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21/03/2012 | FRANCE | N°10/00397

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mars 2012, 10/00397


Ch. civile A

ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00397 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 447

Y...
C/
Y...S. C. P A... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Antoinette Y... épouse Z...née le 01 Mars 1925 à CONCA (20135) ...13500 MARTIGUES

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO

VENCE

INTIMES :

Monsieur Jacques Hubert Y... né le 25 Mai 1953 à SAINT MANDE (94160) ...75008 PARIS

ayant pour ...

Ch. civile A

ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00397 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 447

Y...
C/
Y...S. C. P A... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Antoinette Y... épouse Z...née le 01 Mars 1925 à CONCA (20135) ...13500 MARTIGUES

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :

Monsieur Jacques Hubert Y... né le 25 Mai 1953 à SAINT MANDE (94160) ...75008 PARIS

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

S. C. P A... X...Prise en la personne de son représentant légal ......20137 PORTO VECCHIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 12 avril 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- donnant acte à la SCP X...A..., notaires à PORTO VECCHIO de son intervention volontaire,
- déboutant Madame Antoinette Y... épouse Z...de ses demandes,
- condamnant Madame Antoinette Y... épouse Z...à payer à Monsieur François Hubert Y... la somme de 2 000 euros et à la SCP A... celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Madame Antoine Y... épouse Z...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame Antoine Y... épouse Z...déposée au greffe le 26 mai 2010.

Vu les écritures de la SCP X...A... déposées au greffe le 22 octobre 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Antoinette Y... épouse Z...déposées au greffe le 18 janvier 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Jacques Hubert Y... déposées au greffe le 19 janvier 2011.

Vu la communication de la procédure à Monsieur le procureur général en date du 8 avril 2011 et l'avis du même jour.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2011 et le renvoi à l'audience du 23 janvier 2012.

*

* *

SUR CE :

Rosalie Y... qui est née le 19 juillet 1892 à CONCA est décédée dans le courant de l'année 1962 laissant habile à lui succéder sa fille unique, Antoinette Y... épouse Z....

Celle-ci qui prétend que feu sa mère avait la possession d'une pièce de 20 m2 située dans la maison d'habitation sise sur la commune de CONCA, cadastrée F 791 lieudit Aja d'impartu a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Jacques Hubert Y... en revendication de ladite pièce, en expulsion et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision, en fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation de 350 euros à compter du 1er juillet 2004, en paiement des sommes de 7 600 euros représentant le montant des meubles meublants détruits par ce dernier au moment de la prise illégitime de possession, de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celles de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et pour résistance abusive.

Par le même acte, Antoinette Y... épouse Z...a fait assigner Maître François X..., notaire à PORTO VECCHIO en responsabilité aux motifs que celui-ci a commis une faute professionnelle en rédigeant les attestations après décès du 5 novembre 1990 et en publiant celles-ci.

La SCP A... X...est intervenue le 29 juin 2009 volontairement à l'instance en sa qualité de successeur de Me François X....

Le 12 avril 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Antoinette Y... épouse Z...de l'ensemble de ses demandes.

Antoinette Y... épouse Z...qui relève appel demande à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de faire droit à l'ensemble de ses demandes.

Jacques Hubert Y... conclut quant à lui à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Antoinette Y... épouse Z...au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SCP X...A... enfin, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre. En tout état de cause, celle-ci entend que l'appelant soit condamné au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI.

*

* *
MOTIFS :

La charge de la preuve pèse sur Antoinette Y... épouse Z...qui agit en revendication.

Au soutien de sa demande, celle-ci qui ne produit aucun titre invoque la prescription acquisitive.

Selon l'article 2261 du code civil, " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ".

Antoinette Y... épouse Z...considère que sa mère puis elle même ont valablement prescrit la pièce revendiquée laquelle se trouvait dans la succession de Xavier Y... et de son épouse, les parents de Rosalie Y... et de Mathieu Y..., grand père de Jacques Hubert Y....

Elle explique que dans cette pièce située au rez de chaussée qui est totalement indépendante du reste de la maison, aujourd'hui propriété de Jacques Hubert Y..., sa mère a entreposé des affaires lui appartenant, a fixé ensuite sa résidence et a entretenu cette partie d'immeuble en acquittant notamment l'impôt foncier et la taxe d'habitation.

Elle ajoute qu'à la mort de celle-ci survenue en 1962, elle a poursuivi cette possession en jouissant du bien en tant que résidence secondaire et en continuant de s'acquitter des taxes et impôts et ce jusqu'en 2004, date à laquelle Jacques Hubert Y... a pris possession illégitimement du bien.

Antoinette Y... est cependant défaillante dans l'administration de la preuve de ce qu'elle soutient.

En effet, il est constant que le relevé cadastral qu'elle produit qui la mentionne propriétaire du bien en litige n'a qu'une valeur fiscale et est en conséquence insuffisant à faire la preuve de la propriété qu'elle revendique.

De même, le fait que celle-ci établit avoir payé la taxe foncière 2002 et 2003 et la taxe d'habitation 2004 relatives à ce bien c'est à dire pendant seulement trois ans et une fois le partage du 5 novembre 1990 effectué ne permet pas de déduire une quelconque présomption de propriété.

Enfin, si les attestations produites démontrent qu'effectivement la mère d'Antoinette Y... épouse Z...a occupé le bien litigieux soit en y entreposant des affaires ou des récoltes soit en y vivant, celles-ci n'établissent pas que Antoinette Y... a poursuivi l'occupation de sa mère notamment en usant du bien en tant que résidence secondaire.

En tout état de cause, ces attestations qui ne contiennent aucune indication quant aux dates ne permettent pas de retenir une possession trentenaire continue.

Ces témoignages de plus et surtout ne démontrent pas que la possession invoquée l'a été à titre de propriétaire.

Les pièces de la procédure et en particulier la correspondance échangée entre les parties permettent en effet de déduire que la pièce revendiquée a été mise à la disposition de Rosalie Y... par son frère Mathieu alors que celle-ci s'était trouvée sans logement.

Antoinette Y... écrit en effet dans un courrier en date du 15 novembre 1994 à Jacques Hubert Y... : " L'oncle Mathieu avait donné la jouissance de cette pièce à ma mère et à présent tu me dédommages parce que je te la rends ".

Quant à Jacques Hubert Y..., il écrit dans une lettre adressée à sa cousine le 25 septembre 2002 : " J'ai eu la désagréable surprise d'apprendre par ta belle fille que tu avais modifié le prix de 50 000 francs convenu ensemble il y a trois ans en le portant à 100 000 francs. J'ai été sidéré par cette annonce eu égard aux trois éléments suivants : l'historique de cette pièce mise par mon grand père à la disposition de ta maman sans domicile à cette époque, etc... ".

Dans un autre courrier adressé à Antoinette Y... en date du 26 juin 2004, Jacques Hubert Y... évoque " la pièce prêtée par mon grand père à ta maman ".

Ainsi, la possession dont Antoinette Z...peut se prévaloir n'est qu'une possession précaire.

Cette dernière ne parvient pas d'ailleurs à prouver comme elle le soutient dans ses conclusions que le bien se trouve dans la succession de Xavier Y... et de son épouse alors que Jacques Hubert Y... démontre en versant aux débats l'acte de partage du 5 novembre 1990 relatif aux biens composant la succession de Mathieu et de Marie Catherine Y... que celui-ci fait partie de cette masse, ce que corroborent les courriers précités.

Enfin, Antoinette Y... épouse Z...ne peut valablement soutenir que la preuve de son droit de propriété sur le bien résulte de la volonté exprimée par Jacques Hubert Y... d'acquérir celui-ci alors que ce dernier dans la procuration adressée à Maître X...le 29 juillet 1993 se contente seulement de donner pouvoir à un mandataire de " comparaître à un acte comportant transaction amiable avec Antoinette Y... qui reconnaîtra n'avoir plus aucun droit sur la maison sise à CONCA moyennant une indemnité de 20 000 francs " et alors qu'elle même reconnaît dans le courrier cité plus haut en date du 15 novembre 1994 que " l'oncle Mathieu avait donné la jouissance de la pièce à ma mère ".

En conséquence, Antoinette Y... épouse Z...doit être déboutée de sa demande en revendication et de ses demandes subséquentes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci doit être condamnée à payer à Jacques Hubert Y... la somme de 1 500 euros et celle de 1 000 euros à la SCP X...A....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Condamne Antoinette Y... épouse Z..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à Jacques Hubert Y... et celle de MILLE EUROS (1 000 euros) à la SCP X...A...,
Condamne Antoinette Y... épouse Z...aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00397
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-21;10.00397 ?
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