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21/03/2012 | FRANCE | N°10/00563

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mars 2012, 10/00563


Ch. civile A
ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00563 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2008 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-08-153

X... X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Eric X... né le 04 Mars 1964 à MONTAUBAN (35360) ...20100 SARTENE

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Thierr

y X... né le 28 Février 1963 à ROUSSILLON (84220) ...20100 SARTENE

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, av...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00563 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2008 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-08-153

X... X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Eric X... né le 04 Mars 1964 à MONTAUBAN (35360) ...20100 SARTENE

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Thierry X... né le 28 Février 1963 à ROUSSILLON (84220) ...20100 SARTENE

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Antoine Dominique Y... ...20100 SARTENE

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP LEBAS-TOMASI, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Gérard Z... ...20100 SARTENE

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP LEBAS-TOMASI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par acte du 1er février 1996, Monsieur Z..., propriétaire d'une parcelle cadastrée B 604, située sur la commune de SARTENE, a assigné en bornage devant le tribunal d'instance de SARTENE Monsieur Thierry X... et Monsieur Eric X... (les consorts X...) en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée B 673.

La mise en cause de Monsieur Y... propriétaire de la parcelle cadastrée B 606 a été ordonnée par jugement du 18 février 1999.

Par jugement du 17 mai 2001, le tribunal d'instance de SARTENE a homologué le rapport d'expertise, ordonné le bornage des propriétés contiguës de Monsieur Z..., des consorts X... et de Monsieur Y... et condamné les consorts X... à démolir le mur séparatif édifié ainsi qu'à remettre les parcelles B 606 et B 604 en état, " dans un délai de six mois à l'issue duquel ils seront condamnés à verser à Messieurs Z... et Y..., respectivement, la somme de 500 francs (76, 22 euros) par jour de retard à titre d'astreinte provisoire ".

Par arrêt du 3 mai 2006, cette cour a confirmé ce jugement et condamné les consorts X..., dans le même délai et sous la même astreinte, à démolir toute construction empiétant sur la parcelle B 606.

Le pourvoi en cassation formé par les consorts X... a été rejeté par arrêt du 11 décembre 2007 et ces derniers se sont désistés de leur recours en révision.

Par acte du 6 août 2008, Monsieur Z... et Monsieur Y... ont assigné les consorts X... devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de SARTENE en liquidation de l'astreinte provisoire à concurrence de la somme provisoire de 33 155, 70 euros, soit 76, 22 euros par jour de retard à compter du 31 mai 2007 jusqu'au 4 septembre 2008 au profit de chacun d'eux.

Par jugement du 6 novembre 2008, le juge de l'exécution a, tenant compte d'un arrêt de cette cour en date du 9 juillet 2008 ayant opposé les mêmes parties et ayant ramené à l'astreinte initiale à un taux journalier de 22, 96 euros, liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge des consorts X... à la somme de 9 918, 72 euros pour la période du 1er juin 2007 au 6 août 2008, et condamné solidairement les consorts X... à payer à Messieurs Z... et Y... chacun cette somme, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs Y... et Z... ont interjeté appel le 12 décembre 2008.

Par arrêt du 27 janvier 2010, cette cour a infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de SARTENE à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées, a :

- liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge de Thierry X... et Eric X... à hauteur de 32 927, 04 euros,
- condamné in solidum Thierry X... et Eric X... à payer à Gérard Z... la somme de 32 927, 04 euros,
- condamné in solidum Thierry X... et Eric X... à payer à Antoine Dominique Y... la somme de 32 927, 04 euros,
- condamné in solidum Thierry X... et Eric X... à payer à Gérard Z... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Thierry X... et Eric X... à payer à Antoine Dominique Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Thierry X... et Eric X... aux dépens.

Par acte du 13 janvier 2010, Eric X... et Thierry X... ont formé un recours en révision à l'encontre de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 14 juin 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, Eric X... et Thierry X... exposent que l'arrêt du 27 janvier 2010 a été obtenu par dissimulation volontaire de la part des consorts Y...-Z... de pièces décisives qui sont de nature à modifier cette décision.

Après avoir énuméré les procédures les opposant aux consorts Z...- Y..., ils précisent avoir retrouvé en septembre 2010 le plan G...que Monsieur H...avait toujours refusé de produire aux débats et introduit en conséquence le 25 octobre 2010 une procédure de révision à l'encontre de l'arrêt du 3 mai 2006.
Ils font valoir qu'une visite le 21 mai 2010 au service du cadastre d'AJACCIO leur a permis de découvrir un nouveau plan d'arpentage de la parcelle B 604 daté du 26 août 2009 signé par l'expert géomètre I...et de Monsieur Gérard Z... ainsi qu'un procès-verbal de délimitation de propriété déposé par Gérard Z... le 23 novembre 2009.
Ils précisent que la parcelle no 604 a été divisée en deux nouvelles parcelles B no 1522 et B no 1523 formant toutes deux une unité foncière identique à l'ancienne parcelle B 604 et ils soutiennent que le nouveau plan d'arpentage I...daté du 26 août 2009 signé et approuvé par Monsieur Gérard Z... dont la cour d'appel n'a pas eu connaissance avant la liquidation de l'astreinte, n'est pas conforme au plan de bornage H..., qu'il est possible lorsque l'on superpose le plan H...au plan cadastral de localiser la parcelle B 606 (Y...) à deux endroits différents et que le plan cadastral ne fait pas apparaître que le mur et les bâtiments X...empiètent sur la parcelle B no 606, Monsieur H...s'étant d'ailleurs gardé de faire figurer les constructions de la famille X... sur son plan de bornage.
Compte tenu de l'erreur grave commise par Monsieur H...quant à la position de leur mur qu'anéantit l'examen comparatif de son plan de bornage avec le plan d'arpentage I..., ils en déduisent que les bornes plantées sur la parcelle B 673 ne peuvent pas être prises en compte.
Ils ajoutent que le chemin existant actuel constituant la voie d'accès correspond exactement à la parcelle B no 606 figurant sur le plan d'arpentage comme le prouvent les vues aériennes et qu'il n'y a pas lieu en réalité à destruction des constructions.
Ils soulignent que Monsieur Gérard Z... n'a pas modifié les limites de sa parcelle B no 604 conformément aux dispositions du plan de bornage H...entériné par la cour d'appel, qu'il n'exécute donc pas pour sa propre parcelle B 604 les dispositions de ce plan et qu'il est mal fondé à exiger par ses demandes de liquidation d'astreinte qu'eux-mêmes exécutent l'arrêt du 3 mai 2006.
Ils soutiennent que la division de parcelle initiée par Gérard Z... correspond parfaitement à l'une des quatre situations autorisant la révision d'un jugement si depuis ce jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie et que le procès-verbal de délimitation de la propriété Z... en date du 23 novembre 2009 et le plan d'arpentage I...constituent bien des pièces décisives en ce qu'elles démontrent :
- que le plan de bornage H...contient des incohérences qui le rendent inapplicable puisque deux localisations de la parcelle B 606 sont possibles,
- que les prétendus empiétements du mur de clôture et des constructions de la propriété X... sur la parcelle B no 606 sont une pure invention,
- qu'en ce qui concerne les limites de sa parcelle B 604, Gérard Z... n'exécute pas l'arrêt du 3 mai 2006 homologuant le plan de bornage H....
Ils font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute qui les aurait empêchés de connaître l'existence de cette dissimulation et il s'avère que s'ils ne peuvent exécuter l'arrêt du 3 mai 2006 homologuant le plan H..., c'est en raison d'une cause étrangère, à savoir la non application du plan de bornage H...par les bénéficiaires eux-mêmes dudit arrêt, non application qui constitue un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, lequel est en l'espèce le fait d'un des créanciers, ce qui les exonère totalement de l'exécution de leur obligation.
Ils ajoutent qu'ils ont eu connaissance de la dissimulation des pièces décisives le 21 mai 2010 et que leur recours est recevable, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y...-Z... qui font à tort partir le délai du 24 janvier 2010, date de la publicationdu plan de division à la conservation des hypothèques d'AJACCIO.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- dire et juger que le recours en révision est recevable,
- rejeter l'ensemble de la demande des consorts Y...-Z...,
- constater que, depuis l'arrêt no 73 du 27 janvier 2010, il a été recouvré des pièces décisives qui ont été retenues par le fait des consorts Y...-Z...,
- rétracter l'arrêt no 73 du 27 janvier 2010 de la cour d'appel de BASTIA,
- infirmer le jugement du 6 novembre 2008 du tribunal d'instance de SARTENE,
- supprimer purement et simplement l'astreinte provisoire fixée à l'encontre de Monsieur Eric X... et de Monsieur Thierry X... pour la période du 31 mai 2007 au 06 novembre 2008,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Y... et Monsieur Gérard Z... à rembourser les sommes qu'ils ont effectivement perçues à titre d'astreintes, y compris les divers frais payés en supplément, avec paiement des intérêts au taux ordinaire légal,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Y... et Monsieur Gérard Z... au paiement légal sur les sommes perçues par eux,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Y... et Monsieur Gérard Z... à payer solidairement la somme de 10 000 euros chacun à Monsieur Eric X... au titre des dommages-intérêts,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Y... et Monsieur Gérard Z... à payer solidairement la somme de 10 000 euros chacun à Monsieur Thierry X... au titre des dommages-intérêts,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Y... et Monsieur Gérard Z... à payer solidairement la somme de 5 000 euros chacun à Monsieur Eric X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Y... et Monsieur Gérard Z... à payer solidairement la somme de 5 000 euros chacun à Monsieur Thierry X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Antoine Dominique Y... et Monsieur Gérard Z... aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
En leurs conclusions déposées le 8 mars 2011, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et conclusions, les consorts Y...-Z... exposent que les consorts X... tendent par un nouvel artifice juridique d'échapper aux obligations mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 3 mai 2006 et que le présent recours est fondé sur une pseudo dissimulation de pièces décisives lors des débats et est irrecevable car il ne respecte pas le délai de l'article 596 du code de procédure civile et ne remplit subsidiairement pas les conditions de l'article 595 du même code.
Ils font valoir que la division de la parcelle B 604 en deux parcelles B 1522 et B 1523 formant une unité foncière identique à l'ancienne parcelle B 604 ayant été publiée à la conservation des hypothèques d'AJACCIO le 24 novembre 2009, le point de départ du délai de deux mois court à compter de cette date portant l'information à la connaissance des tiers, ce qui rend irrecevable le présent recours en révision.
Ils font valoir sur l'article 595 du code de procédure civile que l'argumentation des consorts X... considérant qu'il s'agit d'une pièce décisive est fallacieuse, car il apparaît à la simple lecture du plan que contrairement à ce qu'indiquent les consorts X..., Monsieur I...fait figurer sur ce plan de division la limite de l'expertise H..., le bornage G...d'origine et l'empiétement actuel de la propriété X... sur la parcelle B 606 ainsi que le bâtiment X....
Ils ajoutent que les consorts X... n'expliquent pas comment leur propriété dont la superficie initiale est de 9 600 m ² atteint actuelle 10 800 m ² alors que le gain est la conséquence de l'empiétement sur leurs propres parcelles comme l'ont attesté Monsieur I...et Monsieur H..., les consorts X... ayant été avertis dès 1982 que le chemin litigieux n'était pas la limite de leur propriété.
La division de la parcelle B 604 étant sans influence sur l'arrêt du 3 mai 2006 qui doit être exécuté puisque Monsieur Z... peut parfaitement effectuer des actes d'administration sur sa propriété sans en informer les consorts X... et la cour appelée à statuer sur une demande de liquidation n'ayant aucune compétence pour apprécier et remettre en cause l'expertise annexée à l'arrêt du 3 mai 2006 qui est définitif et publié à la conservation des hypothèques, ils concluent :
- à titre principal à l'irrecevabilité du recours en révision des consorts X... pour violation des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire à son irrecevabilité pour violation des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation des consorts X... à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général s'en rapporte à l'appréciation de la cour et son avis a été communiqué aux parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1o) s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2o) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3o) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4o) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son acteur n'a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Attendu que l'article 596 ajoute que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;

Attendu que les consorts X... fondent leur recours en révision sur le plan de division de la parcelle B 604 réalisé le 25 août 2009 par Gérard Z..., plan publié à la conservation des hypothèques le 24 novembre 2009 dont ils ont pris connaissance lors d'une visite au service du cadastre le 22 mai 2010 ;

Attendu que la date de publication ne pouvant constituer le point de départ du recours en révision qui ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le demandeur en révision a eu connaissance de l'acte qu'il invoque, l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts Y...-Z... sera en conséquence rejetée et le présent recours déclaré recevable ;

Attendu que l'arrêt dont la révision est sollicitée a statué sur une demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de cette cour du 3 mai 2006 ;
Qu'il sera précisé que le recours en révision de cet arrêt formé par les demandeurs est rejeté par décision de ce jour ;

Attendu que si en application de l'article 36 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère, une telle cause ne peut être constituée en l'espèce par le document d'arpentage établi par Monsieur I...géomètre expert pour procéder à la division de la parcelle de Gérard Z... que les consorts X... considèrent comme décisif ;

Qu'il ne s'agit en effet que d'un simple acte d'administration de ce bien que l'intéressé n'avait pas à communiquer à ses voisins et qui en tout état de cause tient parfaitement compte de la limite fixée par Monsieur H...sur le plan qui a été homologué par l'arrêt du 6 mai 2006 ;
Qu'il convient, à toutes fins utiles, d'ajouter qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la superposition plan-calque proposée par les consorts X... pour démontrer qu'ils n'ont commis aucun empiétement alors qu'en l'occurrence il n'est pas assuré que le calque soumis à l'appréciation de la cour soit fiable et ne présente aucun risque de fausser la position des limites des parcelles concernées ;
Qu'il en est de même des photographies aériennes où la position de la route n'a pas varié alors que le plan d'origine établi par Monsieur G...ordonnait sa modification ;
Que les consorts X... seront en conséquence déboutés du présent recours en révision comme des demandes en remboursement de sommes, dommages-intérêts et pour frais irrépétibles qu'ils formulent ;

Attendu que les consorts Y...-Z... ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles dont il convient de leur accorder compensation dans la limite de 2 000 euros.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours en révision de l'arrêt du 27 janvier 2010 recevable mais non fondé,

Déboute les consorts X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum Monsieur Eric X... et Monsieur Thierry X... à payer à Antoine Dominique Y... et Gérard Z... ensemble, une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00563
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-21;10.00563 ?
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