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04/04/2012 | FRANCE | N°10/00565

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 10/00565


Ch. civile B
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00565 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-62

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Valérie X......20090 AJACCIO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 22

42 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Bruno Y......

Ch. civile B
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00565 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-62

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Valérie X......20090 AJACCIO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2242 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Bruno Y...né le 29 Mai 1965 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1296 du 28/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 2 juillet 2010 qui a :

constaté que Madame Valérie X...ne justifie pas de sa créance à l'encontre de Monsieur Bruno Y...,
débouté Madame X...de sa demande de compensation,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de Madame X...et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu la déclaration d'appel déposée le 19 juillet 2010 pour Madame X....

Vu les dernières conclusions du 14 juin 2011 de l'appelante aux fins de voir réformer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de voir :

dire que Monsieur Y...est redevable envers Madame X...de 30 559, 16 euros correspondant au montant du Crédit Foncier Communal d'ALSACE LORRAINE (CFCAL) qu'il s'était engagé de régler au terme du jugement de divorce du 21 décembre 2000 et qui est demeuré impayé étant précisé que ce montant est repris en tant que créance dans le plan de remboursement de Madame X...,
ordonner la compensation des sommes dues par Madame X...d'un montant de 2 146, 14 euros avec celles dues par Monsieur Y...,
fixer la créance de Madame X...à la somme de 28 413, 07 euros et condamner Monsieur Y...à lui rembourser ledit montant, outre intérêts de retard à compter de l'assignation introductive d'instance,
condamner l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 6 avril 2011 de l'intimé aux fins, à titre principal, vu les articles L 311-12 du code de l'organisation judiciaire et 1214 du code civil, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance d'AJACCIO et, subsidiairement de confirmer la décision entreprise, de débouter Madame X...de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.

*

* *

Par jugement du 21 décembre 2000, le divorce de Madame Valérie X...et de Monsieur Bruno Y...a été prononcé.

Le jugement a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit que Monsieur Y...prend en charge les mensualités du prêt contracté auprès du Crédit Foncier et Commercial d'ALSACE LORRAINE pour que Madame X...prenne en charge l'ensemble des autres crédits communs souscrits auprès de la Maison de Valérie ainsi que la carte Etoiles et tous autres crédits pour lesquels elle a obtenu un plan de règlement dans le cadre d'une procédure de surendettement.

Par jugement du 11 mars 2003, le Tribunal d'instance d'AJACCIO, saisi par le Crédit Foncier et Communal d'ALSACE et de LORRAINE, a condamné solidairement Monsieur Y...et Madame X...à payer la somme de 7 402, 69 euros au titre des échéances impayées du prêt consenti le 5 mars 1997 et a autorisé les débiteurs à se libérer en 24 versements mensuels de 308, 44 euros, la totalité de la somme devenant exigible un mois après une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant le paiement de la mensualité impayée et restée sans effet.

Par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 18 mai 2005, ce jugement a été infirmé et Monsieur Y...et Madame X...ont été condamnés solidairement à payer à la société Crédit Foncier et Communal d'ALSACE et de LORRAINE la somme de 25 717, 83 euros majorée des intérêts au taux annuel de 4, 26 % sur celle de 20 756, 58 euros à compter du 15 décembre 2002, la demande de délais de paiement étant rejetée.

Par jugement du 6 novembre 2008, le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, a inclus dans le plan de remboursement de Madame X...la créance du Crédit Foncier et Communal d'ALSACE LORRAINE pour un montant de 30 559, 216 euros à rembourser en 48 mensualités de 120, 89 euros. Cette décision a précisé que les engagements pris concernant le passif de la communauté lors du divorce des époux Y...ne sont pas opposables au Crédit Foncier qui n'était pas partie à la procédure mais que Madame X...pourra, par application de cette convention, se retourner contre Monsieur Y...et solliciter le cas échéant la compensation des sommes dues.

Par acte d'huissier du 19 janvier 2010, Madame X...a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur Y...afin d'obtenir qu'il dise que Monsieur Y...est redevable de la somme de 30 559, 16 euros correspondant au crédit CFCAL, qu'il ordonne la compensation outre une somme de 2 146, 14 euros due par elle au titre d'une procédure pénale et la somme due par Monsieur Y..., qu'il fixe sa créance à la somme de 28 413, 07 euros et condamne Monsieur Y...à lui rembourser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Monsieur Y...a contesté la compétence du juge de l'exécution.

Par jugement du 2 juillet 2010, le juge de l'exécution a retenu sa compétence au motif que la demande présentée par Madame X...concerne un accord de principe homologué dans un jugement de divorce exécutoire justifiant la compétence du juge de l'exécution pour chiffrer les créances réciproques des époux et ordonner la compensation avec une autre créance fixée par un jugement correctionnel définitif.

Le juge de l'exécution a cependant rejeté les demandes de Madame X...en relevant qu'il n'avait pas la possibilité d'imposer à un créancier disposant d'un titre exécutoire le partage de la prise en charge des remboursements et que Madame X...ne justifiait d'aucun paiement direct effectué au CFCAL sur la base de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA la condamnant solidairement au paiement et qu'elle ne disposait d'aucune créance à l'encontre de Monsieur Y....

*
* *

SUR QUOI :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions de parties ;

Attendu qu'en application du premier alinéa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu que le jugement de divorce invoqué par l'appelante est exécutoire qu'il contient des engagements pris par Monsieur Y...afférents aux mensualités du prêt contracté auprès du CFCAL et des engagements de Madame X...concernant d'autres crédits communs ;

Attendu cependant que ces engagements dont la mise en oeuvre sera appréciée dans le cadre de la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ordonnée par le juge du divorce ne constituent pas des titres exécutoires au sens de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que Madame X...entend dans la présente instance, obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur Y...sans avoir saisi le juge désigné pour faire rapport en cas de difficulté dans la procédure de liquidation de la communauté qui nécessitera la détermination du passif de la communauté et des éventuelles récompenses ;

Attendu que le litige ne constitue pas une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée ;

Attendu, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, Madame X...ne justifie d'aucun paiement effectué au CFCAL en application de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA ayant condamné solidairement les ex-époux à verser la somme principale de 25 717, 83 euros majorée des intérêts au taux de 4, 26 % par an sur la somme de 20 756, 83 euros ;

Attendu, qu'ainsi que l'a soutenu l'intimé, elle ne démontre pas remplir les conditions exigées par l'article 1214 du code civil pour autoriser le recours du co-débiteur d'une dette solidaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de Madame X...sans qu'il soit utile de saisir le juge du divorce qui demeure saisi tant que les opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires des époux ne sont pas achevées ;

Attendu que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Madame X...;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du juge de l'exécution du 2 juillet 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Met les dépens de l'instance à la charge de l'appelante et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00565
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;10.00565 ?
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