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21/03/2012 | FRANCE | N°10/00798

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mars 2012, 10/00798


Ch. civile A
ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00798 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2001 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 02/ 38

X...X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Thierry X......20100 SARTENE

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Eric X......20100 SARTENE

assisté de la SCP Re

né JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
I...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00798 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2001 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 02/ 38

X...X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Thierry X......20100 SARTENE

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Eric X......20100 SARTENE

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Gérard Y... ...06300 NICE

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP LEBAS-TOMASI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Antoine Dominique Z... ...20100 SARTENE

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP LEBAS-TOMASI, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur et Madame André X...ont acquis le 6 avril 1976 de Monsieur et Emile F... une parcelle cadastrée B no 673 d'une contenance de 96 ares située au lieudit ...dans la partie Sud Ouest de la commune de SARTENE, issue du partage de la propriété A...-F..., effectué le 5 janvier 1976 sur la base d'un plan pré-établi le 12 avril 1973 par Monsieur G...géomètre expert, créant les parcelles B no 604, B no 605 (futures 961 et 962) B no 606 et B no 673.

Monsieur et Madame André X...ont, le 14 février 1991, fait donation à leurs enfants Eric et Thierry X...de la nue propriété de leur parcelle sur laquelle ils ont édifié une résidence hôtel, eux-mêmes en conservant l'usufruit.

Monsieur Gérard Y... a hérité de son père de la parcelle B no 604 acquise par ce dernier de Monsieur et Madame F....

Au décès de Madame A...née Z... le 4 décembre 1988, Monsieur Dominique Z... et sa soeur Toussainte Z... ont hérité des parcelles B no 961 issue de la parcelle B 605 et B no 606.

Le 1er février 1996, Gérard Y... a assigné en bornage Eric et Thierry X...devant le tribunal d'instance de SARTENE.

Le tribunal d'instance a commis en qualité d'expert Monsieur I...qui a été remplacé par Monsieur J....

Par jugement du 18 février 1999 la mise en cause de Monsieur Antoine Z... en sa qualité de propriétaire co-indivisaire de la parcelle B no 606 a été ordonnée et par jugement du 17 mai 2001, le tribunal d'instance a :

- homologué le rapport de Monsieur J...et son plan de bornage annexé,
- ordonné le bornage des propriétés contiguës de Monsieur Gérard Y..., Monsieur Thierry X..., Monsieur Eric X...et Monsieur Antoine Dominique Z..., cadastrées B 614, B 673 et B 606 conformément à deux lignes divisoires et séparatives matérialisées sur le plan dressé par Monsieur J...par les points ABCD et EFGH, lequel est annexé au jugement,
- dit que l'implantation des bornes se ferait à frais communs entre les parties,
- condamné Monsieur Thierry X...et Monsieur Eric X...à démolir le mur séparatif édifié et à remettre les parcelles B 606 et B 604 en état et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, à l'issue duquel ils seront tenus, à défaut d'exécution, de verser à Monsieur Gérard Y... et à Monsieur Z... respectivement une somme de 500 francs (76, 22 euros) par jour de retard à titre d'astreinte provisoire.

Thierry et Eric X...ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit en date du 21 septembre 2004, la cour d'appel a enjoint à Monsieur Patrick J...expert de communiquer aux débats les plans dressés par son confrère Monsieur G...en 1970 dont il s'est servi pour établir son plan de bornage sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Monsieur J...a répondu que la vétusté du plan original ne lui permettait pas de le verser aux débats, d'autant qu'il l'avait rendu à Monsieur K..., successeur de Monsieur G...et a communiqué une copie partielle de ce plan.

Différentes communications de pièces ont été ordonnées par le conseiller de la mise en état et par arrêt du 3 mai 2006, la cour a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- condamné Monsieur Eric X...et Monsieur Thierry X...dans le même délai et sous la même astreinte (76, 22 euros par jour) à démolir toutes constructions empiétant sur la parcelle B 606,
- condamné Monsieur Eric X...et Monsieur Thierry X...à payer à Gérard Y... la somme de 1 200 euros et à Monsieur Antoine Dominique Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2007, Monsieur Eric X...et Monsieur Thierry X...ont formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt du 3 mai 2006 dont ils se sont désistés le 22 octobre 2007.

Ils ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 11 décembre 2007 par la cour de cassation.

Monsieur et Madame André X...usufruitiers de leurs enfants ont formé une tierce opposition à l'arrêt du 3 mai 2006 qui a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 27 janvier 2010 et le pourvoir en cassation formé contre cet arrêt, a été rejeté.

Par assignation du 21 octobre 2010, faisant valoir que l'original du plan G...n'avait jamais été produit par l'expert J...qui a volontairement dénaturé ce plan au profit des consorts Z...- Y..., les consorts X...qui en ont retrouvé trace grâce aux services du cadastre et à Monsieur K..., géomètre expert, ont introduit un recours en révision de l'arrêt du 3 mai 2006 afin d'obtenir sa rétractation.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 juin 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Eric et Thierry X...font valoir qu'ils ont découvert le plan original G...le 3 septembre 2010 et que la pièce présentée par l'expert J...comme la copie partielle du plan original G...était un faux car il s'agissait d'une copie très arrangée pour les besoins de la cause des consorts Z...-Y..., fraude qu'il a été impossible de démontrer avant l'arrêt du 3 mai 2006 car tant les consorts Z...-Y...que l'expert J...ont en permanence refusé de produire l'original du plan G...résistant pendant un an aux demandes répétées de la cour.
Ils soutiennent qu'alors que Monsieur J...avait indiqué à la cour ne pas pouvoir communiquer l'original du plan G...au motif qu'il l'avait rendu à Monsieur K..., il ressort d'une attestation de celui-ci que ce plan ne lui a été restitué que postérieurement à l'arrêt du 3 mai 2006, et que ce mensonge indique une volonté manifeste de tromper la cour d'appel, d'autant qu'il avait été en outre précisé que ce plan était en mauvais état, ce qui n'est pas exact.
Ils font observer en outre que certains éléments importants pour la comparaison indiqués sur l'original du plan G...ont disparu de la photocopie communiquée à la cour d'appel par Monsieur Patrick J..., puisque Monsieur G...avait procédé au bornage de l'ensemble de la limite extérieure de la propriété A...-F... (à l'exception de la limite naturelle formée par le mur ancestral au Nord-Ouest) et à l'intérieur de cette même propriété borné les limites des principales superficies devant être partagées entre A...et F... et notamment délimité par des bornes le côté Ouest de la future parcelle B no 606 en nature du chemin, frontière entre les futures propriétés A...et F..., ce qui rendait la limite Est de la propriété (future B 673) facile à trouver puisque le chemin était de 6 mètres et que lorsque Monsieur et Madame André X...ont acquis leur parcelle, celle-ci était fixée et le chemin ouvert.
Ils soulignent que les bornes mises en place par Monsieur G...sur la limite Ouest ont été arrachées de sorte que sans le plan de ce même géomètre il est impossible de trouver la position exacte de la parcelle B 606 et donc de leur parcelle B 673 et qu'en effaçant les bornes sur la copie du plan G...qu'il a communiquée à la cour d'appel, Monsieur J...empêchait donc la cour de localiser exactement la parcelle B 606 sur le terrain.
Ils ajoutent que Monsieur J...a isolé la parcelle B 673 sur le plan original G...alors qu'elle n'existait pas sur le plan établi en juin 1970, que la limite Est de cette parcelle a été altérée sur la copie du plan et que la tromperie réside surtout dans la dissimulation des limites Ouest des parcelles B 961 (Z... Toussainte), B 962 (héritiers A...Antoine) et B 606 (Gérard Y...) dissimulation qui empêchait la cour d'appel de localiser exactement la position des parcelles et lui a permis d'inventer un empiétement du mur de clôture de la parcelle B no 673 sur la parcelle B 606.
Ils précisent que l'expert J...n'a pas indiqué sur son plan tout élément de référence objectif comme l'emplacement des bâtiments implantés sur la parcelle no 673, des poteaux électriques, des piquets, marques et bornes implantés antérieurement par Monsieur G...et qui ont disparu, et qu'il ne fournit aucune preuve que les limites qu'il désigne par les points imaginaires EFGH et ABCD correspondent parfaitement à la parcelle B 606 en nature du chemin créé par Monsieur G...en juin 1970.
Ils ajoutent que la simple comparaison par superposition du plan de bornage J...sur le plan G...permet de qualifier de véritable fiction l'affirmation de Monsieur J...sur la conformité des deux plans, le plan de bornage de ce dernier n'étant pas conforme au plan topographique G...de sorte qu'il est possible selon les points de calage choisis le localiser la parcelle B no 606 (Z...) constituant la voie d'accès à trois endroits différents :
- avec un calage sur la limite Ouest : la parcelle Z... B 606 du plan J...empiète à l'Ouest sur la parcelle B 962 (A...) et B 961 (TOMASI-Z...),
- avec un calage sur la limite Sud, est noté un déplacement vers l'Ouest de la parcelle B 606 (Z...) sur la parcelle B no 604 appartenant à Gérard Y...,
- avec un calage sur la limite Sud s'opère un nouveau déplacement vers l'Ouest de la parcelle 606 sur l'ensemble des trois parcelles B 961, B 962 et B 604.
Ils en concluent que le bornage J...n'est pas du tout conforme au plan G...dont les bornes n'ont pas été respectées et le plan de bornage J...constitue en réalité un nouveau bornage avec des limites nouvelles tracées à l'insu de la cour d'appel.
Ils soutiennent qu'à la suite de l'expert J..., les consorts Z...-Y...ont assimilé la parcelle B 606 existante sur le terrain depuis 1970 à un ancien chemin (en traits discontinus sur le plan G...) situé plus à l'Ouest mais disparu bien avant 1970 sous le maquis et qu'ayant déterminé le plan de bornage G...d'origine, par dissimulation des limites des parcelles concernées et effacement des bornes sur le plan, il leur a été facile de prétendre que le mur de clôture de leur propriété bordait cet ancien chemin empiétant ainsi avec sa construction sur la parcelle B 606 et la parcelle B 604.
Ils font observer que les différentes photographies aériennes démontrent qu'en 1982, Monsieur et Madame André X...ont commencé à construire leur résidence-hôtel bien après Monsieur Y... en respectant le même chemin que celui que ce dernier utilisait et qu'en 1985 les constructions X...en cours n'empiètent pas sur le chemin créé en 1970 devenu parcelle B no 606.
Ils prétendent qu'il ressort de la superposition du plan parcellaire du cadastre sur le plan G...que les consorts Z...-Y...ont agrandi vers l'Est en direction des parcelles B 606 et B 673 les parcelles leur appartenant B 961 et B 604 ainsi que la parcelle B 962 appartenant aux héritiers A...et qu'il en découle que la parcelle B 606 est empiétée par les parcelles B 961 (Toussaint Z...), B 962 (A...) et B 604 (Y...) d'une distance variant de 3 à 5 mètres.
Ils précisent qu'il apparaît également que la limite Ouest de la parcelle B 606 créé par Monsieur G...aujourd'hui empiétée par les parcelles B 961, B 962 et B 604 correspond presque exactement au mur de clôture de la parcelle B 673 et qu'ainsi dans l'hypothèse où la fraude des consorts Z...-Y...triompherait, il existerait sur le terrain deux chemins, l'ancienne parcelle B 606 créée par G...et la nouvelle parcelle B 606 imaginée par les consorts Z...-Y...empiétant sur leur parcelle B 673.
Ils ajoutent qu'ils ont modifié à leur profit les limites de leurs parcelles sur le plan du cadastre, à l'insu des autres propriétaires en violation des limites définies par le plan original G....
Ils soutiennent en outre que la superposition de calque du plan I...sur l'original du plan G...prouve qu'il n'est pas du tout conforme à ce plan, que le plan I...ne fait aucune mention des bornes posées par Monsieur G...sur la parcelle B 606 en nature du chemin, qu'il ne mentionne même pas comme élément de référence et ils en concluent que le plan I...est lui-même un plan frauduleux qui a trompé la cour d'appel.
Ils ajoutent que le chemin existant actuel constituant la voie d'accès correspond à la parcelle B 606 figurant sur le plan d'arpentage comme le prouve les vues aériennes ainsi que la superposition du plan parcellaire cadastral et qu'il n'y a donc pas lieu de détruire les constructions leur appartenant comme le demandent les consorts Z...-Y....
Ils font valoir que la fraude des consorts Z...-Y...consistant à cacher et à effacer des éléments essentiels du plan original de l'expert G...déterminants dans la décision de la cour qui a fondé sa décision sur la conformité du plan J...et du plan I...avec l'original du plan G...dont la dissimulation volontaire ajoutée à leur résistance acharnée aux injonctions de la cour d'appel de communiquer l'original de ce plan caractérisent un comportement intentionnellement frauduleux correspondant parfaitement à l'une des quatre causes, en l'espèce la fraude, autorisant la révision d'un jugement prévue à l'article 595 du code de procédure civile.
Ils demandent donc à la cour de :
- dire et juger que le recours en révision présentée par Monsieur Eric X...et Thierry X...ne contrevient pas aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

- rejeter, en conséquence, l'ensemble de la demande présentée par les consorts Z...-Y...,

- dire et juger que le recours en révision pour fraude est recevable,
- constater que les consorts Z...-Y...ont sciemment utilisé des moyens de fraude,
- constater que, par leur faute, les consorts Z...-Y...sont parvenus à égarer la cour d'appel de sorte qu'elle a rendu sa décision à leur profit,
En conséquence,
- rétracter, en conséquence, l'arrêt no 355 du 3 mai 2006 de la cour d'appel de BASTIA,
- infirmer le jugement du 17 mai 2001 du tribunal d'instance de SARTENE,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la parcelle B no 673 appartenant aux consorts X...n'empiète pas sur les parcelles B no 606 (Z...) et B no 604 (Y...),
- constater que, à l'insu et aux dépens des autres propriétaires, les consorts Z...-Y...n'ont pas respecté le limites du plan G...original et ont modifié à leur profit les limites de leurs parcelles sur le plan du cadastre,
- constater qu'il ressort de la superposition du plan cadastral sur le plan original G...que les parcelles B no 962 (Toussainte Z...), B no 961 (héritiers A...) et B no 604 (Gérard Y...) empiètent sur la parcelle B no 606 (Antoine Z...),
- ordonner, en conséquence, aux consorts Z...-Y...de remettre, à leurs frais, les limites au plan du cadastre des parcelles B no 691, B no 962 et B no 604 en conformité avec celles figurant au plan original G...,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à rembourser les sommes qu'ils ont effectivement perçues à titre d'astreintes, y compris les divers frais payés en supplément, avec paiement des intérêts au taux ordinaire légal,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... au paiement d'intérêt légal sur toutes les sommes perçues par eux et qu'ils devront rembourser,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à payer solidairement la somme de 100 000 euros à Monsieur Eric X...au titre des dommages-intérêts,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à payer solidairement la somme de 100 000 euros à Monsieur Thierry X...au titre des dommages-intérêts,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à payer solidairement la somme de 10 000 euros à Monsieur Eric X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à payer solidairement la somme de 10 000 euros à Monsieur Thierry X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

En leurs écritures déposées le 7 avril 2011, Monsieur Z... Antoine Dominique et Monsieur Y... Gérard, après avoir rappelé les procédures les opposant aux consorts X..., soulèvent l'irrecevabilité du présent recours en révision qui ne remplit pas les conditions de l'article 595 du code de procédure civile.

Ils exposent que pour rendre leur recours recevable, les époux X..., se basant sur les dispositions de l'article 595 selon lequel le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, prétextent que la copie délivrée par Monsieur K...le 3 septembre 2010 serait différente de la copie du plan adressée par l'expert J...à la cour d'appel le 21 octobre 2004, en déduisent que celui-ci a commis une fraude pour détourner le plan G...en vue de tromper la cour d'appel au profit des consorts Z...-Y...qui seraient ses complices.
Ils soutiennent pour leur part que la copie du plan versée aux débats par les consorts X...est en tous points conforme à la copie du plan J...adressé à la cour pour les besoins de la décision du 3 mai 2006.
Ils précisent qu'il ressort de cette copie que le chemin qui est matérialisé sur le plan par des traits discontinus est le chemin tel qu'il existe à ce jour sur le terrain et que ce chemin n'est pas la limite de la propriété des consorts X....
Ils ajoutent que ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une fraude qui aurait été commise par eux-mêmes puisque c'est l'expert judiciaire qui a mené les opérations sur la base de documents qu'il s'est procurés auprès de Monsieur K....
Ils rappellent que suite à la communication de ce plan par l'expert judiciaire lors de la procédure qui a abouti à l'arrêt du 3 mai 2006, les consorts X...avaient fait valoir qu'il s'agissait d'un faux, refusaient
de communiquer la délimitation de leur parcelle réalisée en 1982 par Monsieur I...et faisaient valoir que le chemin en pointillé figurant sur le plan communiqué par Monsieur J...était un rajout fallacieux opéré par l'expert judiciaire pour masquer les fautes professionnelles de Monsieur I...lors de ses opérations de délimitation des parcelles.
Ils ajoutent que la cour d'appel a noté que le plan de délimitation de la propriété X...réalisé en 1982 dont la teneur n'a jamais été contestée par ces derniers est conforme au plan J...et au plan G...et en a conclu qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'instruction.
Ils concluent que le plan étant conforme à celui adressé par Monsieur J..., il est manifeste qu'il s'agit d'une procédure dilatoire qui mise à ne pas exécuter la décision du 3 mai 2006.
Ils concluent an conséquence à l'irrecevabilité du recours en révision des consorts X...et sollicitent la condamnation solidaire d'Eric et Thierry X...à leur verser une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le parquet général s'en rapporte à l'appréciation de la cour et son avis a été communiqué aux parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1o) s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2o) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3o) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4o) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Que ce même article précise : dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son acteur n'a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;

Attendu que l'article 596 du même code ajoute que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;

Qu'en l'espèce, les consorts X...demandeurs en révision qui disposent depuis le 3 septembre 2010 du plan établi par Monsieur G...qui leur a été remis par son successeur, Monsieur K...géomètre expert, invoquent à l'appui de leur recours introduit par acte du 21 octobre 2010, la fraude commise par Monsieur J...désigné en qualité d'expert qui selon eux, n'a pas respecté ce plan d'origine et l'a sciemment dissimulé, de concert avec les consorts Y...-Z...;
Que ce recours introduit dans le délai de l'article 596 du code de procédure civile est recevable en la forme et il appartient aux consorts X...de rapporter la preuve des faits qu'ils avancent ;

Attendu que si le 4 octobre 2004, Monsieur J...faisait connaître à la cour que la taille en raison d'un rouleau de grande longueur et le tirage sur papier vétuste du plan de Monsieur G...ne permettaient pas sa reproduction, alors que celle-ci a été possible six ans plus tard, il ne peut toutefois en être déduit que Monsieur J...se soit à dessein écarté de ce plan d'origine, lors des opérations de bornage qu'il a réalisés, alors que l'examen de la photocopie dudit plan versée aux débats volontairement limitée aux lieux litigieux, est celle de l'original de ce même plan comportant en pointillé le tracé de la route telle qu'elle existe sur le terrain ainsi que celui de la nouvelle voie ordonnée par ce plan, indiquée par des lignes continues, qui a postérieurement été cadastré sous le no 606 de la section B ;

Que la cour constate d'ailleurs à l'examen de l'original du plan G...que Monsieur J...n'a pas travesti la vérité en indiquant qu'il était volumineux et vétuste ;

Attendu que les superpositions sur le plan G...du calque du plan de Monsieur J...proposées par les consorts X...pour contester les empiétements qui leur sont reprochées ne sont pas davantage de nature à entraîner la conviction de la cour quant à la fraude commise, alors qu'il n'est pas démontré que le calque ait été réalisé par un homme de l'art et qu'un rétrécissement du plan de Monsieur J...sur ce calque n'est pas impossible, la mesure de la distance entre les croix du carroyage de ce calque, laquelle devrait être en l'espèce de 100 millimètres, n'étant en l'occurrence que de 99 millimètres, ce qui peut avoir pour corollaire de fausser la position des limites réelles des parcelles concernées ;

Qu'il en est de même des superpositions réalisées sur le plan cadastral, lequel n'a qu'une valeur fiscale ;
Qu'aucune conséquence ne peut non plus être tirée des photographies aériennes où la position de la route n'a pas varié alors que le plan d'origine ordonnait sa modification ;

Attendu que les consorts X...ne démontrant pas la fraude dont ils se prétendent victimes, leur recours en révision ne peut qu'être rejeté ;

Qu'il en sera de même des demandes en remboursement de sommes, dommages-intérêts et pour frais irrépétibles qu'ils formulent ;

Attendu que les consorts Z...-Y...ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles dont il leur sera accordé compensation dans les limites de 2 000 euros.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare le recours en révision formé par les consorts X...recevable mais non fondé,

Déboute les consorts X...de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne i solidum Monsieur Thierry X...et Monsieur Eric X...à payer aux consorts Z...-Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00798
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-21;10.00798 ?
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