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04/04/2012 | FRANCE | N°10/00864

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 10/00864


Ch. civile B

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00864 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 895

Compagnie d'assurances MAIF MATTON-GRAZIANI

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTES :

Compagnie d'assurances MAIF Prise en la personne de son représentant légal Le Pilon du Roy ZI d'Aix en Provence BP 9000 13764 AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barrea

u de BASTIA et Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie-Laetitia Z...née le 07 Juillet 19...

Ch. civile B

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00864 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 895

Compagnie d'assurances MAIF MATTON-GRAZIANI

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTES :

Compagnie d'assurances MAIF Prise en la personne de son représentant légal Le Pilon du Roy ZI d'Aix en Provence BP 9000 13764 AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie-Laetitia Z...née le 07 Juillet 1953 à NICE (06000) ...20221 VALLE DI CAMPOLORO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean X......... 20600 BASTIA

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3770 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Marie Laetitia Z...est propriétaire à BIGORNO d'une maison à usage d'habitation mitoyenne, côté nord, de la propriété de Monsieur Jean X....

Un expert désigné par son assureur la MAIF a procédé à une expertise au contradictoire des deux propriétaires le 30 janvier 2008.

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2009, la MAIF et Madame Marie Laetitia Z...ont fait assigner Monsieur Jean X...en condamnation à leur payer les sommes de 1 651, 12 euros et 135 euros ainsi qu'en exécution des travaux de réfection préconisés par l'expert.

Vu le jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal de grande instance de BASTIA a débouté la MAIF de sa demande en paiement de la somme de 1 651, 12 euros, débouté Madame Marie Laetitia Z...de sa demande en paiement de la somme de 135 euros, condamné Monsieur Jean X...à effectuer des travaux de réfection sur la maison d'habitation de Madame Marie Laetitia Z...préconisés par l'expert dans son rapport à savoir, la reprise ponctuelle d'enduit sur le mur nord, la reprise en peinture glycero mat sur l'ensemble des murs, le lessivage des tâches et traitement fongicide, insecticide sur le plafond et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, dit que faute par Monsieur Jean X...de procéder dans ce délais à ces travaux, il devrait payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame Marie Laetitia Z..., à défaut d'exécution des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive, condamné Monsieur Jean X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la MAIF et Madame Marie Laetitia Z...le 23 novembre 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Jean X...le 14 juin 2011.

Il conclut au rejet des demandes en paiement ainsi qu'à la suppression de l'astreinte en raison de l'impossibilité de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert.
Subsidiairement, sous réserve de l'intervention de sa compagnie d'assurances, il sollicite les plus larges des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.

Vu les dernières conclusions de la MAIF et Madame Marie Laetitia Z...en date du 8 novembre 2011.

Elles prétendent à l'infirmation du jugement entrepris et réclament la condamnation de Monsieur Jean X...sous astreinte de 300 euros par jour de retard à faire réaliser les travaux préconisés en page trois du rapport complémentaire ainsi qu'à leur payer les sommes de 1 651, 12 euros et 135 euros, montant de la franchise contractuelle demeurée à charge outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 février 2012.

*
* *

MOTIFS :

Attendu sur l'existence des désordres que dans son rapport du 30 janvier 2008 établi au contradictoire des parties, l'expert a constaté des traces ponctuelles d'infiltrations en cueillie du mur nord et du plafond de la cuisine ;

Attendu sur les causes de ces désordres que l'expert a précisé que ces derniers résultaient d'une désorganisation générale de la couverture en lauzes de la toiture de la maison mitoyenne au nord, propriété de Monsieur Jean X...;

Attendu que ces constatations opérées contradictoirement ne sont pas pertinemment critiquées par Monsieur Jean X...; qu'en effet, ce dernier se contente d'indiquer qu'il s'agit du simple avis de l'expert donné au delà du préjudice réellement subi par Madame Marie Laetitia Z...; que néanmoins il ne justifie d'aucun élément permettant de contredire ces conclusions ;

Attendu que l'expert précise que ce sinistre génère un trouble ; qu'en application de l'article 554 du Code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que les troubles tels que décrits et constatés par l'expert qui provoquent des traces d'infiltrations sur le mur et en plafond de la cuisine constituent un trouble anormal de voisinage en ce qu'ils portent atteinte à l'intégrité de la maison, propriété de Madame Marie Laetitia Z...;

Attendu que le propriétaire, même s'il ne réside pas sur le fonds, est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'exécution des travaux tels que préconisés par l'expert en page trois de son rapport du 30 janvier 2008 aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;

Attendu sur les demandes en paiement qu'en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé des dommages ayant donné lieu à la responsabilité de l'assuré ;

Attendu que la MAIF produit la quittance subrogatoire signée le 19 mars 2009 par laquelle Madame Marie Laetitia Z...reconnaît avoir reçu de son assureur la somme de 1 651, 12 euros représentant le règlement de l'indemnité payée en réparation de son préjudice subi du fait des désordres consécutifs aux infiltrations d'eau en provenance de la toiture de Monsieur Jean X...; qu'il doit en être fait droit à la demande en paiement de la MAIF ;

Attendu que dans cette quittance subrogatoire, il est précisé que la somme versée en règlement de l'indemnité l'a été après déduction de la franchise contractuelle de 135 euros ; que Madame Marie Laetitia Z...n'a pas à justifier du paiement de cette franchise, cette somme étant simplement restée à sa charge et correspondant à la totalité du préjudice réparable ; que Monsieur Jean X...sera donc condamné au paiement de cette somme envers Madame Marie Laetitia Z...;

Attendu que Monsieur Jean X..., dont la bonne foi est présumée, justifie d'une situation économique qui autorise à lui accorder des délais de paiement aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision mais seulement au titre de la créance la plus importante envers la MAIF ;

Attendu que Monsieur Jean X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du même code au profit de la MAIF et Madame Marie Laetitia Z....

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 29 juin 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Jean X...à effectuer dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt les travaux de réfection préconisés par l'expert Monsieur B...en page trois de son rapport du 30 janvier 2008 et consistant en la reprise de la souche de cheminée et de la couverture du toit sur une largeur d'un mètre à la liaison de sa maison et de celle, propriété de Madame Marie Laetitia Z...,

Condamne Monsieur Jean X...à payer à Madame Marie Laetitia Z...la somme de CENT TRENTE CINQ EUROS (135 €), montant de la franchise contractuelle demeurée à charge,

Condamne Monsieur Jean X...à payer à la MAIF la somme de MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS et DOUZE CENTIMES (1 651, 12 €), montant de l'indemnité payée à Madame Marie Laetitia Z...,

Accorde à Monsieur Jean X...un délai pour s'acquitter du paiement de sa dette auprès de la MAIF et dit que celle-ci sera payable en 23 mensualités de SOIXANTE EUROS (60 €) outre une dernière représentant le solde en principal et intérêts,

Dit que les paiements seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2012,

Dit que le non-paiement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues,

Condamne Monsieur Jean X...aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00864
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;10.00864 ?
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