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28/03/2012 | FRANCE | N°11/00788

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 mars 2012, 11/00788


Ch. civile A
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 11/ 00788 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 01 août 2011 Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de R. G : 69523ptfb

Y...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Ange Toussaint Y... ...... 20620 ORTALE DE BIGUGLIA

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me Fabienne MICHEL

ET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de s...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 11/ 00788 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 01 août 2011 Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de R. G : 69523ptfb

Y...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Ange Toussaint Y... ...... 20620 ORTALE DE BIGUGLIA

assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Mylène VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Monsieur Ange Toussaint Y... qui a exercé une activité professionnelle de docker professionnel, a été conduit à être en contact de l'amiante sans protection particulière et sans jamais avoir été informé du danger encouru pour sa santé.

Débouté par la présente cour de son action à l'encontre du Bureau Central de la main d'oeuvre, il a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses différents préjudices et contesté devant cette cour non le taux d'incapacité de 20 % qui lui a été reconnu depuis le 10 mai 2002 mais les propositions de réparation de cet organisme.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur Y... critique le calcul opéré par le FIVA sur la base de 360 jours par an depuis le 11 mai 2002 pour l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle qui abouti à ne lui accorder aucune somme à ce titre après déduction des sommes perçues de son organisme social.

Il demande à la cour de :
- dire et juger que le rejet d'indemnisation du FIVA du 1er août 2011 au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle n'est pas fondé,

- dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 1er août 2011 au titre de ses préjudices physique, moral et d'agrément sont insuffisantes,

A titre principal,
- dire et juger que les sommes perçues par ses soins au titre de sa rente maladie professionnelle ne doivent pas être déduites de l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle,
En conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle :
. un capital de 33 229, 71 euros au titre des arrérages de rente pour la période du 11 mai 2002 au 30 juin 2011,
. une rente annuelle de 3 641 euros à partir du 1er juillet 2011,
A titre subsidiaire,
- en cas de déduction des sommes perçues de son organisme social, fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle :
. un capital de 18 644, 43 euros au titre des arrérages de rente pour la période du 11 mai 2002 au 30 juin 2011,
. une rente annuelle de 3 641 euros à partir du 1er juillet 2011, de laquelle il conviendra de déduire la rente servie par l'organisme social,
En tout état de cause,
- dire et juger que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être indemnisé par le biais d'une rente proportionnelle au taux d'incapacité soit 3 641 euros pour un taux de 20 %,
- dire et juger que le FIVA devra revaloriser la rente par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de ses préjudices physique, moral et d'agrément :
. préjudice physique : 10 000 €. préjudice moral : 30 000 €. préjudice d'agrément : 20 000 €

- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Il sollicite enfin la condamnation du FIVA au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures déposées le 3 février 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA conclut au rejet de la demande de Monsieur Y... tendant à ce que la valeur du point de rente soit proportionnelle au taux d'incapacité.

Il demande à la cour de :
- rejeter la demande de Monsieur Y... tendant à ce que les sommes versées par son organisme social ne soient pas déduites du préjudice fonctionnel,
- constater que Monsieur Y... a commis une erreur dans le calcul des arriérés versés par l'organisme de sécurité sociale,
- constater que sur la base d'un taux d'incapacité de 20 % à compter du 11 mai 2002 l'indemnité due par le FIVA s'élève à 24 560, 71 euros, que la somme payée par l'organisme social représente un versement global de 50 534, 36 euros et que le préjudice fonctionnel subi par Monsieur Y... est entièrement réparé par les indemnités servies par son organisme de sécurité sociale.
Il demande à la Cour au titre des autres préjudices patrimoniaux de confirmer la proposition d'indemnisation établie par le FIVA en date du 1er août 2011, soit :
- pour le préjudice moral : 16 200 €- pour le préjudice physique : 10 000 €- pour le préjudice d'agrément : 5 000 €

- de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses prétentions et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
SUR CE :

Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle :

Attendu que la rente versée par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle a pour objet de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait de sa pathologie ;

Qu'elle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, cette rente doit s'imputer sur l'indemnité réparant l'incidence fonctionnelle de son handicap, ainsi que le demande le FIVA ;

Attendu que Monsieur Y... sollicitant légitimement l'application du principe de la proportionnalité de valeur du point de rente pour obtenir la juste réparation de son préjudice, la demande qu'il forme de ce chef sera accueillie ;

Attendu que sur le montant de l'assiette fixé par le FIVA pour un taux de 100 % soit 18 203 euros pour l'année 2011, le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de Monsieur Y... dont la date de première constatation de la maladie remonte au 10 mai 2002 et qui présente un taux d'incapacité de 20 % sur la base d'un montant de rente de 3 641 euros (soit 18 203 X 20 %) sera calculé comme suit :

1- Au titre des arrérages de la rente :

Pour la période du 11 mai 2002 au 30 juin 2011, savoir pour 235 jours en 2002, 8 ans et 6 mois, la somme de : 3 641 X 235/ 365 + 3 641 X 8 + 3 641/ 2, soit : 2 344, 21 + 29 128 + 1 820, 50 représentant une somme totale de : 33 292, 71 euros ;

Attendu que de cette somme sera déduit le montant des sommes perçues de son organisme social calculées sur la base de 365 jours par an et s'élevant à 14 648, 28 euros pour la période du 2 juillet 2006 au 30 juin 2011 :

Que le FIVA devra verser en conséquence à ce titre : 33 292, 71 euros-14 648, 28 euros, soit la somme de : 17 644, 33 euros ;

2- Au titre de la rente annuelle : la somme de 3 641 euros à partir du 1er juillet 2011 de laquelle sera déduite la rente versée à Monsieur Y... par son organisme social s'élevant à 3 071, 79 euros, soit la somme de 569, 21 euros ;

Que cette rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les périodes d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale ;

Sur les préjudices physique, moral et d'agrément :

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que les parties sont totalement contraires sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées par la victime ainsi que sur celle du préjudice d'agrément qu'elle subit ;

Qu'il y a lieu en conséquence afin de disposer d'éléments objectifs pour fixer l'indemnisation de Monsieur Y..., de recourir à une expertise médicale aux frais avancés du FIVA et dans cette attente de surseoir à statuer sur les demandes de l'intéressé.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra verser à Monsieur Ange Toussaint Y... :

la somme de DIX SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES (17 644, 33 €) au titre des arriérés de la rente déduction faite des sommes versées par l'organisme social pour la période du 11 mai 2002 au 30 juin 2011,
une rente annuelle de CINQ CENT SOIXANTE NEUF EUROS et VINGT ET UN CENTIMES (569, 21 €) à compter du 1er juillet 2011 déduction faite de celle payée par son organisme social,

Dit que cette rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les périodes d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale,

Avant dire droit au fond sur les préjudices physique, moral et d'agrément,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder
le Docteur Don Jean E..., Pneumologue ...20000 AJACCIO Tél : ...

avec mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- examiner Monsieur Ange Toussaint Y...,
- donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales en relation avec l'exposition à l'amiante endurées par ce dernier, les coter dans une échelle allant de 1 à 7,
- donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par l'intéressé,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office,

Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la Cour, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire à cet effet,
Dit que LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE fera l'avance des frais expertise,
Dit qu'il devra déposer au greffe de la Cour une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €), à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le délai d'un mois,
Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le vendredi 17 août 2012,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00788
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-28;11.00788 ?
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