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21/03/2012 | FRANCE | N°10/00263

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mars 2012, 10/00263


Ch. civile A

ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00263 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1043

X...
C/
Y...Compagnie d'assurances GAN IARD REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Michel X...né le 10 Avril 1969 à CERVIONE (20221) ... 20230 SAN GIULIANO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau d

e BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Jeanine Y...née le 19 Février 1950 ...

Ch. civile A

ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 10/ 00263 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1043

X...
C/
Y...Compagnie d'assurances GAN IARD REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Michel X...né le 10 Avril 1969 à CERVIONE (20221) ... 20230 SAN GIULIANO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Jeanine Y...née le 19 Février 1950 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO

Défaillante

Compagnie d'Assurances GAN IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice TOUR GAN Place de l'Iris 92082 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX 13

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Maréchal Lyautey Quartier Finosello-BP 522 20189 AJACCIO CEDEX 2

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu l'arrêt avant dire droit du 5 octobre 2011 ordonnant la réouverture des débats pour recevoir les explications des parties quant à la prise en compte des sommes versées par le RSI tant au titre des indemnités journalières que de la rente invalidité indiquées dans le courrier de cet organisme du 1er octobre 2009 et fixant la clôture au 10 janvier 2012.

Le 4 février 2007, sur la RN 198 au lieudit Angiolasca sur le territoire de la commune de MONTE (Haute-Corse) une collision s'est produite entre le véhicule Renault Clio de Madame Jeanine Y...assuré auprès du GAN et la motocyclette pilotée par Michel X....

Ce dernier a été sérieusement blessé à l'occasion de cet accident.

Par ordonnance du 5 mars 2008, le docteur F...a été désigné en qualité d'expert et une provision de 5 000 euros a été allouée à Monsieur X....
Le docteur F...a déposé son rapport le 7 juillet 2008.

Par décision du 14 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, saisi par Monsieur X..., a :

- déclaré le jugement commun et opposable au Régime Social des Indépendants de la Corse,
- dit que Monsieur Michel X...a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à 30 %,
- condamné in solidum Monsieur Jeanine Y...et la compagnie d'assurances GAN à indemniser le préjudice subi par Monsieur Michel X...sous réserve de la limitation de son droit à indemnisation,
- constaté que les débours du RSI de la Corse se sont élevés à la somme de 72 242, 25 euros,
- condamné in solidum Madame Jeanine Y...et la compagnie d'assurances GAN à payer à Monsieur Michel X...la somme totale de 24 585 euros en réparation de son préjudice corporel après application de la limitation de son droit à indemnisation,
- ordonné la capitalisation des intérêts des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté Monsieur Michel X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Jeanine Y...et la compagnie d'assurances GAN aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur Michel X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2010.

En ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Monsieur Michel X...conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a décidé une limitation de son droit à indemnisation. Il soutient que la seule cause génératrice de l'accident est le refus de priorité de Madame Y...qui sortait du lotissement d'Angiolasca et s'est engagée sur la route nationale sans lui céder le passage alors qu'il arrivait à sa hauteur sur une voie prioritaire.

Il demande à la Cour de dire que son droit à indemnisation est total et de condamner in solidum Madame Jeanine Y...et son assureur le GAN à indemniser sur le fondement du rapport du docteur F..., son préjudice comme suit :

1- Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire9 600 €- pertes de revenus6 340 €

Après consolidation :
- préjudice professionnel :
à titre principal 158 500 € à titre subsidiaire 60 000 €

2- Préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
- souffrances endurées25 000 €- préjudice esthétique temporaire5 000 €

Après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent 62 500 €- préjudice esthétique 10 000 €- préjudice d'agrément 10 000 €

Il fait valoir qu'il subit également un préjudice matériel constitué par les soins dentaires et de prothèse qui se sont élevés à 2 750, 00 euros.
Il demande que soient déduites des sommes qui lui seront allouées la provision de 5 000 euros allouée au titre de l'ordonnance de référé ainsi que la somme de 19 585 euros qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Il sollicite l'application de l'article 1154 du code civil, la condamnation des intimés au paiement à son bénéfice d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et le constat dressé à sa demande par Maître G..., huissier de justice pour expliquer les circonstances de l'accident.

Par conclusions du 18 octobre 2011, la société anonyme le GAN ASSURANCES IARD sollicite la confirmation du jugement déféré.

Elle demande à la cour d'écarter pour irrecevabilité la demande nouvelle formée par Monsieur X...pour la première fois en cause d'appel au titre de l'indemnisation du préjudice professionnel, des pertes

de gains subis, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément.

Elle conclut à titre subsidiaire au cas où l'irrecevabilité ne serait pas retenue, au rejet de la demande formée au titre du préjudice professionnel comme étant infondée et à titre infiniment subsidiaire, à la limitation à 5 000 euros avant limitation à 30 % de ce poste de préjudice.
Elle sollicite la limitation dans cette même proportion de 30 % des autres postes de préjudice dont Monsieur X...sollicite la première fois l'indemnisation, l'imputation sur le poste PGPF et sur le poste DFP le montant de la rente servie par le RSI, ladite créance étant au préalable limitée à 30 % de son montant, la déduction du montant de l'indemnisation allouée de la somme de 24 585 euros déjà versée, ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.

Madame Y...qui n'a pas constitué avoué, a été assignée par acte du 12 juillet 2010 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.

Le Régime Social des Indépendants " RSI " organisme social de Monsieur X...a été assigné par exploit du 16 juillet remis à l'un de ses employés habilité à le recevoir.

Il n'a pas fait connaître le montant de ses derniers débours mais avait adressé par courrier du 1er octobre 2009 reçu au tribunal de grande instance un état provisoire de ses dépenses précisant avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie et avoir versé :
- au titre des dépenses de santé actuelle : 62 026, 34 euros dont 54 625, 49 euros de frais d'hospitalisation,
- au titre des pertes de revenus : 8 103, 61 euros versés à l'assuré au titre des indemnités journalières,
-2 112, 30 euros au titre d'une pension d'invalidité consécutive à l'accident (versements du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 suspendus à ce jour), l'invalidité étant reconnue jusqu'au 1er janvier 2012.
Il a ajouté pour information que l'assiette du recours sur le poste dépenses de santé actuelle s'élevait à 66 578, 91 euros.

Attendu que Madame Y...n'ayant pas constitué avoué et n'ayant pas été assignée à personne, il sera statué par arrêt de défaut.

*
* *

SUR CE :

Attendu que les écritures du GAN IARD du 18 octobre 2011 n'ayant pas été signifiées au Régime Social des Indépendants (RSI), il convient, afin de respecter le principe du contradictoire et pour une bonne administration de la justice, d'enjoindre à cette compagnie d'assurance de signifier ses dernières conclusions à cet organisme social et de renvoyer à cette fin l'affaire à une audience de mise en état.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 18 avril 2012, aux fins sus-mentionnées,

Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00263
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-21;10.00263 ?
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