La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°10/00553

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 mars 2012, 10/00553


Ch. civile A

ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00553 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1975

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Jocelyne X...née le 27 Septembre 1968 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro 2010/ 2258 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur L...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00553 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1975

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Jocelyne X...née le 27 Septembre 1968 à CORTE (20250) ...20250 CORTE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2258 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Louis Y...Chez Madame ALVARA X......20250 CORTE

Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 10 juin 2010.

Vu l'arrêt de cette cour du 12 octobre 2011 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure qui a :

confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle du lot no2 formulée par Madame X...,
invité celle-ci à préciser si elle maintient sa demande de partage en nature et si elle est en capacité d'acquitter la soulte évaluée par l'expert judiciaire au cas où le tirage au sort la désignerait comme attributaire de ce lot ou si elle convient de la licitation des biens communs, qu'elle avait sollicitée à titre subsidiaire dans ses dernières écritures de première instance,
renvoyé à cet effet la cause à l'audience de mise en état,
réservé les dépens.

En ses dernières écritures déposées le 7 décembre 2011 et régulièrement signifiées à l'intimé, Jocelyne X...sollicite sur le fondement du rapport déposé par Monsieur B...le partage en nature des biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle-même et Monsieur Y...composé de trois appartements indépendants, savoir :

- lot no 1 : T 1 occupé + studio 3 + meubles-lot no 2 : T 1 + meubles

avec tirage au sort des lots étant précisé que l'attributaire du lot no 1 sera redevable d'une soulte de 26 288, 00 euros.
Elle précise que le passif de la communauté est composé de l'emprunt bancaire contracté pour l'acquisition des biens communs dont les échéances mensuelles s'élèvent à 723, 66 euros et qu'elle est redevable envers l'indivision de la somme de 37 440, 50 euros au 31 octobre 2010 et qu'à la même date Monsieur Y...est redevable au titre de l'indemnité d'occupation fixée à 500 euros par mois de la somme de 29 000 euros ainsi que de la somme de 34 580 euros au titre des revenus locatifs perçus.
Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à licitation dans la mesure où le partage en nature est réalisable conformément aux dispositions du rapport d'expertise de Monsieur B...et à la désignation à cette fin, de Maître C..., notaire.
Elle conclut enfin à la condamnation de Monsieur Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que du rapport établi avec conscience et compétence par Monsieur B..., il ressort que l'ensemble immobilier sis à CORTE au lieudit ... composant l'actif de la communauté est constitué de deux appartements de type 1 de 32, 90 m ² et de 33, 45 m ² ainsi que d'un studio de 25, 73 m ² évalués respectivement à 44 202 euros, 56 585 euros et 47 271 euros ainsi que des meubles les meublant évalués à la somme globale de 4 500 euros, soit 1 500 euros pour chacun des logements ;

Que cet actif peut être partagé en nature à la condition de paiement d'une soulte de la part de l'attributaire du lot no 1 qui recevra l'appartement T 1 de 32, 90 m ² et le studio ainsi que les meubles les meublant à l'attributaire du lot no 2 recevant le T 1 de 33, 45 m ² et ses meubles ;

Attendu que l'expert précise que le paiement du prêt souscrit par les deux époux d'un montant total de 73 175, 53 euros devra être affecté pour les 2/ 3 au lot no 1 et pour un tiers au lot no 2 ;

Attendu que le partage en nature de l'actif avec tirage au sort des lots sollicité par Madame X...qui s'engage à payer la soulte si elle est attributaire du lot no 1, partage qui est réalisable en l'espèce, sera retenu et le jugement déféré qui a ordonné la licitation des biens réformé sur ce point ;

Attendu que cette décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a renvoyé Madame X...et Monsieur Y...devant Maître Antoine C...notaire à CORTE, chargé de la liquidation de la communauté matrimoniale, qui devra procéder aux opérations de partage ;

Qu'elle sera encore confirmée en ce qu'elle a, à juste titre, dit que l'indivision post-communautaire est redevable à l'égard de Monsieur Y...du montant du remboursement de l'emprunt souscrit par la communauté qu'il a seul assumé ;

Attendu que le premier juge a justement apprécié la somme revenant à l'indivision dont Monsieur Y...est redevable tant au titre des revenus locatifs fixée à 34 580 euros qu'au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois qui sera due jusqu'au partage et qui constituait au 1er octobre 2009, une somme de 23 000 euros ;

Que le jugement entrepris sera de ce chef confirmé ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation des biens de la communauté sis à CORTE au lieudit ...,

Dit que ces biens peuvent être divisés en deux lots, le lot no 1 comprenant le T 1 de 32, 90 m ², le studio de 25, 73 m ² ainsi que les meubles les meublant, son attributaire étant débiteur d'une soulte de VINGT SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (26 288 €) et le lot no 2 comprenant le studio de 33, 45 m ² et les meubles le meublant et son attributaire étant créditeur de cette même soulte,

Dit que l'attributaire du lot no 1 sera redevable des deux-tiers de l'emprunt et l'attributaire du lot no 2 redevable du tiers de celui-ci,

Ordonne le partage en nature de cet actif avec tirage au sort des lots,

Renvoie à cette fin les parties devant Maître C...chargé de la liquidation de communauté ayant existé entre Monsieur Louis Y...et Madame Jocelyne X...pour finaliser les opérations de partage,

Confirme pour le surplus la décision déférée,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00553
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-28;10.00553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award