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21/03/2012 | FRANCE | N°08/00596

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mars 2012, 08/00596


Ch. civile B

ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 08/ 00596 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 547

S. A. R. L U VERGAGGIU
C/
X...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A. R. L U VERGAGGIU Prise en la personne de son représentant légal en exercice U Vergaggio 20133 UCCIANI

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJAC

CIO
INTIMES :
Monsieur Robert Louis X...né le 24 Avril 1930 à MARSEILLE (13000) ...20133 UCCIANI

assisté ...

Ch. civile B

ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 08/ 00596 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 547

S. A. R. L U VERGAGGIU
C/
X...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A. R. L U VERGAGGIU Prise en la personne de son représentant légal en exercice U Vergaggio 20133 UCCIANI

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Robert Louis X...né le 24 Avril 1930 à MARSEILLE (13000) ...20133 UCCIANI

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Madame Pascaline Pierrette B... épouse X...née le 07 Septembre 1932 à AJACCIO (20000) ...20133 UCCIANI

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'arrêt avant dire droit en date du 8 septembre 2010 de la cour de céans ordonnant une nouvelle expertise et commettant pour y procéder Monsieur Charles C....

Vu le rapport d'expertise déposé le 8 juin 2011.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011 par la SARL U VERGAGGIU qui demande à la cour, principalement, d'annuler le rapport d'expertise de Monsieur C..., subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise.
Vu les ultimes conclusions déposées le 7 décembre 2011 par les époux X...qui demandent à la cour, au visa du même rapport d'expertise, de fixer à 66 678 euros le coût de l'indemnisation due à la SARL U VERGAGGIU, d'ordonner la compensation de cette somme avec celle non contestée qui leur est due au titre de l'indemnité d'occupation et de condamner en conséquence la SARL U VERGAGGIU à leur payer la somme de 45 197 euros outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 fixant l'audience de plaidoiries au 2 février 2012.

Vu la décision du 25 janvier 2012 du conseiller chargé de la mise en état rejetant la requête en révocation de cette ordonnance déposée par la SARL U VERGAGGIU.
*
* *

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à l'arrêt avant dire droit susvisé et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il convient cependant de rappeler, pour la compréhension du litige, qu'il a été définitivement jugé par le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 26 juin 2003, confirmé sur ce point par la cour d'appel de BASTIA le 15 mars 2006, que la SARL U VERGAGGIU a procédé à l'édification de l'immeuble se trouvant sur le terrain appartenant aux époux X...; que ces mêmes décisions ont accordé à la SARL U VERGAGGIU le bénéfice de la bonne foi et jugé qu'elle pouvait prétendre à l'indemnité correspondant aux choix des propriétaires soit à la plus value donnée par la construction soit au coût des matériaux et au prix de la main d'oeuvre, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions conformément aux dispositions de l'article 555 alinéa 3 du code civil ; que les époux X...ont opté pour le second mode d'indemnisation.

Par un jugement du 22 mai 2008 qui fait l'objet du présent appel formé par la SARL U VERGAGGIU, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté cette dernière de sa demande en paiement du coût des matériaux et de la main d'oeuvre faute de justificatifs et l'a condamné à payer aux époux X...la somme de 111 875 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 1er janvier 2008.

Par ordonnance du 6 décembre 2008, le conseiller de la mise en état a confié à Monsieur Patrick D...une expertise portant sur l'évaluation du coût des matériaux et de la main d'oeuvre utilisés pour la construction.

Par l'arrêt avant dire droit susvisé, la cour a écarté le rapport d'expertise déposé par Monsieur D...et ordonné une nouvelle expertise confié à Monsieur C....

Pour conclure à l'annulation du rapport déposé par cet expert le 8 juin 2011, la SARL U VERGAGGIU soutient que l'ensemble des travaux qu'elle a réalisés n'ont pas été pris en considération, l'expert ayant limité ses constatations aux travaux d'amélioration ; qu'en l'absence de pré-rapport, elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations.

La cour observe que le premier grief s'analyse en une contestation des conclusions de l'expert mais qu'il est sans portée juridique sur la validité de l'expertise. En revanche, le second grief met en cause le caractère contradictoire des opérations d'expertise.

L'expert est effectivement tenu de respecter le principe de la contradiction. Mais, à ce titre, il n'est pas tenu de déposer un pré-rapport, cette formalité n'étant imposée par aucun texte. L'expert doit, en revanche, par application des dispositions des articles 16 et 276 du code de procédure civile notamment, informer les parties de ses constatations lorsqu'elles n'ont pas été effectuées en leur présence, prendre en considération leurs observations ou réclamations, indiquer la suite qu'il leur a donné et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis.

Il ressort de la teneur non contestée du rapport d'expertise critiqué que malgré les demandes réitérées adressées aux parties, l'expert n'a reçu de leur part aucun document ; qu'il a procédé à une visite des lieux en leur présence le 6 janvier 2011 après les avoir régulièrement convoquées et qu'il leur a rendu compte à cette occasion de chacune de ces constatations sur lesquelles il a pu recueillir leurs observations orales ; que malgré ses demandes, il n'a été saisi d'aucune observation écrite au vu du recensement des travaux effectué contradictoirement à la date précitée.

Il s'évince de ces considérations que, malgré la non transmission d'un pré-rapport, l'expert a conféré aux opérations d'expertise un déroulement leur assurant un caractère contradictoire suffisant. Par suite, la demande d'annulation du rapport d'expertise n'est pas fondée et doit être en conséquence rejetée.

La lecture de ce rapport indique que l'homme de l'art a également procédé à un examen complet ; approfondi, techniquement fiable des différents points de la mission qui lui a été confiée et qu'il a tenu compte des observations des parties recueillies sur les lieux.

Dès lors, le complément d'expertise sollicité par la SARL U VERGAGGIU ne se justifie pas et il convient de prendre en considération l'évaluation proposée par l'expert qui n'est pas contestée par les intimés et qui, en outre, concorde avec d'autres éléments d'appréciation issues de la procédure.

Il suit de là que le coût des matériaux utilisés pour construire l'immeuble et le prix de la main d'oeuvre doivent être fixés à la somme de 66 678 euros, proposée par les époux X...au vu du rapport d'expertise. Cette somme constitue l'indemnité due à la SARL U VERGAGGIU en application des dispositions de l'article 555 alinéa 3 du code civil.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL U VERGAGGIU de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par ce texte, et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner les époux X...au paiement de la somme de 66 678 euros.

L'appelante a expressément acquiescé en appel à la disposition du jugement la condamnant à payer aux époux X...la somme de 111 875 euros au titre d'une indemnité d'occupation arrêtée au 1er janvier 2008. La cour entrera dès lors en voie de confirmation de ce chef.

A la demande des époux X..., il convient de procéder à la compensation des deux créances réciproques et, par suite, de condamner la SARL U VERGAGGIU à payer aux époux X...la somme de 45 197 euros (111 875-66 678).

Les dispositions du jugement déféré portant attribution époux X...de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmés.

Les expertises ordonnées en appel correspondent à l'intérêt commun des parties puisqu'elles avaient pour objet l'évaluation d'une indemnité non contestée dans son principe. En outre, l'appelante a partiellement obtenu satisfaction.

Il convient, à partir de ces considérations, de condamner chaque partie au paiement de la moitié des dépens qui comprennent de droit le coût des rapports d'expertise.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déboute la SARL U VERGAGGIU de son exception de nullité et de sa demande de complément d'expertise,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL U VERGAGGIU de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article 555 du code civil,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe cette indemnité à la somme de SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS (66 678 €),
Ajoutant au jugement déféré,
Ordonne la compensation entre les créance réciproques des parties,
Condamne la SARL U VERGAGGIU à payer à aux époux Robert et Pascaline X...la somme de QUARANTE CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (45 197 €),
Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner chaque partie à payer la moitié des dépens de l'appel, en ce compris le coût des deux rapports d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00596
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-21;08.00596 ?
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