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28/03/2012 | FRANCE | N°10/00613

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 mars 2012, 10/00613


Ch. civile A

ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00613 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 07 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 15

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Pascal X...né le 02 Février 1966 à TOULOUSE (31000) ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMEE :

Madame Christine Eliane Danièle Y...née le 29 Septembre 1965 à THIONVILLE (57100) ... 20167 ALAT...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00613 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 07 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 15

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Pascal X...né le 02 Février 1966 à TOULOUSE (31000) ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Christine Eliane Danièle Y...née le 29 Septembre 1965 à THIONVILLE (57100) ... 20167 ALATA

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Norma QUILICI et avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 février 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS :

Monsieur Jean Pascal X...a interjeté appel, par déclaration du 30 juin 2010, du jugement du 7 juin 2010 rendu par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO, qui a prononcé le divorce des époux X..., statué sur les mesures concernant leurs trois enfants et sur les mesures d'ordre patrimonial, notamment, en condamnant Monsieur X...à payer à Madame Christine Y...la somme de 60 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire et en attribuant à Madame Y...un droit temporaire d'usufruit pendant une période de huit ans portant sur l'habitation principale bien commun des deux époux à titre également de prestation compensatoire.

Selon conclusions récapitulatives du 16 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant conteste uniquement sa condamnation au paiement de la prestation compensatoire, motifs pris du défaut de disparité entre les conditions de vie respectives des époux suite à la rupture du mariage, et demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Suivant écritures du 26 janvier 2011, auxquelles, il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimée sollicite que la prestation compensatoire, soit évaluée à 200 000 euros, motifs pris qu'elle ne peut plus bénéficier du droit d'usufruit temporaire pendant huit ans sur l'habitation principale en raison de la vente du bien le 3 février 2010 et que suite au divorce, elle subit une disparité par rapport aux conditions de vie de son ex-époux.

Elle prétend donc à la condamnation de l'appelant au paiement d'une prestation compensatoire de 200 000 euros, sous forme de capital ou à valoir sur sa part relative aux immeubles communs, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011.

*
* *
MOTIFS :

Sur la prestation compensatoire :

Le divorce étant devenu irrévocable le 31 juillet 2010, puisque les parties ont limité l'appel du jugement à la mesure de prestation compensatoire, la cour doit, par application des dispositions, combinées, des articles 270 et 271 du code civil, se placer à cette date pour apprécier l'existence du droit de Madame Y...à une prestation compensatoire et en fixer le montant.

Il est de principe que la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, et chacun gérant librement son lot à venir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les situations respectives des époux.
Il est également de principe que seules les charges incompressibles et dûment justifiées doivent être prises en compte pour évaluer les dépenses régulières supportées respectivement par les parties.
Il ressort des justificatifs produits aux débats que les conditions de vie respectives des parties à la date du 31 juillet 2010 et dans un avenir proche sont les suivantes :
Madame Y..., née le 29 septembre 1965, en arrêt de travail suite à un accident professionnel, perçoit uniquement un revenu régulier mensuel moyen net de 1 200 euros, en qualité d'employé de tabac presse et supporte un montant de charges incompressibles de 700 euros par mois.
Elle perçoit également 600 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants et dispose de droits à la retraite évalués à 58 trimestres.

Monsieur X..., né le 2 février 1966, qui semble toujours en position de congé maladie, dispose d'un revenu régulier mensuel moyen net de 1 906, 17 euros en qualité d'agent technique d'exploitation statutaire au sein de l'entreprise EDF-GDF SUEZ et d'un revenu de 630 euros par mois relatif à la location d'un appartement situé à AJACCIO, bien propre qu'il a acquis postérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 5 février 2005, date à laquelle le divorce avait produit ses effets dans les rapports entre époux.

Il bénéficie également du tarif préférentiel de 10 % des factures EDF-GDF et pourra prétendre à compter du mois de novembre 2013 à élévation d'échelon professionnel. Ses droits à la retraite s'évaluent sur une ancienneté de 30 ans et il est bénéficiaire d'épargnes salariales EDF bloquées de 2 315, 84 euros et 7 968, 84 euros.
Ses charges incompressibles justifiées s'élèvent, selon une moyenne mensualisée, à la somme de 1 584 euros, en ce compris la somme de 600 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Les époux ont été mariés durant 24 années, Madame Y..., qui ne possède ni qualification professionnelle particulière ni diplôme, a principalement concentré son temps à l'éducation des trois enfants.
Il résulte de ces éléments l'existence d'une disparité entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage, au détriment de Madame Y..., qui doit être compensée, en vertu des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, par une prestation compensatoire, dont le montant peut être raisonnablement fixée, au regard des justificatifs précédemment retenus, à la somme totale de 60 000 euros qui sera versée sous forme de capital, puisqu'aucune considération portée à la connaissance de la cour ne justifie de déroger au principe du versement en capital de la prestation compensatoire.
Il conviendra de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que Madame Y...sera bénéficiaire d'un droit temporaire d'usufruit pendant une période de huit ans portant sur l'habitation principale à titre de prestation compensatoire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens.

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, il conviendra de faire masse des dépens et les partager par moitié entre elles.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition disant que Madame Christine Y...bénéficiera à titre de prestation compensatoire d'un droit temporaire d'usufruit pendant une période de huit ans portant sur l'habitation principale bien commun des deux époux,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au bénéfice de Madame Christine Y...d'un droit temporaire d'usufruit pendant une période de huit ans portant sur l'habitation principale bien commun des deux époux, à titre de prestation compensatoire,
Déboute Madame Christine Y...de sa demande plus ample au titre de la prestation compensatoire,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et les partage par moitié entre Madame Christine Y...et Monsieur Jean Pascal X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00613
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-28;10.00613 ?
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