.

Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement et d'ordonner cette substitution outre la condamnation de l'intimé au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Suivant écritures du 1er juillet 2011, auxquelles, il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimé invoque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 18 mars 2009 qui a définitivement tranché la demande de substitution d'un capital au droit d'usage et d'habitation considéré, ajoutant qu'au fond l'appelante ne réunit pas les conditions légales de révision de la prestation compensatoire.
Il demande donc à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011.

*
* *
MOTIFS

Par arrêt du 18 mars 2009, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 4 mars 2008 qui a notamment, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire évaluée à 120 000 euros qui s'exécutera sous la forme de l'abandon au profit de la créancière du droit d'usage et d'habitation sur l'appartement sis ... à Corte, bien propre de Monsieur Y..., jusqu'à la majorité de l'enfant Philippe, le 31 janvier 2017 ou jusqu'à ce que Philippe soit autonome, et débouté Madame X... de sa demande d'exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme d'un versement de 120 000 euros.

C'est à tort que l'intimé invoque, sur le fondement de la chose jugée par l'arrêt précité, l'irrecevabilité de la demande de révision de la prestation compensatoire et de substitution d'un capital à un droit temporaire d'usage et d'habitation alloué à ce titre, puisque cette réclamation ne constitue pas une demande identique à celle tranchée par cet arrêt, dont l'objet était l'exécution d'une prestation compensatoire en capital sous la forme d'un versement de 120 000 euros.

La cour observe, comme le soutient l'intimé, qu'il a été alloué à Madame X... une prestation compensatoire en capital exécutée selon le régime prévu par les dispositions de l'article 274. 2o du code civil, desquelles il résulte que la prestation compensatoire en capital peut s'exécuter sous la forme d'une attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Par conséquent, comme le soutient justement l'intimé, l'appelante est irrecevable en ses demandes au titre de la révision de cette prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil et au titre de la substitution en capital sur le fondement de 276-4 dudit code, puisque ces dispositions ne s'appliquent qu'aux débiteurs et créanciers de prestations compensatoires attribuées sous forme de rente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il soit utile d'apprécier les autres moyens surabondants ou non pertinents.

Il est équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre les frais qu'il a exposés en appel, non compris dans les dépens.

L'appelante, succombant à titre principal, doit supporter les dépens d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 1er février 2011 rendu par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA,

Y ajoutant,
Condamne Madame Alexandra X... à payer à Monsieur Laurent Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Alexandra X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00178
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;11.00178 ?
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