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04/04/2012 | FRANCE | N°10/00579

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 10/00579


Ch. civile A
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00579 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1064

X...
C/
Y...X...X...X...X...X...Z...I...A...A...A...-B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Jean X...né le 19 Août 1944 à CANARI (20217) ...20600 BASTIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BA

STIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2277 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00579 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1064

X...
C/
Y...X...X...X...X...X...Z...I...A...A...A...-B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Jean X...né le 19 Août 1944 à CANARI (20217) ...20600 BASTIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2277 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :
Madame Nicole Elisabeth Y...épouse A...née le 08 Août 1941 à MARSEILLE (13000) ...13190 ALLAUCH

ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie-Thérèse X...née le 15 Août 1948 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

Défaillante
Madame Yvonne X...épouse F...née le 24 Août 1946 à CANARI (20217) ...20600 BASTIA

Défaillante
Monsieur Pierre-Richard X...né le 28 Février 1957 à CANARI (20217) ...20220 ALGAJOLA

Défaillant
Madame Pascale X...épouse G...née le 11 Avril 1954 à CANARI (20217) ...20600 BASTIA

Défaillante
Madame Marie-Noëlle X...née le 24 Décembre 1960 à CANARI (20217) ...20200 BASTIA

Défaillante
Monsieur Fernand Pierre Z...né le 22 Janvier 1948 à SAN MARTINO DI LOTA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jéromine I... veuve Z...née le 23 Mai 1926 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mademoiselle Magalie Marie Claude Joëlle A...Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean Ramon A..., décédé le 31 décembre 2009 à ALLAUCH née le 25 Juin 1967 à MARSEILLE (13000) ...13012 MARSEILLE 12

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Stéphane Edmond Paul A...Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean Ramon A..., décédé le 31 décembre 2009 à ALLAUCH né le 12 Avril 1971 à MARSEILLE (13000) ...13013 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Didier Marius Patrick A...-B...Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean Ramon A..., décédé le 31 décembre 2009 à ALLAUCH né le à MARSEILLE (13000) ...13013 MARSEILLE 13

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suite à l'action en partage introduite par Jean Ramon A...et Nicole Elisabeth Y...épouse A...légataires universels de Pierre Antoine Z...décédé à ALLAUCH le 15 septembre 1993 à l'encontre des héritiers de ce dernier, les consorts X...-Z...ayants-droit d'Ange Toussaint Z...et de Juliette X...-Z...a, par jugement du 12 avril 2007 :
avant dire droit,
ordonné le partage de l'ensemble immobilier sis lieu dit Costa édifié sur la parcelle 260 section G d'une contenance de 28 ca dépendant des successions de Monsieur Jules Pierre Z...décédé le 8 décembre 1961 à CANARI et de Monsieur Pierre Antoine Z...né à OLETTA le 7 octobre 1908, décédé le 15 septembre 1993 à ALLAUCH,
commis pour y procéder Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire,
dit que des indemnités d'occupation sont susceptibles d'être dues,
constaté que des impenses sont susceptibles d'être dues à Madame Z...,
pour parvenir au partage, ordonné une expertise de l'ensemble immobilier dépendant des deux successions susvisées,
commis pour y procéder Madame Marie Catherine Q..., expert près la cour d'appel de BASTIA, avec mission de :
- évaluer les biens à partager : l'ensemble immobilier sis lieudit Costa édifié sur la parcelle 260 section G d'une contenance de 28 ca,
- procéder, après les avoir décrits précisément, à leur évaluation,
- faire calculer les droits des parties par le notaire commis,
- calculer les indemnités d'occupation dues par chaque partie au prorata de leur occupation réelle,
- calculer les impenses éventuelles sur les immeubles en cause,
- dire si les biens sont commodément partageables en nature,
- dans ce cas, établir des lots pour le tirage au sort, eu égard aux droits des parties, après avis du notaire commis,
- dans le contraire, si les biens ne sont pas partageables en nature ou si le partage en nature est économiquement déconseillé, établir la mise à prix en vue de la licitation,
dit que l'expert devra tenir compte du testament olographe du 30 mars 1986, déposé au rang des minutes de la SCP C... notaires à BERRE L'ETANG, par lequel Monsieur Pierre Antoine Z...a désigné Monsieur Jean Ramon A...et son épouse Madame Nicole Elisabeth Y...en qualité de légataires universels,
réservé les dépens.
Après le dépôt de Madame Q..., cette même juridiction, après avoir considéré que ce rapport n'était qu'un éclairage donné par l'expert au juge qui ne pouvait donner lieu à homologation, ce terme signifiant donner par décision judiciaire force de loi à un accord intervenu entre les parties, a, par jugement du 18 mai 2010 :
dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise,
dit n'y avoir lieu de se prononcer sur le partage des droits de chacune des parties à l'intérieur des trois branches présentes dans la succession de Monsieur Jules Pierre Z...,
débouté Monsieur Fernand Z..., Madame Y...épouse A..., Mademoiselle Magalie A..., Monsieur Stéphane A...et Monsieur Didier A...et Monsieur Jean X...de leur demande aux fins de voir fixer leurs droits individuels dans la présente succession,
dit que le partage se fera par l'attribution des trois lots déterminés par l'expert ainsi qu'il suit :
- LOT UN constitué de l'appartement du rez-de-chaussée (premier étage) première pièce des combles (cheminée) attribué à la branche " X...", valeur 34 215, 55 euros,
- LOT DEUX constitué du deuxième étage à usage d'appartement comprenant sur le palier une petite salle de bain avec WC et une pièce à usage de combles (sur la gauche) d'une superficie de 20, 44 m ² et deuxième pièces des combles, attribué à la branche " Z...", valeur 51 973, 34 euros,

- LOT TROIS constitué du hall sur la ruelle, des deux caves et du terrain à côté de la cave de gauche (étable) attribué à la branche " A...", valeur 11 913, 53 euros,
dit que " a casette " d'une valeur de 610 euros reste indivise entre la branche Z...et la branche X...,
fixé à la somme de 3 220, 20 euros l'indemnité d'occupation due par Monsieur Fernand Z...et Madame Jéromine I...veuve Z...à l'indivision,
débouté les parties de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre des consorts X...,
fixé à la somme de 12 943, 24 euros la somme due par l'indivision à Madame Jéromine I... veuve Z...au titre des impenses qu'elle a engagées pour la conservation du bien indivis,
renvoyé les parties devant Maître V..., notaire à BASTIA pour finaliser les opérations de partage,
dit qu'il appartiendra à Maître V...de calculer les soultes éventuellement dues par l'une ou l'autre des parties sur la base du présent jugement, de la valeur des lots respectifs, des sommes par lui arrêtées et des droits des parties,
débouté Madame Nicole Y...épouse A..., Mademoiselle Magalie A..., Monsieur Stéphane A...et Monsieur Didier A...B...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître DE CASALTA et Maître LEONELLI.
Monsieur Jean X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2010.
En ses écritures déposées le 22 novembre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, l'appelant fait valoir qu'il ne peut prétendre qu'à 1/ 6ème de la part de sa mère, sauf renonciation des autres héritiers.
Il conteste l'indemnité d'occupation mise à sa charge à hauteur de la somme de 21 237, 60 euros calculée sur dix ans à raison de 178, 98 euros par mois alors qu'il n'a pas la jouissance exclusive du bien indivis que suppose l'article 815-9 du code civil.
Il ajoute que l'indemnité d'occupation à supposer qu'elle soit due ne doit être calculée que sur une période de cinq années d'autant qu'il n'occupait les lieux que quelques jours par an durant la période estivale.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et à l'homologation du rapport d'expertise sauf en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation.
Il demande à la Cour de constater que ses droits dans la succession sont de 1/ 6ème de 34 215, 55 euros soit la somme de 5 702, 60 euros, que Monsieur Fernand Z...devra une soulte de 1/ 6 de 4 679, 11 euros soit 779, 85 euros et de dire les dépens frais privilégiés de partage.
Les consorts A...-Y...font observer aux termes des écritures qu'ils ont fait déposer le 12 janvier 2011, écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et conclusions, que les demandes de l'appelant sont infondées d'une part parce qu'il n'est pas contesté que ses droits ne soient que 1/ 6ème dans la branche X...mais qu'est seulement ordonné le partage de la succession de Jules Pierre Z...qui doit se faire en trois branches, qu'aucune indemnité d'occupation n'a été mise à sa charge et que la demande de soulte qu'il forme à l'encontre de Fernand Z...n'est pas étayée et ne les concernent nullement.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré et sollicitent reconventionnellement la condamnation de Jean X...dont l'appel n'a pour but que de retarder le partage à leur payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Jean Sébastien DE CASALTA.
Par leurs conclusions déposées le 5 avril 2011, Jéromine I... veuve Z...et Fernand Pierre Z...concluent à la confirmation sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation que le tribunal a fixé à 3 220, 20 euros.
Ils font valoir que le fait qu'ils n'aient occupé l'appartement qu'épisodiquement et de façon certaine deux mois par an ne leur retire pas le bénéfice de la prescription quinquennale.
Ils demandent à la cour de dire que l'indemnité d'occupation dont ils sont redevables s'élèvent à 1 789, 80 euros.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de Jean X...qui les a contraints à exposer des frais devant la cour d'appel, à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Madame X...Marie-Thérèse, Madame X...Pascale, Monsieur X...Pierre-Richard, assignés à leur personne, n'ont pas constitué avoué.
Il en est de même de Madame X...Yvonne et de Madame X...Marie-Noëlle. Les actes les concernant ayant été délivrés dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt de défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2011.
*
* *
SUR CE :
Attendu que les conclusions de Fernand Pierre Z...et de Jéromine Z...portant appel incident puisqu'ils concluent à la réformation partielle du jugement n'ayant pas été signifiées aux intimés défaillants, alors qu'en application de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent, il apparaît indispensable de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que cette notification soit effectuée ;
Que ce renvoi permettra aussi la communication par les consorts A...aux intimés défaillants de leurs écritures du 12 janvier 2011 ;
Attendu que les dépens seront réservés.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la mise en état du mercredi 27 juin 2012 aux fins sus-mentionnées,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00579
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;10.00579 ?
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