Ch. civile B
ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00585 C-PL
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 octobre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 131
S. A. R. L LE MAJESTY
C/
X... Y... X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A. R. L LE MAJESTY Prise en la personne de son représentant légal Rue Général Leclerc 20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Madame Catherine X... ...06200 NICE
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2518 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Monsieur René Ange Marie Y... né le 07 Juillet 1936 à PORTO VECCHIO (20137) ...91300 MASSY
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Madame Nonce Barbe X... née le 01 Janvier 1929 à MURATELLO ... 20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par déclaration remise au greffe le 23 juillet 2010, la SARL LE MAJESTY a relevé appel de l'ordonnance de référé en date du 7 octobre 2008, signifiée le 8 juillet 2010, par laquelle le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant au contradictoire des parties, a :
- mis hors de cause Monsieur René Y... et Madame Nonce X...,
- commis un expert avec mission d'évaluer la surface appartenant à Madame Catherine X..., de constater les travaux réalisés à son insu et de chiffre le coût de la remise en état des lieux,
- condamné la SARL LE MAJESTY à payer à Madame Catherine X... la somme de 5 256, 37 euros outre celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL LE MAJESTY à payer à Monsieur René Y... et Madame Nonce X... la somme de 1 000 euros sur le même fondement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SARL LE MAJESTY aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- dire que la SARL LE MAJESTY ne doit aucune somme à Madame Catherine X...,
- ordonner en tant que de besoin la restitution de toute somme perçue ou saisie au-delà du loyer exigible,
- déclarer irrecevable la demande des consorts X...-Y...,
- débouter les consorts X...-Y...de leur demande,
- condamner Madame Catherine X... au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2011, Madame Catherine X... prie la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle ordonne une expertise mais de l'infirmer en portant à la somme de 15 630, 49 euros la condamnation prononcée au titre de l'arriéré de loyers. Elle sollicite encore l'allocation de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs ultimes conclusions déposées le 10 mai 2011, Monsieur René Y... et Madame Nonce X... demandent à la cour de débouter la SARL LE MAJESTY de toutes les demandes formées à leur encontre et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 15 150 euros, montant des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, outre la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 27 janvier 2012 puis mise en délibéré au 21 mars 2012, les parties régulièrement avisées.
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* *
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Par contrat en date du 14 mai 1981, Monsieur François X..., aux droits duquel se trouve aujourd'hui Madame Catherine X..., a consenti à Monsieur C...Jean-Baptiste, gérant de la SARL LE MAJESTY, un bail commercial dans deux pièces sises au ....
Ces locaux jouxtent ceux dans lesquels la société LE MAJESTY exploite un restaurant dans le cadre d'un bail commercial consenti le 3 août 1977 par Monsieur Lucien X... aux droits de qui se trouvent aujourd'hui Monsieur René Y... et Madame Nonce X....
Faisant grief à la société LE MAJESTY d'avoir abattu sans autorisation la cloison séparant les locaux objet des deux baux et d'être redevable d'un arriéré de loyers, Madame Catherine X... a introduit une action en référé qui a abouti à l'ordonnance entreprise dont on rappellera qu'elle ordonne une expertise en vue de vérifier les dires de Madame Catherine X... sur la modification des lieux et qu'elle condamne la locataire à payer à la bailleresse une provision sur l'arriéré de loyers.
La décision entreprise n'est pas contestée par les parties dans son chef ordonnant une expertise et la cour ne peut dès lors qu'entrer en voie de confirmation, d'autant plus que l'expert a déjà déposé son rapport.
S'agissant de la provision accordée sur l'arriéré de loyers, la société LE MAJESTY conteste devoir la moindre somme tandis que Madame Catherine X... se prétend à ce titre créancière d'une somme de 15 630, 49 euros dont elle réclame l'allocation.
Au vu des clauses du bail et des justificatifs produits de part et d'autre, la cour estime, à l'instar du premier juge, qu'une créance de loyer existe mais que son montant n'apparaît incontestable qu'à hauteur de la somme allouée par le juge des référés à titre de provision, le surplus réclamé se heurtant à une contestation sérieuse qui relève d'un débat de fond excédant par nature la compétence de la juridiction des référés. Il convient dès lors d'entrer en voie de confirmation de ce chef.
La cour est en outre saisie d'une demande nouvelle formée par Monsieur René Y... et Madame Nonce X... qui entendent obtenir la condamnation de la société LE MAJESTY au paiement de la somme de 15 150 euros représentant le coût de la remise en état des locaux qu'ils lui avaient donné à bail.
Toutefois c'est à bon droit que la société LE MAJESTY oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibent les prétentions nouvelles devant la cour sauf si elles répondent aux critères définis par le même texte et par les articles 565 et 566.
Mais il s'agit en l'occurrence de prétentions radicalement nouvelles et par suite irrecevables. En effet, elles portent sur l'exécution d'un autre bail que celui faisant l'objet de l'instance et à propos duquel aucune demande n'avait été formée devant le premier juge qui, d'ailleurs, a prononcé la mise hors de cause de Monsieur René Y... et Madame Nonce X... dans une disposition non critiquée.
Les dispositions du jugement déféré portant attribution à Madame Catherine X... et Monsieur René Y... et à Madame Nonce X... de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
La société LE MAJESTY, qui succombe dans son appel, supportera les dépens liés à cette instance. Aucune considération ne commande de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées des demandes qu'elles ont formée sur ce fondement.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur René Y... et Madame Nonce X...,
Déboute la SARL LE MAJESTY et Madame Catherine X... de toutes leurs demandes,
Condamne la SARL LE MAJESTY aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT