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04/04/2012 | FRANCE | N°10/00499

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 10/00499


Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00499 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 14 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 277

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Françoise Claude Z... épouse X...née le 30 Janvier 1957 à MEUDON (92190) ...75015 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Joanick ALIS, avocat au barreau de CRETE

IL,

INTIME :

Monsieur Jacques Henry X...né le 11 Mai 1935 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 33220 PORT STE FOY ...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00499 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 14 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 277

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Françoise Claude Z... épouse X...née le 30 Janvier 1957 à MEUDON (92190) ...75015 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Joanick ALIS, avocat au barreau de CRETEIL,

INTIME :

Monsieur Jacques Henry X...né le 11 Mai 1935 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Martine TRAP BOURGADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Madame Françoise Z... et Monsieur Jacques X...ont contracté mariage le 22 août 1988 devant l'officier d'état civil de la ville de Saint André et Appelles (Gironde), les époux ayant préalablement adopté le régime de séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement en date du 14 juin 2010, le juge aux affaires familiales, saisi par Madame Françoise Z... d'une requête en divorce, a :
- prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce de Madame Françoise Z...,
- dit que Madame Françoise Z... ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- reporté les effets du divorce entre les époux à la date de départ du 18 mars 2004,
- dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à liquidation et partage entre les anciens époux,
- condamné Monsieur Jacques X...à payer à Madame Françoise Z... la somme forfaitaire de 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire visant à compenser la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives des époux,

- débouté Madame Z... de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 40 000 euros,

- ordonné après paiement de la somme due par Monsieur X...à Madame Z... au titre de la prestation compensatoire, main-levée du séquestre pris sur le livret géré par l'établissement BARCLAYS sur le compte no 730 238 2 02 01,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- dit que Monsieur Jacques X...gardera à sa charge les dépens qu'il a pu exposer,
- dit que les dépens exposés par le Trésor Public au bénéfice de Madame Françoise Z... dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale resteront à la charge de l'Etat,
- dit que le coût de l'expertise réalisée par Maître G...sera partagé par moitié entre les deux époux,
- dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 août 1988ainsi que sur les actes de naissance des époux.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de BASTIA le 28 juin 2010, Madame Z... a interjeté appel de cette décision, et Monsieur X...a interjeté appel incident.

Par ses dernières écritures en date du 11 mai 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Françoise Z... demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X...,
- fixer à la somme de 400 000 euros le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital que devra verser Monsieur X...,
- condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières écritures en date du 7 septembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...demande à la cour de :

- déclarer Madame Françoise Z... irrecevable et mal fondée en son appel,

- la débouter de toutes ses conclusions,
- déclarer irrecevables les attestations no 8 à 12, ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du chef des dispositions suivantes :
* prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame Z..., * reprise par l'épouse de son patronyme de naissance,

* report des effets du divorce entre les époux à la date de départ du 18 mars 2004,
* révocation des avantages matrimoniaux,
* n'y avoir lieu à liquidation et partage entre les époux,
* mainlevée du séquestre pris sur le livret géré par l'Etablissement BARCLAYS sur le compte no730 238 2 02 01,
- déclarer Monsieur X...recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit :
* infirmer les autres dispositions du jugement,
* déclarer que la disparité de situation justifiant une prestation compensatoire ne saurait résulter d'une disparité de patrimoine existant déjà au moment du mariage et alors que les époux ont adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens,
* déclarer que le divorce prononcé aux torts exclusifs de Madame Z... et les agissements déloyaux de cette dernière rendent inéquitable l'attribution d'une prestation compensatoire en application de l'article 271 al 3 du code civil,
Subsidiairement,
- fixer à la somme de 52 872 euros le montant de la prestation compensatoire en capital, devant être versée dès la mainlevée du séquestre sur le compte livret géré par la BARCLAYS no 730 238 2 02 01,
- condamner Madame Z... au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP JOBIN, avoués.

L'ordonnance de clôture a été signée le 10 novembre 2011 et l'affaire renvoyée au 30 janvier 2012 pour être plaidée.

SUR CE

1- Sur la demande en divorce pour faute à l'encontre de Monsieur X...

Attendu que Madame Z... reproche à Monsieur X...d'avoir exercé sur sa personne des violences volontaires le 17 mars 2004, et soutient que ces violences sont à l'origine de son départ du domicile conjugal ;

Attendu toutefois que, si ces faits de violences, qui ont fait l'objet d'un rappel à la loi, ne sont pas contestés par Monsieur X..., lequel a indiqué avoir regretté son geste, il convient de préciser que le certificat médical y afférent ne mentionne pas de constatation médicale de violence et ne fait état que d'une ITT de 1 jour, et que Madame Z... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'autres faits de violences que ce fait unique qui sont les seuls invoqués en 17 ans de vie commune ;
Que la cour, adoptant les motifs du premier juge, dira que ces faits ne revêtent donc pas le caractère de gravité ou de répétition que suppose la faute visée à l'article 242 du code civil ;

Attendu que Madame Z... reproche ensuite à son époux d'avoir, pendant la durée du mariage, exercé des violences psychologiques et de l'avoir laissée dans une dépendance matérielle et financière insupportable, et produit à cet effet 5 attestations ;

Attendu que ces attestations, qui émanent de personnes ayant fréquenté le couple lors de séjours en Corse, ne sont pas suffisamment précises pour étayer ces accusations et décrivent des faits qui n'illustrent aucunement les accusations de violences psychologiques ;

Attendu en outre que ces attestations sont contredites par celles produites par Monsieur X..., qui est décrit comme un homme courtois et attentif à l'égard de ses deux épouses successives, étant souligné que l'un des témoignages émane de la première épouse de Monsieur X...;

Attendu en conséquence que les griefs allégués par Madame Z... ne sont pas établis et que la décision rendue sur ce point par le premier juge sera confirmée ;

2- Sur la demande en divorce pour faute à l'encontre de Madame Z...

Attendu que Monsieur X...reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir fait pendant la procédure de fausses déclarations ;

Attendu que Madame Z... a reconnu avoir quitté le domicile conjugal le 17 mars 2004 ; qu'il n'est nullement démontré par elle que son départ ait été motivé par l'altercation au cours de laquelle son époux a exercé sur elle les violences susmentionnées, d'autant que sa requête en divorce a été déposée le 10 février 2005, soit près d'une année après son départ du domicile conjugal ;

Attendu au contraire que les pages extraites d'un agenda appartenant à Madame Z... et datées des jours précédant son départ permettent de conclure à l'existence d'une relation extra conjugale que Madame Z... ne conteste pas clairement ;

Attendu que Madame Z... écrit en outre explicitement au travers de ces pages son souhait de changer de vie et de quitter son époux ;

Attendu que le premier juge a donc avec raison fait observer que Madame Z... avait quitté le domicile conjugal, non à la suite de violences subies de la part de son époux, mais pour changer de vie et entretenir une autre relation amoureuse, et qu'il a conclu que ces faits étaient constitutifs d'un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable la vie commune ;

Attendu que Monsieur X...reproche ensuite à son épouse d'avoir eu un comportement déloyal en procédure en faisant de fausses déclarations ;

Qu'il soutient que Madame Z... a menti pendant deux ans en dissimulant le fait d'avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2006, puis en prétendant dans ses conclusions d'appel postérieures à son embauche n'avoir pour revenus que le RMI et l'allocation logement, enfin en prétendant avoir été licenciée alors qu'après la sommation de communiquer il a été constaté que c'est elle qui a provoqué une rupture conventionnelle avec son employeur ;

Attendu qu'il résulte en effet de la chronologie des écritures respectives des parties que Madame Z... a fait preuve d'une certaine dissimulation, notamment en tardant à faire état de sa situation salariée, puis en évoquant un licenciement, et en ne produisant le justificatif du licenciement qu'après que Monsieur X...ait déposé une requête en communication de pièces auprès du conseiller de la mise en état ;

Attendu que ces faits s'étant produits au cours de la procédure, et postérieurement à la séparation des époux, ne peuvent en eux-mêmes être constitutifs d'un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu en conséquence que la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera la décision critiquée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

3- Sur la prestation compensatoire

Attendu que Madame Z... sollicite le versement de la somme de 400 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire au motif que les situations respectives des époux sont sans commune mesure ;

Attendu que Madame Z...expose que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'elle-même n'a aucun patrimoine alors que Monsieur X...se trouve en possession d'un important patrimoine immobilier et mobilier ;

Qu'elle se trouve en outre sans aucun revenu à la suite de son licenciement le 31 juillet 2010 par l'agence ROBERT CATALAN ;

Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, … lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Maître G..., notaire, que Monsieur X...est propriétaire d'un studio sis à PARIS XVIIIe, estimé à 110 000 euros, de 99 parts sociales (96 en usufruit et 3 en pleine propriété) de la SCI LE ROC DE CLAIRET, constituée entre Monsieur X...à concurrence de 99 % des parts et sa fille Isabelle J...à concurrence de 1 %, cette société étant propriétaire d'une maison évaluée au deuxième trimestre à 647 200 euros ;

Qu'il possède diverses valeurs mobilières d'un montant total de 484 552 euros au 31 décembre 2007 ;
Que par ailleurs Monsieur X...a déclaré pour l'année 2007 un revenu net fiscal de 9 472 euros, dont a été déduit la pension alimentaire versée par Monsieur X...à Madame Z... de 12 000 euros annuels ;
Que l'actif net patrimonial de Monsieur X...n'a pas sensiblement évolué entre 2005 et 2008, l'actif net patrimonial étant estimé à 867 857 euros (contre 911 298 en 2005) ;

Attendu que l'expertise fait état pour Madame Z... de l'absence d'actif patrimonial, et de revenus net fiscal pour 2007 de 31 370 euros ; d'un salaire mensuel moyen de 2 142 euros depuis 2008 ;

Attendu que, s'agissant des ressources de Madame Z..., il convient d'observer que celle-ci indique avoir été licenciée le 31 juillet 2010 et se trouver donc sans revenus ;

Attendu que Madame Z... déclare ne pouvoir percevoir qu'une faible retraite (retraite complémentaire ARRCO) d'un montant de 820 euros ; que ses revenus mensuels s'élèvent à 1 800 euros (indemnités de chômage et revenus de valeurs et capitaux mobiliers), selon sa déclaration sur l'honneur ;

Attendu toutefois qu'il résulte de la convention de rupture conventionnelle signée le 29 avril 2010 que celle-ci a volontairement quitté son emploi alors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2006 en qualité d'assistante commerciale bilingue, et que les explications données par l'intéressée sur les circonstances de la rupture (la volonté de ne pas pénaliser son employeur avec un licenciement économique en raison des bonnes relations entretenues avec lui) apparaissent peu convaincantes ;

Attendu par ailleurs que Madame Z... a souscrit un prêt destiné à financer l'achat d'un appartement à MONT DE MARSAN dont le coût s'élève à 139 500 euros ;

Attendu en conséquence que Madame Z... n'est pas fondée à invoquer une situation de chômage qu'elle a elle-même provoquée, alors que ni son âge ni sa formation professionnelle, telle qu'elle apparaît au vu de son précédent emploi, ne la condamnent à rester dans une situation professionnelle précaire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 270 al 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, … lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu qu'en l'espèce les circonstances de la rupture ne sont pas telles qu'elles interdisent à Madame Z... le bénéfice d'une prestation compensatoire ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que Monsieur X...avait déjà constitué avant son mariage l'essentiel de son patrimoine et que la prestation compensatoire ne doit pas servir de rectificatif au régime choisi par les époux ;

Attendu cependant que, nonobstant cette situation, la rupture du mariage est de nature à entraîner incontestablement, au vu des ressources respectives des époux, une disparité entre leurs conditions de vie respectives ;

Que c'est avec raison que le premier juge a, tout en observant que Madame Z... se trouvait pour l'essentiel à l'origine de cette disparité dans les conditions de vie respectives, pris en considération la durée du mariage (22 ans), les faibles droits à la retraite escomptés par Madame Z..., mais aussi sa qualification professionnelle, et le fait que, ayant épousé Monsieur X...alors que la carrière de celui-ci, alors âgé de 53 ans, était bien engagée, elle n'a pas sacrifié sa carrière dans l'intérêt de son époux, et qu'il a fixé la prestation compensatoire à la somme de 75 000 euros sous forme de capital ;

Attendu que la décision rendue sur ce point sera donc confirmée.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,
Condamne Madame Françoise Z... à verser à Monsieur Jacques X...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP JOBIN, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00499
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;10.00499 ?
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