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14/03/2012 | FRANCE | N°11/00800

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 11/00800


Ch. civile A

ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00800 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 01103

X...

C/
Y...UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Claude X...né le 26 Janvier 1937 à MARSEILLE (13) MAISON D......83000 TOULON

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
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©néficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2514/ 2011 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictio...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00800 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 01103

X...

C/
Y...UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Claude X...né le 26 Janvier 1937 à MARSEILLE (13) MAISON D......83000 TOULON

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2514/ 2011 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

Mademoiselle Julie Y...née le 17 Novembre 1978 à AJACCIO (20000) ...20128 ALBITRECCIA

assistée de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal agissant en sa qualité de curateur de Madame Hélène X...Résidence Finosello Avenue Maréchal Lyautey 20090 AJACCIO

intervenante volontaire
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Madame Hélène X...née la 24 Avril 1968 à CLICHY ...20000 AJACCIO

intervenante volontaire
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2515/ 2011 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Hélène X...invalide à 80 % et placée sous le régime de la curatelle renforcée, mesure confiée à l'UDAF de Corse du Sud, a vendu à Julie Y...le 26 novembre 2007 une maison d'habitation dont elle était propriétaire à ALBITRECCIA moyennant un prix de 106. 000 euros.

Le Tribunal de grande instance d'AJACCIO saisi par Jean-Claude X..., père de la majeure protégée, d'une action en nullité de cette vente a par jugement du 9 décembre 2010 :

- déclaré cette action irrecevable faute de droit à agir,
- condamné Monsieur Jean-Claude X...à payer à Julie Y...la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamné Monsieur Jean-Claude X...aux dépens dont distraction au profit de la SCPA Morelli-Maurel-Santelli-Pinna, Recchi, avocats.

Ce jugement a été signifié à Monsieur X...le 10 mars 2011 dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par l'huissier de justice.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2011.

Hélène X...et son curateur l'UDAF de Corse du Sud sont intervenues volontairement à la procédure.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 22 septembre 2011, cet appel a été déclaré irrecevable comme tardif, les diligences opérées par l'huissier ayant été considérées suffisantes, et Monsieur X...condamné aux dépens.

Par conclusions du 14 octobre 2011 Jean-Claude X...a déféré cette ordonnance à la Cour.

Il fait valoir en effet que l'huissier s'est contenté d'appeler un numéro de téléphone qui n'est en rien le sien et de consulter l'annuaire électronique alors que s'il avait consulté les services de la Poste, il aurait eu confirmation qu'il résidait bien à l'adresse indiquée où il reçoit régulièrement ses correspondances.

Il ajoute qu'il n'a pas davantage jugé utile de prendre contact avec la mairie de TOULON ou avec les services de police ou de s'adresser au syndic de l'immeuble.

Il considère en conséquence que les diligences accomplies n'étant pas suffisantes, la signification du jugement est nulle et il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer son appel recevable.

Hélène X...et son curateur l'UDAF qui sont intervenues volontairement à la procédure ont conclu dans le même sens en leurs écritures du 30 octobre 2011.

Par ses conclusions du 18 octobre 2011, Julie Y...expose que le jugement entrepris a été signifié à l'avocat de l'appelant le 21 janvier 2011 et à lui-même par procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse où Monsieur X...s'est domicilié.

Elle soutient que l'huissier a précisé les diligences auxquelles il a procédé et que la lettre recommandée qu'il a adressée avec avis de réception le jour même est revenue non distribuée.

Elle précise que l'huissier a identifié la résidence ... et que l'appelant qui ne justifie pas d'un domicile différent de celui auquel a été tentée la signification ne peut lui reprocher d'avoir procédé à celle-ci à sa véritable adresse.

Elle ajoute que les diligences accomplies par l'huissier ont été utiles et suffisantes, le nom de l'appelant n'ayant pu être retrouvé pas plus que celui de D...ni à l'entrée A ni à l'entrée B de cette résidence et qu'ainsi Monsieur X...ne peut justifier d'aucun grief d'autant que le jugement entrepris rendu au contradictoire a été de surcroît signifié à son avocat.

Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire d'Hélène X...et de l'UDAF.

Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'il sera observé que l'assignation en justice délivré à Julie Y...le 20 novembre 2009 par Monsieur X...indique que ce dernier demeure " Maison D..., ...83200 Toulon " (VAR) ", adresse où l'acte de signification n'a pu lui être délivré par l'huissier de justice et où n'ont pu être remises ni la lettre simple ni la lettre recommandée qui lui ont été adressées par l'huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile, toutes deux étant revenues avec la mention " pli non distribuable " en raison d'une anomalie d'adresse puisque manquait les mentions du bâtiment et de la résidence concernée ;

Attendu que les mentions sont en revanche portées sur les correspondances que Monsieur X...produit pour justifier de l'exactitude de l'adresse donnée, celle émanant de la Caisse Régionale d'Assurances Maladie du Sud-Est comme l'avis d'imposition 2010 portant en outre les précisions " chez Mme D..." ou " C/ o Mme D..." et non la mention " maison D..." comme indiqué sur l'assignation du 20 novembre 2009 et sur le jugement du 9 décembre 2010 ;

Attendu que l'huissier ayant bien précisé que sur place le nom de X...ne figurait nulle part pas plus que celui de D...ni à l'entrée A ni à l'entrée B de la résidence ..., l'intéressé qui avait donné une adresse incomplète contribuant ainsi aux recherches infructueuses dont il se plaint ne justifie nullement du grief qui lui a été fait et notamment du fait qu'il aurait pu être retrouvé si l'huissier avait accompli d'autres démarches ;

Attendu que la nullité de l'acte de signification du 10 mars 2011 n'étant pas démontrée, l'ordonnance déférée déclarant l'appel de Monsieur X...irrecevable comme tardif sera purement et simplement confirmée ;

Attendu que l'irrecevabilité de cet appel rend irrecevable l'intervention volontaire d'Hélène X...assistée de son curateur l'UDAF de Corse du Sud ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X...supportera la charge des dépens de la présente instance ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire d'Hélène X...et de son curateur l'UDAF de Corse du Sud,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00800
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;11.00800 ?
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