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04/04/2012 | FRANCE | N°10/00722

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 10/00722


Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00722 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 972

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Séraphine X...née le 18 Juillet 1951 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Cl

aude Y...né le 19 Avril 1955 à TUNIS ... 20222 BRANDO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau ...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00722 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 972

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Séraphine X...née le 18 Juillet 1951 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Claude Y...né le 19 Avril 1955 à TUNIS ... 20222 BRANDO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Madame Séraphine X...a interjeté appel, par déclaration du 24 septembre 2010, du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 15 juin 2010, qui l'a condamnée à payer à Monsieur Jean Claude Y...les sommes de :

. 9 756, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010, au titre de la répétition de l'indu de contributions à l'entretien et à l'éducation d'enfants communs,
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon conclusions récapitulatives du 15 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante excipe la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 14 juin 2006, en ce que l'intimé réclame le remboursement de contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants Maria E...et Ghjuan F..., payées depuis, respectivement les 24 juillet 2003 et 28 octobre 2004, alors que l'arrêt constate que Monsieur Y...« ne remet pas en cause ces pensions alimentaires ».

Elle ajoute que l'intimé a exécuté volontairement une obligation naturelle au regard des faibles revenus de ses enfants et à l'égard desquels il n'a sollicité aucune information sur leur situation sociale de février 2006 à février 2008, période durant laquelle ils ont été à la charge de leur mère.
Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter l'intimé de ses réclamations et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et subsidiairement, de l'autoriser à s'acquitter du paiement des sommes dues sur deux années.

Suivant écritures du 1er juin 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimé indique que, ses enfants étant salariés depuis le mois d'octobre 2006, pour l'une, et depuis le mois de novembre 2007 pour l'autre, le paiement des pensions alimentaires à leur mère postérieurement à ces dates, était indu par application des dispositions des articles 1235-2 et 1376 du code civil et que cette contribution alimentaire ne constitue pas une obligation naturelle.

Il demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer les sommes de :
. 23 112 euros avec intérêt à compter du mois de janvier 2007 à titre de répétition de l'indu de pension alimentaire,
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

*

* *
MOTIFS

C'est à tort que l'appelante soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 14 juin 2006, puisque d'une part, l'objet du litige ne concernait pas une action en répétition de l'indu et que d'autre part la présente action concerne des faits et une période postérieure-du mois décembre 2006 au mois de février 2008-, à ceux examinés par la cour qui a prononcé l'arrêt du 14 juin 2006.

Les parties ont divorcé le 11 juillet 2003 et la cour d'appel de BASTIA a confirmé dans l'arrêt du 14 juin 2006, la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur Y...d'un montant de 609, 80 euros par mois et par enfant, Maria-Duménica, née le 24 juillet 1985 et Jean-Benoît né le 28 octobre 1986.

Par conséquent l'obligation de payer les pensions alimentaires pour les enfants majeurs, résulte d'une condamnation civile et, non d'une obligation naturelle volontairement acquittée de nature à écarter l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1235 du code civil qui dispose, notamment, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

Monsieur Y...a cessé de payer la contribution alimentaire après avoir délivré sommation à Madame X...de lui justifier de la situation scolaire ou professionnelle de leurs enfants par acte d'huissier du 19 février 2008, et à la CPAM de Haute-Corse d'indiquer sous quel régime les enfants sont inscrits, étudiant ou salarié par acte du 11 juillet 2008.

Il est de principe que la contribution alimentaire prend fin lorsque le créancier n'assume plus à titre principal la charge des enfants majeurs qui peuvent subvenir à leurs besoins.

Il est également de principe que c'est au demandeur en restitution de sommes indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

Il se déduit des éléments produits aux débats-bulletins de salaire, attestations de versement d'indemnités journalières, notification d'accident du travail, relevés de situation Assedic-que Mademoiselle Maria-Duménica Y...a perçu du mois de juillet 2006 au mois de septembre 2006 un salaire brut mensuel de base d'un montant de 1 750 euros, puis à compter de son accident de travail du 24 septembre 2006 les indemnités journalières afférentes, ensuite du mois de novembre au mois décembre 2006 des allocations Assedic à titre de complément du salaire en raison du chômage partiel technique et à compter du mois de janvier 2007 une indemnisation d'aide au retour à l'emploi et enfin à compter du mois de juin 2007 un salaire brut mensuel de 1 353, 92 euros qu'elle percevait toujours au mois de février 2008.

Dès lors, l'intimé démontre que sa fille subvenait à ses besoins en qualité de salariée depuis le mois de juillet 2006, peu important que celle-ci ait résidé au domicile de sa mère.

Madame X...ne conteste pas avoir perçu la pension alimentaire pour sa fille durant cette période, dès lors, il conviendra, en vertu des exigences légales précitées et au regard de la demande de répétition de l'indu limitée à la période du mois d'octobre 2006 au mois de janvier 2008 de la condamner à payer à Monsieur Y...la somme de 9 147 euros à ce titre, étant précisé que l'intimé ne soutient ni ne justifie avoir appliqué une indexation à la contribution alimentaire fixée par la cour d'appel de BASTIA.

Il y a lieu par application des dispositions de l'article 1153 du code civil de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal non à compter du mois de janvier 2007 comme l'a demandé l'intimé en l'absence de mise en demeure à cette date, mais à compter de l'assignation en justice du 26 mai 2009.

L'appelante sera déboutée de sa demande de délai de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, aucun élément relatif à la situation de la débitrice ne justifiant de reporter ou d'échelonner le paiement de la somme due.

L'intimé réclame à tort le remboursement des pensions alimentaires payées pour son fils Jean-Benoit au cours de la période du mois de novembre 2007 au mois de janvier 2008. En effet, il ne peut valablement se déduire de la seule qualité de sapeur pompier 1er classe et du versement de la somme totale de 1 777, 40 euros à titre de paiement des vacations durant cette période, que celui-ci ait subvenu à ces besoins sans être à la charge de sa mère au cours de ladite période.

Il conviendra de confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de la répétition de l'indu de pensions alimentaires et des intérêts assortissant la somme due.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en appel, non compris dans les dépens.

L'appelante succombant à titre principal doit supporter les dépens.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de la répétition de l'indu de pensions alimentaires et des intérêts assortissant la somme due,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Madame Séraphine X...à payer à Monsieur Jean Claude Y...le somme de NEUF MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS (9 147 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 26 mai 2009,

Déboute Madame Séraphine X...de sa demande de délai de paiement,

Déboute Monsieur Jean Claude Y...de sa demande plus ample au titre de la répétition de l'indu de pensions alimentaires,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Séraphine X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00722
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;10.00722 ?
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