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04/04/2012 | FRANCE | N°09/00479

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 04 avril 2012, 09/00479


Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 09/ 00479 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 50

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Toussaint Dominique X...né le 07 Août 1940 à AJACCIO (20000) .... ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconféren

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INTIMEE :

Madame Marie-Joséphine Y...... 20167 AFA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats ...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 09/ 00479 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 50

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Toussaint Dominique X...né le 07 Août 1940 à AJACCIO (20000) .... ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Madame Marie-Joséphine Y...... 20167 AFA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 92 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 16 avril 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant sur la demande de restitution d'une somme de 12 019, 76 euros représentant le trop perçu par son ex-épouse Marie-Joséphine Y...au titre de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 3 000 francs par mois (457, 35 euros) dont elle est créancière et les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles formées par cette dernière, a :

rejeté l'ensemble des demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur X...aux dépens.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2009.

En ses dernières écritures du 8 décembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant critique le jugement déféré qui porte atteinte à l'autorité de la chose jugée en substituant, suite au changement de base par l'INSEE de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains en 1999, l'indice de juillet 1999 à l'indice permanent de juillet 1996 stipulé au jugement du 4 juillet 1996, prononçant le divorce des parties, lequel réévalue au 1er janvier de chaque année le montant de cette prestation suivant la formule :

pension nouvelle = ancien montant X indice d'octobre de chaque année indice juillet 1996 (indice permanent)

Il soutient que l'application de la formule retenue par le jugement querellé conduit à des chiffres exorbitants et il conclut à sa réformation.
Il demande en conséquence à la cour en statuant à nouveau, de :
dire que seule doit trouver application pour l'indexation de la prestation la formule énoncée au jugement du 4 juillet 1996 confirmé sur ce point par arrêt du 16 septembre 1997 qui prévoit comme indice permanent de référence l'indice du mois de juillet 1996 (ledit indice permanent n'étant pas à la différence de l'indice de revalorisation affecté par le changement de base),
dire que la formule doit être adaptée à la nouvelle base 100 de 1998 par le calcul d'un coefficient de raccordement des bases anciennes (base 100/ 1990) et nouvelles (base 100/ 1998) conformément à l'annexe 1 cas no 2 de l'INSEE,
constater au visa des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil que par application de la formule d'indexation de la prestation compensatoire, Madame Y...a bénéficié d'un trop perçu à hauteur de 1 134, 576 euros jusqu'en 2005,
condamner Madame Y...à la restitution de cette somme sauf à dire qu'elle pourra éventuellement se compenser avec celle susceptible de lui être due au titre des années ultérieures, compte tenu des comptes à faire entre les parties,
débouter l'intimée de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures du 15 décembre 2010, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Marie-Joséphine Y...soutient que lors du changement de la base de l'indice, la méthode de revalorisation n'a pas changé car lors de la parution du nouvel indice, il a été établi, comme à chaque changement, un raccordement des indices nouveaux avec les indices anciens, dans l'objectif de reconstituer fictivement l'indice disparu pour l'appliquer ensuite dans le cadre d'une nouvelle indexation de la créance.

Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise sur le principe du rejet de la demande.
Elle demande à la cour de :
dire et juger que les prétentions de l'appelant sont contraires à l'application du principe du raccordement des indices,
constater que la prestation compensatoire viagère due à compter du 1er janvier 2010 par l'appelant s'élève à la somme mensuelle de 549, 86 euros,
faire droit à son appel incident, dire et juger que le comportement de l'appelant est particulièrement infondé et abusif et qu'il lui créée un préjudice financier conséquent, le condamner à lui payer sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que selon le jugement de divorce du 4 juillet 1996 confirmé par arrêt de cette cour du 16 septembre 1997, la prestation compensatoire de 3 000 francs par mois dont Monsieur Toussaint X...est redevable à l'égard de Madame Marie-Joséphine Y...doit être réévaluée au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 1997 sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France Entière publié par l'INSEE selon la formule :

pension nouveau montant = ancien montant X nouvel indice d'octobre de chaque année indice de juillet 1996 (indice de référence permanent) (en l'occurrence 113, 9)

Attendu que la base de référence de l'INSEE (base 100 en 1990) a été supprimée en 1998, l'INSEE ayant mis en service un nouvel indice des prix à la consommation, base 100 en 1998, le 28 février 1999, ce qui rend indispensable un raccordement entre les deux bases ;

Que celui-ci doit être effectué à partir de janvier 2000 en fonction de la pension obtenue selon l'indice publié pour le mois d'octobre 1998 tant en base 100 1990 qu'en base 100 1998, puisque l'année 1998 constitue une année relais pour laquelle l'indice base 100 en 1990 a été calculé jusqu'en décembre et l'indice base 100 en 1998 a été élaboré rétrospectivement à partir du mois de janvier 1998 ;
Que le coefficient de raccordement des deux bases est donc pour le mois de juillet qui constitue l'indice de référence de calcul retenu pour la réactualisation de la prestation compensatoire :
115, 9 (ancien indice de juillet 1998) = 1, 16 99, 9 (nouvel indice de juillet 1998)

Attendu que l'indice devient fictivement (en base 1990 extrapolée) 99, 9 (nouvel indice base 1998) X 1, 16 = 115, 88 et la créance qui servira désormais de base au calcul des indexations est revalorisée suivant la formule :

3 000 francs X 115, 88 = 3 052 francs ou 465, 29 euros 113, 9 (indice de base ancien)

Attendu que si le raisonnement du premier juge doit être confirmé, c'est à tort ou à tout le moins à la suite d'une erreur qu'il a retenu pour nouvel indice de référence permanent, l'indice de juillet 1999 au lieu de celui de juillet 1998 qui seul permet grâce au coefficient de raccordement dont la publication des deux bases facilite le calcul, le " calage " de la revalorisation de la pension sur la nouvelle base (100 en 1998) ;

Que dès lors en fonction des nouveaux indices de cette dernière base et sans qu'il puisse y avoir atteinte à l'autorité de la chose jugée, la prestation compensatoire d'un montant de 465, 29 euros résultant de l'application de la nouvelle base après application du coefficient de raccordement est indexée au 1er janvier de chaque année en fonction de la formule :
465, 29 X nouvel indice d'octobre de chaque année indice de juillet 98 (base 100 en 1998) (indice de référence permanent) soit : 99, 9

Que les calculs d'indexation avancés par Madame Y...dans ses écritures découlant de l'application du logiciel de calcul proposé par le site " service-public. fr " sont d'ailleurs conformes à l'application de cette même formule ;
Qu'ainsi la prestation compensatoire viagère due à compter du 1er janvier 2010 due par Monsieur X...s'élève à la somme de 549, 86 euros ;

Attendu qu'il en résulte que Madame Y...n'est redevable d'aucune somme indûment perçue et le jugement déféré qui a constaté qu'il n'y avait pas eu de versement indu et a rejeté la demande de remboursement de Monsieur X...ne peut être que confirmé, l'appelant étant débouté de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que Madame Y...qui ne rapporte pas davantage la preuve en appel qu'en première instance des manoeuvres frauduleuses ou de l'erreur équipollente au dol dont elle serait victime, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Qu'en revanche l'équité commande de lui accorder au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, une somme de 1 000 euros ;

Attendu que Monsieur X...qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indice de référence permanent de la formule d'indexation,

Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que cet indice est celui de juillet 1998 (base 100 en 1998),
Y ajoutant,
Dit que la prestation compensatoire due à Madame Marie-Joséphine Y...s'élève au 1er janvier 2010 à la somme de CINQ CENT QUARANTE NEUF EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES (549, 86 €),
Déboute Monsieur Toussaint X...de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Madame Marie-Joséphine Y...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne Monsieur Toussaint X...à payer à Madame Marie-Joséphine Y...la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Toussaint X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00479
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;09.00479 ?
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