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04/04/2012 | FRANCE | N°11/00123

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 11/00123


Ch. civile B
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00123 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 1159

ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU
C/
X... D...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Jacques Y... ... 20137 LECCI DE PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de

BASTIA, Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsi...

Ch. civile B
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00123 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 1159

ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU
C/
X... D...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Jacques Y... ... 20137 LECCI DE PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsieur Paul X... né le 20 Mai 1941 à ALGER (ALGERIE)... 13008 MARSEILLE 08

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Madame Monique Thérèse Alexandrine D... épouse X... née le 05 Avril 1940 à MARSEILLE (13000)... 13008 MARSEILLE 08

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Paul X... et son épouse Madame Monique Thérèse Alexandrine D... sont propriétaires dans un ensemble immobilier lotissement du Domaine de SAN CIPRIANU, domaine géré par l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU.

Par assignation en date du 18 novembre 2009, ils ont sollicité la nullité de l'assemblée générale du 28 juillet 2009.

Vu le jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé la nullité de l'assemblée générale du domaine de SAN CIPRIANU en date du 28 juillet 2009, condamné l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU à verser à Monsieur Paul X... et son épouse Madame Monique Thérèse Alexandrine D... la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du

code de procédure civile, débouté l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU le 16 février 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 27 avril 2011.

Elle sollicite la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 16 décembre 2010 et réclame le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal de grande instance ne pouvait prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 28 juillet 2009 au motif qu'un des copropriétaires n'avait pas été convoqué. En effet, elle prétend que ce dernier a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale à l'adresse qu'il avait indiquée.
Sur la non mise en conformité des statuts, elle indique que les textes ne prévoient aucune sanction pour le défaut de mise en conformité des statuts.
Sur le nombre de voix des copropriétaires présents, elle maintient que le quorum nécessaire était atteint.
Enfin sur la demande subsidiaire d'annulation de la résolution numéro 8, elle soutient que l'examen de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'assemblée générale permet de constater qu'il a été valablement délibéré sur cette résolution. Elle ajoute que les espaces communs ne se limitent pas à la seule pinède.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Paul X... et son épouse Madame Monique Thérèse Alexandrine D... en date du 18 octobre 2011.

Au principal, ils sollicitent la confirmation pure et simple du jugement dont appel rappelant qu'en première instance ils avaient déjà abandonné le moyen tiré du nombre de voix de copropriétaires présents.
Sur la non mise en conformité des statuts, ils s'en remettent à la sagesse de la cour.
À titre subsidiaire, ils prétendent à l'annulation de la résolution numéro 8 au motif que sous cette dernière, ont été votées non seulement les questions numéro 8 et numéro 9 de l'ordre du jour mais également des questions qui n'y étaient pas.

À titre plus subsidiaire encore, ils demandent qu'il soit constaté que la délibération numéro 8 n'a pas été portée à l'ordre du jour en ce qui concerne le dragage de l'étang, la réparation du pont ou la clôture des espaces verts.

En conséquence, ils réitèrent leur demande d'annulation de la résolution numéro 8.
Toujours à titre subsidiaire, ils allèguent que l'étang et le pont pour lesquels des travaux ont été votés ne font pas partie des parties communes de la copropriété et font en réalité partie du domaine public maritime. Ils estiment donc que l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU n'a pas qualité pour statuer sur les travaux afférents à l'étang et au pont.
En conséquence et sur ce fondement, ils maintiennent leur demande d'annulation de cette résolution.
Ils réclament le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 février 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 28 juillet 2009 en raison de la non-conformité des statuts en application des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qu'en l'absence d'éléments et de moyens nouveaux soumis à l'appréciation de la cour, par des motifs pertinents qui sont adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation pour ce motif ;

Attendu sur le nombre de voix des copropriétaires présents qu'il convient de constater que ce moyen n'a pas été examiné en première instance et n'est pas invoqué devant la cour ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point ;

Attendu sur la convocation des copropriétaires que l'attestation produite par Monsieur Paul X... et son épouse Madame Monique Thérèse Alexandrine D... et émanant de l'un des copropriétaires date de l'année 2003 ; que dans ce document, le copropriétaire concerné indique qu'il n'a pas reçu de convocation pour l'assemblée générale du mois de juillet 2003 ;

Attendu ainsi qu'il ne peut être que constaté que ce copropriétaire n'atteste nullement ne pas avoir été régulièrement convoqué à l'assemblée générale de l'année 2009 ; que surabondamment, il est justifié des convocations régulières de ce dernier pour les années antérieures à l'année 2009 à l'adresse figurant sur sa carte d'identité jointe à l'attestation ;

Attendu enfin que l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU justifie d'un courrier de ce copropriétaire daté du 27 juin 2011 dans lequel il indique une autre adresse et joint l'attestation notariale de propriété suite au règlement de la succession de sa mère intervenu à la fin de l'année 2009 ; que ces éléments ne permettent donc pas de considérer que celui-ci n'a pas été régulièrement convoqué ;

Attendu par ailleurs que l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU produit l'attestation d'une autre copropriétaire, Mme E..., qui précise qu'elle a toujours été convoquée aux assemblées générales et notamment, à celle du 28 juillet 2009 ; que cette copropriétaire ajoute qu'elle n'a jamais chargé Monsieur Paul X... de parler en son nom et de se servir d'elle pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale de l'année de 2009 ; qu'à l'opposé, le jeu de conclusions produit ne peut valablement infirmer cet élément de preuve ; que la demande d'annulation de ce chef sera donc écartée ;

Attendu sur la demande subsidiaire d'annulation de la résolution numéro 8 de l'assemblée générale du 28 juillet 2009 qu'il résulte de l'article 13 des statuts de l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU que l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour ;

Attendu que l'ordre du jour pour l'assemblée générale litigieuse comportait 10 questions ; que la question numéro 8 portait sur la continuation des travaux d'aménagement des espaces communs ;

Attendu que la délibération litigieuse mentionne que les propriétaires demandent de lancer un appel d'offre pour le dragage de l'étang avec l'accord de l'administration du domaine public maritime et de procéder à la réparation du pont qui présente un danger pour les usagers ; que la lecture de cette délibération ne permet pas de constater une conformité à la question effectivement posée dans l'ordre du jour ; qu'en effet, la nature de l'étang et du pont ne permet pas de considérer que ces derniers constituent des espaces communs ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'annulation de cette résolution sans qu'il soit ainsi nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à titre très subsidiaire ;

Attendu que l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée

en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne permet d'écarter la demande de Monsieur Paul X... et son épouse Madame Monique Thérèse Alexandrine D... formée sur ce dernier fondement.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 16 décembre 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la résolution numéro 8 de l'assemblée générale du 28 juillet 2009 du domaine de SAN CIPRIANU,
Condamne l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,
Condamne l'ASL DOMAINE DE SAN CIPRIANU à payer à Monsieur Paul X... et son épouse Madame Monique Thérèse Alexandrine D... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00123
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;11.00123 ?
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