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28/03/2012 | FRANCE | N°09/00883

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 mars 2012, 09/00883


Ch. civile A
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 09/ 00883 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 02 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 924
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
Madame Sabrina Cécile Michelle X...née le 15 Août 1980 à LE BLANC MESNIL (93150) ...34600 HEREPIAN
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 196 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 09/ 00883 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 02 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 924
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
Madame Sabrina Cécile Michelle X...née le 15 Août 1980 à LE BLANC MESNIL (93150) ...34600 HEREPIAN
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 196 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Vincent Emile Gérard Y...... 20290 BORGO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de MONTAUBAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 539 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 février 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Par arrêt du 10 novembre 2010 auquel il sera référé pour un exposé des faits et de la procédure, la présente cour, statuant avant dire droit sur la résidence des enfants a :
- ordonné une enquête sociale confiée à Madame D...avec mission de :
rencontrer chacun des parents étant précisé qu'il y aura lieu de rencontrer Madame X...et les enfants à son domicile à l'occasion d'un droit de visite et Monsieur Y...et les enfants au domicile de ce dernier,
recueillir tous renseignements utiles :
sur leur histoire personnelle, leur lieu de vie et leur situation matérielle,
sur les garanties que présente chacun d'eux sur le plan affectif, psychologique et éducatif ainsi le cas échéant que les personnes qui partagent leur existence,
sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes aux enfants,
sur les ressources et les charges de chacun des parents et le cas échéant de la personne partageant leur existence ainsi que leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle,
préciser les modifications qui ont pu intervenir depuis l'enquête sociale du 17 août 2009,
rencontrer les enfants au domicile de chacun des parents seul et en leur présence,
décrire leur attitude et les relations qu'ils entretiennent avec chacun des parents et les membres de la famille,
traduire leurs sentiments concernant leur résidence principale et l'hébergement par le parent chez lequel ils ne résident pas habituellement,
informer chaque enfant en âge de le comprendre de son droit d'être entendu par le juge dans le cadre de la procédure et se prononcer sur l'opportunité de l'audition des enfants,
rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel susceptible de donner des renseignements pertinents,
faire toute proposition utile à la solution du litige et donner son avis sur les mesures qui apparaissent le plus conforme à l'intérêt des enfants, concernant leur résidence et l'exercice du droit de visite et d'hébergement après avoir cherché avec les parents des solutions dans le cadre d'une normalisation des relations familiales,
- dit que dans l'attente du dépôt de ce rapport d'enquête sociale en ce qui concerne le droit de visite s'exerçant la moitié des vacances de Noël et d'Eté, le père exercera ce droit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- maintenu provisoirement les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne les frais de transport des enfants.

Madame D...a rempli sa mission et déposé son rapport le 10 février 2011.

En ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Sabrina X...qui fait valoir qu'en raison de l'attitude de Monsieur Y...il a été impossible à l'enquêtrice de rencontrer les enfants à son domicile mais uniquement au domicile du père, sollicite l'infirmation de la décision déférée et la fixation de la résidence des enfants chez elle, un droit de visite et d'hébergement étant attribué à Monsieur Y...pendant les vacances scolaires au cours de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires sauf pour les vacances d'été qui seront attribuées au père pour le mois de juillet et à la mère pour le mois d'août.

Elle demande qu'il soit dit et jugé que l'intimé prendra en charge les frais de transport des enfants de BASTIA à MARSEILLE.
Elle demande subsidiairement à la cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances scolaires et de prendre acte de la proposition de Monsieur Y...d'assumer les trajets BASTIA-MARSEILLE, elle-même gardant à sa charge les trajets MARSEILLE-BEDARIEUX comme de sa proposition de prendre en charge les frais afférents aux activités sportives des enfants.

Par conclusions déposées le 8 décembre 2011, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un examen plus complet de ses moyens et conclusions, Monsieur Y...qui s'appuie sur la volonté des enfants de vivre à son domicile où ils vivent dans la stabilité, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il s'oppose à la demande d'élargissement du droit de visite réclamé par la mère en faisant observer qu'il ne peut être privé de vacances avec ses enfants qui sont des périodes de joie et de convivialité et qu'il n'est pas de l'intérêt des enfants de modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère. Il demande à la Cour de dire et juger qu'il aura la charge des trajets BASTIA-MARSEILLE et la mère celle des trajets de MARSEILLE à son domicile.

*
* *
SUR CE :

Attendu que le premier juge a retenu à juste raison pour fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur Y...que celui-ci offrait à ces derniers des conditions d'accueil stables et adaptées ;
Que c'est encore la stabilité de leur vie au foyer paternel que Madame D...a mis en exergue dans le rapport d'enquête qu'elle a déposé le 10 février 2011, Malvina comme Tony ayant manifesté le souhait de maintenir ce cadre de vie tout en exprimant leur joie de se rendre en vacances chez leur mère ;
Qu'il apparaît dès lors de leur intérêt afin de respecter leur équilibre de confirmer les dispositions de la décision déférée relatives à la résidence des deux enfants chez Monsieur Y...et à l'organisation du droit de visite et d'hébergement de Madame X...qui permet aussi au père de partager des vacances d'été et de fin d'année avec ses enfants, ce qui est nécessaire à l'épanouissement de ces derniers ;

Attendu qu'il sera ajouté que Madame X...exercera ce droit pendant la première moitié de ces vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires à défaut de meilleur accord des parents quant à l'exercice de ce droit ;
Attendu qu'en ce qui concerne les frais de transport des enfants, il sera précisé que Monsieur Y...prendra en charge les frais entre la CORSE et MARSEILLE et Madame X...ceux générés par les trajets entre MARSEILLE et son domicile à l'aller comme au retour ;

Attendu que les dispositions relatives à l'autorité parentale qui ne sont pas discutées seront elles-mêmes confirmées ;
Qu'il sera donné acte à Madame X...de son offre de prendre en charge les frais liés aux activités sportives des enfants ;

Attendu que s'agissant des enfants communs, les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement de Madame X...pendant les vacances de Noël et d'été s'exercera pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que les frais de transport des enfants entre la CORSE et l'aéroport de MARSEILLE seront supportés par Monsieur Y...et ceux générés par les trajets entre cet aéroport et le domicile de Madame X...par cette dernière, et ce à l'aller comme au retour,
Donne acte à Madame X...de sa proposition de prendre en charge les frais afférents aux activités sportives des enfants,
Fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00883
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-28;09.00883 ?
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