La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°10/00496

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 10/00496


Ch. civile A
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00496 R-MAC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 20
X...
C/
S. C. I LES HAMEAUX DE FAVONE Y...LE DIRECTEUR DES HYPOTHEQUES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Claudio X...né le 31 Janvier 1943 à VIADANA (ITALIE) ...VIADANA (ITALIE)
ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT BATTAG

LINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :
S. C. I. LES HAMEAUX DE FAVONE prise en la personne de so...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00496 R-MAC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 20
X...
C/
S. C. I LES HAMEAUX DE FAVONE Y...LE DIRECTEUR DES HYPOTHEQUES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Claudio X...né le 31 Janvier 1943 à VIADANA (ITALIE) ...VIADANA (ITALIE)
ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :
S. C. I. LES HAMEAUX DE FAVONE prise en la personne de son représentant légal Hameaux de Favone 20135 CONCA
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Maître Gérard Y...... 20214 CALENZANA
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur LE DIRECTEUR DES HYPOTHEQUES Direction Générale des Finances Publiques Conservation des Hypothèques Hôtel Castel Vecchio 20177 AJACCIO CEDEX 1
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 04 avril 2012.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 07 avril 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Monsieur Claudio X...a interjeté appel, par déclaration du 4 août 2010, de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 mai 2010 qui a, notamment, rejeté la demande de réformation de la décision de Monsieur le Conservateur des Hypothèques du 6 janvier 2010 et dit n'y avoir lieu de statuer en la forme des référés sur la demande de versement à titre provisoire d'une somme sur compte séquestre.

Selon conclusions du 25 octobre 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant sollicite la réformation de l'ordonnance et demande que soit ordonné le renouvellement de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire du 21 décembre 2006 portant sur des biens sis ..., cadastrés section B No714, 719 et 723 ainsi que la consignation des sommes portées en comptabilité de l'étude de Maître Y..., notaire.

Il explique que cette hypothèque trouve sa justification dans un litige l'opposant à la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE, à l'issue duquel il a obtenu satisfaction par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 22 septembre 2010, ajoutant que la société aurait dû consigner la somme de 242. 501 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations, suivant décision du juge de l'exécution du tribunal de Sartène du 18 septembre 2008 qui avait ordonné « en tant que de besoins » la main levée des inscriptions hypothécaires prises.

Il sollicite la condamnation des intimés au paiement de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant écritures du 22 mars 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Maître Gérard Y..., notaire, indique être hors de cause dans ce litige qui oppose exclusivement le directeur des Hypothèques et l'appelant.

Il demande donc la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant avis du 8 avril 2011, le parquet général s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Par conclusions du 15 avril 2010, la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE s'en remet aux écritures de Maître Y...et réclame la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon écritures du 16 juin 2011, Monsieur le Conservateur des Hypothèques d'Ajaccio explique que par application de l'article 64. 2 du décret du 14 octobre 1955, qui dispose que le dépôt est refusé si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription renouvelée, le refus de renouveler l'inscription de l'hypothèque est justifié et que l'ordonnance déférée doit être confirmée, ajoutant qu'en tout état de cause les fonds considérés ont été consignés en l'étude du notaire Maître Y....

Il demande donc la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant lettre du 22 juin 2011, l'appelant argue du désistement d'instance et d'action, motifs pris que la créance détenue contre la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE est définitivement soldée et que l'inscription de l'hypothèque judiciaire destinée à la garantir n'a plus d'intérêt.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 janvier 2012.

*
* *
MOTIFS :

Monsieur X...ne justifiant pas avoir informé la cour et les parties adverses d'une éventuelle révocation de son représentant, conformément aux dispositions de l'article 418 du code de procédure civile, il convient de n'examiner que les écritures de son représentant initial la SCP RIBAUT-BATAGLIARI.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de réformation de la décision de Monsieur le Conservateur des Hypothèques du 6 janvier 2010, motifs pris que suite à la radiation de l'hypothèque litigieuse par application du jugement du juge de l'exécution du 18 septembre 2008, portant substitution de garantie exécutoire de plein droit par consignation de la somme de 242. 501 euros imposée à la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE au titre de la garantie hypothèque X..., le refus de renouvellement de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire concernée est justifié au regard des dispositions de l'article 64-2 du décret du 14 octobre 1955.

Il n'est contesté par aucune des parties que la créance détenue par Monsieur X...contre la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE a été définitivement soldée, de sorte que la demande de consignation de somme en garantie de cette créance est sans objet.

La cour observe que l'appelant a diligenté la présente procédure uniquement parce que la somme de 242. 501 euros a été consignée, non pas à la caisse des dépôts et consignations, contrairement ce qu'énonce l'attestation notariale du 25 mai 2009, mais en l'étude de Maître Gérard Y..., notaire.

L'assignation en intervention forcée de ce dernier aux fins d'explications était donc justifiée.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en appel non compris dans les dépens.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance prise en la forme des référés en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Claudio X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00496
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;10.00496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award