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21/03/2012 | FRANCE | N°08/00740

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mars 2012, 08/00740


Ch. civile B

ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 08/ 00740 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 155

S. A BP FRANCE
C/
Y...Z...LE RELAIS DE MORIANI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SOCIETE DELEK FRANCE (SAS) venant aux droits de la SA BP FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 avenue des Béguines 958000 CERCY SAINT CHRISTOPHE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT B

ATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP TALBOT et WILKIN ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE...

Ch. civile B

ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 08/ 00740 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 155

S. A BP FRANCE
C/
Y...Z...LE RELAIS DE MORIANI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SOCIETE DELEK FRANCE (SAS) venant aux droits de la SA BP FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 avenue des Béguines 958000 CERCY SAINT CHRISTOPHE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP TALBOT et WILKIN ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Pascal Y......20221 SANTA MARIA POGGIO

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Sylviane Z...... 20221 SANTA MARIA POGGIO

assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

LE RELAIS DE MORIANI, Pris en la personne de sa gérante en exercice Madame Sylviane Z..., 20230 MORIANI-PLAGE

intervenante volontaire
assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 15 septembre 2010 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure et par lequel la cour d'appel de Bastia a invité les parties à fournir à la cour les renseignements utiles sur les suites données à la plainte de Monsieur René Z...ayant abouti au procès-verbal de synthèse établi le 27 juillet 2005 par la gendarmerie nationale et à produire le jugement rendu éventuellement par le tribunal correctionnel de Bastia et à faire valoir leurs observations sur l'influence de l'instance pénale sur les demandes formées par La SA BP FRANCE.

Vu la production et la communication en date du 9 février 2011 du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bastia le 15 juin 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SAS DELEK venant aux droits et obligations de La SA BP FRANCE le 23 mars 2011.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Pascal Y...et Madame Sylviane Z...à réparer son préjudice.

Toutefois, elle prétend à son infirmation sur le quantum et réclame la condamnation in solidum des deux intimés à lui payer la somme de 348. 315, 58 euros avec intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Elle prétend à l'irrecevabilité des demandes de La SARL LE RELAIS DE MORIANI par application de l'article 554 du code de procédure civile et à tout le moins à leur caractère infondé.

Elle réclame en outre le paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions avec intervention volontaire et appel incident déposées par Madame Sylviane Z...et La SARL LE RELAIS DE MORIANI le 31 août 2011.

La SARL LE RELAIS DE MORIANI demande à ce qui lui soit donné acte de son intervention volontaire et sollicite le paiement de la somme de 266. 184, 81 euros, montant du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'inaction de La SA BP FRANCE sur une très longue période ce qui a permis les détournements reprochés à Monsieur Pascal Y....

Au visa de l'article L223-22 du code de commerce, Madame Sylviane Z...soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. À titre subsidiaire, elle indique qu'aucun préjudice et aucun dommage ne sont justifiés par La SA BP FRANCE.

En tout état de cause, elles réclament le paiement de la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Pascal Y...du 18 octobre 2011.

Il sollicite la réformation du jugement entrepris estimant que La SA BP FRANCE ne peut être indemnisée deux fois.

En effet il rappelle que La SARL LE RELAIS DE MORIANI a été condamnée le 17 août 2004 par le tribunal de commerce de Bastia à payer à La SA BP FRANCE la somme de 387. 486, 49 euros correspondant aux factures impayées de carburant. Il ajoute que ce jugement est définitif et a acquis dès lors force de chose jugée. Il précise qu'en exécution de cette décision, La SARL LE RELAIS DE MORIANI s'acquitte du paiement de la somme mise à sa charge aux termes d'un accord prévoyant l'échelonnement des remboursements.

Ainsi il soutient qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui invoqué alors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute et le dommage occasionné. Il réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 2 février 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur la forme qu'il convient de constater que la société DELEK France vient aux droits et obligations de La SA BP FRANCE ;

Attendu au fond et sur la demande principale fondée sur l'article 1382 du Code civil à l'encontre des deux intimés, que La SA BP FRANCE soutient que du fait des détournements, les livraisons de carburant n'ont pu être payées, La SARL LE RELAIS DE MORIANI ne disposant plus des fonds nécessaires ; qu'ainsi, elle prétend qu'il existe un lien de causalité entre son préjudice du fait de ces défauts de paiement et les agissements de Monsieur Pascal Y...;

Attendu toutefois que par jugement en date du 17 août 2004, le tribunal de commerce de Bastia a condamné La SARL LE RELAIS DE MORIANI à payer à La SA BP FRANCE la somme de 387. 486, 49 euros au titre des factures impayées de carburant ; que ce jugement, définitif à ce jour, est revêtu de l'autorité de la force de chose jugée ;

Attendu qu'il convient de constater que la demande est à peu de chose près identique à la condamnation obtenue devant la juridiction consulaire ; que surtout, alors qu'elle a été indemnisée ainsi au titre de son préjudice pour le non-paiement des livraisons de carburant, La SA BP FRANCE ne justifie ni même n'allègue d'un préjudice direct et distinct qui n'est pas déjà fait l'objet d'une indemnisation ;

Attendu dans ces conditions, qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct qui ne se confonde pas avec l'indemnisation déjà obtenue, la SAS DELEK France venant aux droits de La SA BP FRANCE ne peut être que déboutée en sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur Pascal Y...et Madame Sylviane Z...;

Attendu sur l'intervention volontaire de La SARL LE RELAIS DE MORIANI qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;

Attendu que La SARL LE RELAIS DE MORIANI n'était ni partie ni représentée en première instance ; que toutefois, son intervention est motivée et fondée sur une demande d'indemnisation à l'encontre de La SA BP FRANCE ;

Attendu qu'en application de l'article précité, la partie intervenante ne peut soumettre en cause d'appel un litige nouveau et demander des condamnations personnelles alors qu'elle n'était pas présente devant la juridiction du premier degré ;

Attendu en l'espèce que l'intervention a pour motif l'examen d'un nouveau litige qui n'était pas dans les débats de première instance ; que dans ces conditions, l'intervention de La SARL LE RELAIS DE MORIANI ne peut être reçue en appel et par application de l'article 554 du code de procédure civile ;

Attendu donc qu'il en va de même de son appel incident au demeurant, nécessairement irrecevable, par application de l'article 546 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; que la distraction ne peut pas être ordonnée au profit de l'avoué qu'il n'est plus constitué ; qu'en revanche aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 1er juillet 2008 en toutes ces dispositions,

Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la SAS DELEK France venant aux droits de La SA BP FRANCE,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable La SARL LE RELAIS DE MORIANI en son intervention volontaire et son appel incident,
Condamne la SAS DELEK venant aux droits de La SA BP FRANCE aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00740
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-21;08.00740 ?
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