La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°10/00869

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 10/00869


Ch. civile B
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R.G : 10/00869 R-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 09 novembre 2010Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 08/844
SARL CASALOC
C/
Compagnie d'assurances SWISS LIFECompagnie d'assurances AXA PROTECTION FINANCIERE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SARL CASALOCprise en la personne de son représentant légalCeppeRN 193 Lieu dit Casatorra20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Claude V

OITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
Compagnie d'assurances SWISS LIFE86 Boulevard Haussm...

Ch. civile B
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R.G : 10/00869 R-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 09 novembre 2010Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 08/844
SARL CASALOC
C/
Compagnie d'assurances SWISS LIFECompagnie d'assurances AXA PROTECTION FINANCIERE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SARL CASALOCprise en la personne de son représentant légalCeppeRN 193 Lieu dit Casatorra20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
Compagnie d'assurances SWISS LIFE86 Boulevard Haussmann75380 PARIS CEDEX 08
ayant pour avocat Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances AXA PROTECTION FINANCIEREprise en la personne de son représentant légal16, Boulevard Sergent Triaire30028 NIMES CEDEX 9
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *ORIGINE DU LITIGE :

Le 2 décembre 2001, un car de stationnement appartenant à la SARL COSTA TRANSPORT, assurée auprès de la compagnie AXA, a été endommagé par un véhicule appartenant à la SARL CASALOC.

Dans le cadre de l'action entreprise par la société COSTA TRANSPORT pour obtenir la réparation de ses dommages, un expert judiciaire a été désigné et, sur le fondement du rapport qu'il a déposé, la compagnie AXA a réglé à la société COSTA TRANSPORT, son assurée, la somme de 76.868,29 euros.

La compagnie AXA a ensuite fait assigner la société CASALOC afin d'obtenir le remboursement de cette somme ; la société CASALOC a appelé la compagnie SWISS LIFE, son assureur, en garantie.
Statuant au contradictoire des parties, le tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement en date du 9 novembre 2010 revêtu de l'exécution provisoire :
- condamné in solidum la société CASALOC et la compagnie SWISS LIFE à payer à la compagnie AXA la somme de 76.868,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré irrecevable la demande de garantie de la société CASALOC à l'égard de la compagnie SWISS LIFE,
- par conséquent, dit que dans les rapports entre la société CASALOC et la compagnie SWISS LIFE, la première devra assumer l'intégralité du paiement de l'indemnité et autres condamnations prononcées par le présent jugement,
- débouté la société CASALOC de toutes ses demandes à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la compagnie SWISS LIFE,
- débouté la compagnie AXA de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CASALOC et la compagnie SWISS LIFE,
- condamné la société CASALOC et la compagnie SWISS LIFE à payer in solidum à la compagnie AXA une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CASALOC et la compagnie SWISS LIFE in solidum aux dépens.

*
* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclaration remise au greffe le 24 novembre 2010, la société CASALOC a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2011 et régulièrement notifiées, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :
- principalement, de condamner la compagnie SWISS LIFE à relever et garantir dans les termes de la police 000000171538 Paris/AUGNR/A : 6900084, la société CASALOC de toutes les conséquences dommageables de l'accident du 2 décembre 2011 et à payer à sa place à la compagnie AXA toutes les sommes que le tribunal lui allouera en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais, de condamner en outre la compagnie SWISS LIFE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, et sur le fondement des dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances, de dire et juger que la compagnie SWISS LIFE devra supporter les conséquences dommageables des fautes de son agent dans la souscription du contrat, en conséquence de dire et juger qu'elle doit entière réparation à la société CASALOC des conséquences dommageables de l'absence de garanties utiles à la réparation des dommages de l'entreprise COSTA indemnisée par AXA, de dire et juger que le préjudice de la société CASALOC est constitué par l'obligation qui lui sera faite de payer toutes sommes demandées par AXA et pour lesquelles cet assureur obtiendra sa condamnation, la condamner de ce chef à payer à titre de dommages et intérêts à la société CASALOC la somme de 101.868,29 euros.

En toute hypothèse, la société CASALOC sollicite l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 22 mars 2011 et régulièrement notifiées, la compagnie SWISS LIFE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie exercée par la société CASALOC à son encontre et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2011 et régulièrement notifiées, la compagnie AXA sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de la société CASALOC et de la compagnie SWISS LIFE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 16 février 2012 et mise en délibéré au 4 avril 2012, les parties régulièrement avisées.

*
* *

SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il convient de relever que, dans leur moyens d'appel, ni la société CASALOC ni son assureur la société SWISS LIFE ne contestent l'obligation pour la première de réparer les conséquences dommageables de l'accident du 2 décembre 2001 dont on rappellera qu'il a causé des dégâts matériels à un car appartenant à la société COSTA TRANSPORT.

De la même façon, la régularité du recours subrogatoire exercé par la compagnie AXA, assureur de la société COSTA TRANSPORT, contre les sociétés CASALOC et SWISS LIFE, régularité qui n'avait pas été critiquée en première instance ne l'est pas davantage devant la cour, nul ne contestant, dès lors, que sur le fondement de l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, AXA est fondé à obtenir du tiers responsable du dommage le remboursement de l'indemnité de 76.868, 29 euros qu'il a incontestablement versée à son assurée.

En outre, les conclusions déposées par la société SWISS LIFE devant la cour indiquent que cet assureur de la société CASALOC admet désormais que ni la prescription biennale ni l'exception de non garantie dont il se prévaut à l'égard de cette dernière ne sont opposables au recours exercé par l'assureur de la victime.

Par suite, en l'absence de moyens d'appel de ce chef, la disposition du jugement déféré condamnant in solidum la société CASALOC et la société SWISS LIFE à payer à la compagnie AXA la somme de 76.868,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement doit être confirmée.

Il est encore constant que, devant la cour, la compagnie AXA n'a pas repris la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'elle avait formée devant le premier juge et que celui-ci a rejetée. En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

En définitive, l'objet du litige en appel se concentre sur les rapports entre la société CASALOC, jugée responsable du sinistre, et son assureur la société SWISS LIFE.

A ce titre, le premier juge a accueilli le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en garantie opposé par l'assureur à l'assurée sur le fondement des dispositions de l'article 114-1 du code des assurances.

C'est en faisant une juste application de ce texte que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription au 12 juin 2003, date de l'assignation en référé délivrée par le tiers contre l'assurée et l'assureur en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une provision sur l'indemnisation du sinistre. Et, il est vrai que la société CASALOC n'a pas agi en garantie dans les deux ans qui ont suivi cette date, attendant pour ce faire le 19 septembre 2008.

Toutefois, c'est à bon droit que la société CASALOC excipe de la clause défense-recours insérée dans les conditions générales du contrat d'assurance conclu par les parties (article 9), stipulant qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat devant notamment les juridictions civiles, l'assureur assume la défense de l'assurée et dirige le procès.

En effet, l'assurée soutient à juste titre, au vu des pièces de la procédure et sans être démenti par la société SWISS LIFE, avoir immédiatement adressé à cette dernière, copie de l'assignation en référé du 12 juin 2003, assignation dont l'assureur était de surcroît personnellement informé puisqu'il était directement visé par la même demande.

Dès lors, il appartenait à la société SWISS LIFE, en vertu de la clause défense-recours susvisée, soit d'assurer la direction du procès au nom et pour le compte de la société CASALOC, soit à défaut d'aviser cette dernière de sa position et ainsi de la mettre en mesure d'assurer directement sa défense et à ce titre, notamment, d'agir en garantie.

Or, il est établi que la société SWISS LIFE, adoptant une posture à laquelle elle n'apporte aucune explication y compris dans ses conclusions d'appel, s'est totalement désintéressée de la procédure entreprise puisqu'elle n'a comparu, ni pour son propre compte ni pour celui de son assurée, tant devant le juge des référés qu' ultérieurement devant l'expert commis par ce dernier.

En outre, elle n'a jamais informé la société CASALOC d'une quelconque difficulté en rapport avec l'exercice de la clause défense-recours ou avec l'application de la garantie souscrite.

Dans de telles conditions, l'assurée ne pouvait que penser que sa défense était normalement assumée pas son assureur et elle n'avait dès lors aucune raison d'agir en garantie contre celui-ci.

Les fautes commises par la société SWISS LIFE ont dès lors placé la société CASALOC dans l'impossibilité d'exercer son recours et il convient de considérer par suite que la prescription biennale a été suspendue à compter du 12 juin 2003 et que cette prescription n'était pas acquise le 19 septembre 2008, date de l'assignation en garantie délivrée par la société CASALOC à la société SWISS LIFE.

La société CASALOC est donc bien fondée dans ses moyens d'appel dirigés contre la disposition du jugement déféré déclarant irrecevable sa demande de garantie à l'égard de la société SWISS LIFE. Il convient en conséquence d'entrer en voie d'infirmation de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer l'action en garantie recevable.

Sur le fond, il résulte de la lecture des documents formant le contrat conclu par les parties, qu'aucune clause des conditions générales ou particulières applicables ne spécifie clairement l'exclusion des garanties souscrites d'un accident causé par un véhicule dont le poids total en charge était de 3,5 tonnes et qui était alors entre les mains d'un tiers au titre d'un prêt gracieux.

Par suite, la société SWISS LIFE n'est pas fondée dans l'exception de non garantie qu'elle tente d'opposer, pour ces motifs, à la société CASALOC et la cour, infirmant également le jugement déféré de ce chef, dira que dans leurs rapports entre elles, la première devra garantir la seconde pour l'intégralité de la dette.

Cette décision rend sans objet la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts formée par la société CASALOC.

Les dispositions du jugement déféré portant attribution à la compagnie AXA ASSURANCES de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société SWISS LIFE et il n'y a pas lieu de faire application, dans cette instance, des dispositions de l'article 700 précité.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société CASALOC et la société SWISS LIFE à payer à la compagnie AXA la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (76.868,29 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société CASALOC de toutes ses demandes à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société SWISS LIFE,
- débouté la compagnie AXA de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CASALOC et la société SWISS LIFE,
- condamné la société CASALOC et la société SWISS LIFE à payer in solidum à la compagnie AXA une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CASALOC et la compagnie SWISS LIFE in solidum aux dépens.
L'infirme dans ses autres dispositions déclarant irrecevable la demande de garantie de la société CASALOC à l'égard de la compagnie SWISS LIFE et disant que dans les rapports entre la société CASALOC et la compagnie SWISS LIFE, la première devra assumer l'intégralité du paiement de l'indemnité et des autres condamnations prononcées (article 700 et dépens)
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare la société CASALOC recevable dans son action en garantie exercée contre la société SWISS LIFE,
Déclare la société SWISS LIFE tenue de garantir la société CASALOC de toutes les condamnations ci-dessues prononcées à son encontre,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SWISS LIFE aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00869
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;10.00869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award