Ch. civile A
ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00458 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 730
X...
C/
Synd. des coproprié. IMMEUBLE SAN QUILICO S. C. I Y...S. C. I CLOVIS Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Charles Jean X...né le 12 Février 1918 à SARI SOLENZARA (20145)
... 20145 SARI SOLENZARA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SAN QUILICO Pris en la personne de son syndic bénévole Madame Chantal Y......20145 SARI SOLENZARA
assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
S. C. I Y...Prise en la personne de son représentant légal BP 42 ...20145 SARI SOLENZARA
assistée deMe Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
S. C. I. CLOVIS Prise en la personne de son représentant légal BP 42 Immeuble Morazzani-Solenzara 20145 SARI SOLENZARA
assistée deMe Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Camille Z......13001 MARSEILLE
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2787/ 2010 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les parcelles cadastrées E no153 à usage de jardin et la parcelle E no156 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation sur la commune de PORTO VECCHIO proviennent de la succession de Monsieur Jacques Z..., dont les héritiers ont, par acte de partage notarié du 24 octobre 1977, reçu :
- Messieurs Dominique X...et Joseph X...: la partie gauche du premier étage et le réduit sous terrasse composant les lots No2 et 1 de la maison,
- Mesdames Yvonne G...veuve X...Joséphine X...épouse A... et Paule X...: un tiers du terrain cadastré no156,
- Madame Marie-Jeanne X...veuve I...: un tiers du même terrain,
- Madame Lucie J...: un tiers du même terrain.
Cet acte mentionnait au titre des servitudes que pour permettre aux propriétaires de la parcelle cadastrée E no156 d'accéder à ladite parcelle, " il a été décidé entre elles que l'accès de ladite parcelle se fera par l'angle de ladite parcelle située à proximité de la route communale ".
Par acte notarié du 21 juillet 1978, Monsieur Charles X...a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée E no156.
Par acte notarié des 5 août 2002, la SCI Y...achetait à Dominique et Joseph X...la partie de la parcelle 153 dont ces derniers étaient propriétaires, et par acte notarié du 20 janvier 2004, la SCI CLOVIS acquérait le rez-de-chaussée de la même maison.
Par jugement du tribunal d'instance de SARTENE en date du 5 janvier 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 5 janvier 2005, Monsieur Charles X...a été débouté d'une demande de remise en état de la voie d'accès résultant d'un droit de passage.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2008, Monsieur Charles X...a saisi le tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins notamment de voir fixer le droit de passage au bénéfice de sa parcelle E 156 sur la parcelle 153.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2008, le juge de la mise en état a ordonné, sur la demande de Monsieur Charles X..., une expertise et désigné Monsieur Jean-Paul K...pour indiquer notamment si la parcelle 156 est enclavée et quels sont les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave.
Par jugement en date du 17 mai 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, saisi par Monsieur Charles X...d'une demande de fixation de son droit de passage sur la parcelle 153 au bénéfice de la parcelle 156, a débouté Monsieur Charles X...de sa demande en fixation d'un droit de passage sur la parcelle E 153, l'a renvoyé à l'application des dispositions de l'article 684 dernier alinéa du code civil et à la mise en cause du ou des propriétaires de la parcelle 15, et a débouté Madame Camille Z...de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Monsieur Charles X...et Madame Camille Z...à payer chacun la somme de 1 000 euros à l'encontre des défendeurs, soit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAN QUILICO, la SCI Y...et de la SCI CLOVIS, et aux dépens.
Suivant déclaration en date du 15 juin 2010, Monsieur Charles X...a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Charles X...demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- entériner le rapport de Monsieur K...,
- constater l'existence de l'obligation réelle de passage sur la parcelle noE 153 à l'exclusion de tout autre parcelle au bénéfice de la parcelle noE 156,
- constater que le tracé effectué par Monsieur X...Charles correspond à l'assiette de servitude la moins dommageable pour le fonds servant conformément à ce qui avait été accepté par ses auteurs dans l'acte de partage du 24 octobre 1977,
En conséquence,
- fixer le droit de passage à l'endroit même où Monsieur X...Charles l'a assis,
- condamner solidairement le Syndicat des co-propriétaires de l'immeuble SAN QUILICO pris en la personne de son syndic en exercice la SCI CLOVIS ainsi que la SCI Y...au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant leurs dernières écritures en date du 16 juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble San Quilico, la SCI Y...et la SCI CLOVIS demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
- à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour viendrait à retenir un désenclavement par la parcelle E 153, allouer aux concluants une indemnisation d'un montant de 72 000 euros, destinée à réparer le dommage occasionné en application de l'article 682 du code civil,
- condamner Monsieur X...à procéder aux travaux d'aménagement de la servitude de passage,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ses dernières écritures en date du 5 avril 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Camille Z...demande à la cour de :
- déclarer recevable Madame Camille Z...en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 22 août 2008 de Monsieur K...,
- dire et juger que la servitude de désenclavement de la parcelle E 156 ne peut être prise que sur la parcelle E 153,
- en conséquence ordonner à la SCI Y...et à la SCI CLOVIS d'enlever les encombrants déposés devant le portail construit par Monsieur X..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à la SCI Y...et à la SCI CLOVIS de démolir l'extension de la terrasse et de surélévation de la maison en copropriété sise sur la parcelle E 153, empiétant sur les parties communes et sans permis de construire, empêchant l'accès au jardin de la parcelle E 153 et donc l'accès de Monsieur X...à sa parcelle E 156 avec son véhicule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965, Madame Camille Z...sera dispensée de toute participation aux frais de procédure qui seront exposés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la présente instance,
- condamner solidairement la SCI Y...et la SCI CLOVIS à verser à Madame Camille Z...la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître JOBIN, avoué.
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SUR CE :
1- Sur la servitude de passage
Attendu que Monsieur Charles X...revendique une servitude de passage au bénéfice de la parcelle E 156 dont il est propriétaire sur la parcelle E 153 appartenant pour partie aux SCI CLOVIS et Y...;
Qu'il invoque les dispositions de l'article 684 al1 du code civil, et soutient que le droit de passage qu'il sollicite est une servitude légale visant au désenclavement de sa parcelle, issue comme la E 153 d'une même propriété Jacques Z...;
Attendu qu'il ajoute qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 682 du code civil et d'attraire à la procédure les propriétaires de la parcelle E 15 par laquelle les intimés entendent voir passer la servitude de passage ; qu'il soutient que celle-ci n'a jamais supporté de servitude de passage au profit de la parcelle E 156 et que les marches mentionnées par les intimés n'ont jamais conduit à la parcelle 156 mais à la 153 ;
Attendu que l'appelant conteste que sa parcelle serait destinée à devenir un terrain à bâtir qui supposerait l'établissement d'une servitude plus importante en largeur qui passerait nécessairement par la parcelle E 15 ;
Attendu que de leur côté les intimés affirment que l'acte de partage de 1977 n'a jamais créé de servitude et qu'en réalité l'accès " par l'angle de ladite parcelle, situé à proximité de la route communale " tel que mentionné à l'acte se faisait par un escalier situé à quelques mètres de la parcelle 156 et partant de la parcelle E 15 ; que cet escalier était d'ailleurs utilisé par Monsieur Charles X...pour accéder à sa parcelle en longeant le mur de la parcelle 153 par l'extérieur, et que le portail, avant d'être déplacé par ce dernier, se trouvait en face dudit escalier ;
Attendu que les intimés font en outre valoir que l'exiguité de l'espace revendiqué par l'appelant sur leur terrain, et la présence d'un arbre imposant (micocoulier) rendrait inapplicable la mise en place de la servitude sollicitée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Attendu qu'il résulte des actes de partage versés aux débats, notamment de l'acte du 6 janvier 1939 et de celui du 24 octobre 1977, que les parcelles 153 et 156 sont issues d'une même propriété, qui appartenait à l'origine à Monsieur Jacques Z...;
Attendu qu'il apparaît à l'examen des attestations recueillies de Madame L...veuve X..., de Madame Paule X...et de Monsieur Joseph Z..., que le précédent propriétaire de la parcelle E 156 bénéficiait d'un droit de passage sur la parcelle 156, tant à pied qu'avec un véhicule utilitaire, l'entrée dans cette parcelle se faisant au pied de l'escalier donnant accès à la maison construite sur la parcelle 153, puis que l'accès à la 156 a été déplacé plus près de la route communale en 1978 ;
Que tant les photographies produites par l'appelant que le croquis dressé par l'expert K...confirment l'existence d'un ancien portail se trouvant en face des escaliers de la maison, puis d'un nouveau portail situé près de la route communale ;
Que ces configurations sont à rapprocher de l'accord contenu dans l'acte de partage de 1977 tel que rappelé plus haut et qui prévoit un accès à la parcelle 156 par son angle à proximité de la route ;
Attendu que l'expert K...a, au terme de son rapport, confirmé que :
- la parcelle E 156 de Monsieur Charles X...est incontestablement enclavée et que l'état d'enclave provient du partage de 1977,
- la servitude de désenclavement ne peut être prise que sur la parcelle E 153 des défendeurs comme propriété d'origine au moment du partage ;
Attendu que l'expert a proposé un tracé qui reprend celui revendiqué par l'appelant, et n'envisage un passage par la parcelle E 15 qu'en cas de besoin de desserte plus important ;
Attendu que sur ce point Monsieur Charles X...affirme n'avoir usage de sa parcelle que pour les besoins du jardinage ; que les intimés ne rapportent pas la preuve que des travaux d'allotissement soient prévus sur cette parcelle, le bulletin communal produit par eux prévoyant des logements sociaux sur la seule parcelle E 673, situé en amont de la parcelle de l'appelant ;
Attendu qu'ils ne rapportent pas davantage la preuve de la faisabilité d'une servitude passant par la parcelle E 15 ; qu'en effet il est démontré que celle-ci appartient, non à la mairie, mais à une indivision N...comme en atteste Madame Marie M...née N..., laquelle précise que cette parcelle n'a jamais supporté de servitude de passage au profit de la parcelle 156 ;
Attendu en fin qu'il résulte, tant des constats d'huissiers versés aux débats que du rapport d'expertise que le passage par l'itinéraire recommandé par l'expert est possible, tant à pied qu'en voiture ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges et de constater l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle E 153 au profit de la parcelle E 156, selon le tracé effectué par l'expert K...;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la solution d'un désenclavement par la parcelle E 15 ;
2- Sur la demande d'indemnisation
Attendu que les intimés sollicitent une indemnisation sur le fondement de l'article 682 du code civil pour le cas où la cour viendrait à retenir un désenclavement par la parcelle E 15 ;
Mais attendu que l'obligation d'indemnisation n'existe que pour la servitude de passage résultant de l'état d'enclave prévu par l'article 682 du code civil ;
Que le droit au passage réclamé par Monsieur Charles X...résulte de l'acte de partage du 6 janvier 1939 emportant fractionnement du fonds initial appartenant à Jacques Z..., en application de l'article 684 du code civil, et que la solution de désenclavement par la parcelle E 15 n'a pas été retenue ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de retenir un droit à indemnisation des intimés ;
3- Sur les demandes de Madame Camille Z...
Attendu que Madame Camille Z..., formant appel incident, demande à la cour d'ordonner la démolition de l'extension de la terrasse et de la surélévation de la maison en copropriété sur la parcelle E 153 ;
Qu'elle soutient que ces constructions, effectuées sans permis de construire, empiètent sur les parties communes et empêchent l'accès au jardin de la parcelle E 153 et donc l'accès de Monsieur Charles X...à sa parcelle E 156 avec son véhicule ;
Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu'elles n'avaient pas de lien suffisant avec le droit de passage invoqué par le demandeur comme ne concernant ni l'assiette ni le tracé de celui-ci ;
Attendu que le constat en date du 30 juillet 2003 de Maître O...fait état de la construction d'une terrasse à l'angle de la maison côté voie publique, lequel " va rétrécir l'assiette du passage en direction de la parcelle 156 en raison de la présence d'un gros arbre côté mur de soutènement " et de la présence " d'un gros tas de sable occupant le terrain devant le portail d'accès à la parcelle 156 " ;
Attendu toutefois que ce constat ne permet pas de démontrer que les constructions critiquées constituent un obstacle à l'accès à la parcelle 156, et que Madame Z...ne démontre pas que la surélévation de la maison ni que la construction de la terrasse attenante à la maison se situent sur le passage de la servitude tel que sollicité par l'appelant ;
Attendu que les premiers juges ont donc à juste titre rejeté cette demande, et qu'il convient de confirmer leur décision sur ce point.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Camille Z...de ses demandes reconventionnelles,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Constate l'obligation d'une obligation réelle de passage au bénéfice de la parcelle E 156 sur la parcelle noE 153 à l'exclusion de toute autre parcelle,
Fixe le droit de passage bénéficiant à Monsieur Charles X...selon le tracé proposé par l'expert figurant hachuré en rouge sur le plan en annexe 1 de son rapport,
Dit n'y avoir lieu à indemnisation des propriétaires de la parcelle E 153,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SAN QUILICO représenté par son syndic bénévole en exercice Madame Y...P..., la SCI Y...et la SCI CLOVIS à verser à Monsieur Charles X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCI RIBAUT BATTAGLINI, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT