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14/03/2012 | FRANCE | N°11/00142

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 11/00142


Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R.G : 11/00142 R-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 28 janvier 2011Tribunal de Commerce de BASTIAR.G : 10/3024
SARL BASTIA IMMOBILIER
C/
SARL CYB
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SARL BASTIA IMMOBILIERprise en la personne de son représentant légal45, boulevard Paoli20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL CYBprise en la p

ersonne de son représentant légalRésidence A Marella Bât. CRN 19320620 BIGUGLIA
assistée de Me Jean jacques ...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R.G : 11/00142 R-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 28 janvier 2011Tribunal de Commerce de BASTIAR.G : 10/3024
SARL BASTIA IMMOBILIER
C/
SARL CYB
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SARL BASTIA IMMOBILIERprise en la personne de son représentant légal45, boulevard Paoli20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL CYBprise en la personne de son représentant légalRésidence A Marella Bât. CRN 19320620 BIGUGLIA
assistée de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2010 faisant injonction à La SARL BASTIA IMMOBILIER de payer à La SARL CYB la somme de 5.970,41 euros outre intérêts.
La SARL BASTIA IMMOBILIER a formé opposition le 7 octobre 2010.
Vu le jugement en date du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal de commerce de Bastia a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 septembre 2010, condamné La SARL BASTIA IMMOBILIER à payer à La SARL CYB la somme de 5.970,41 euros avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2010 ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par La SARL BASTIA IMMOBILIER le 22 février 2011.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La SARL CYB 24 mai 2011.
Au visa des dispositions de l'article 1134 du Code civil, elle maintient sa demande de condamnation estimant que, sans égard pour sa qualité de mandataire de la copropriété du 9 place de l'hôtel de ville, la SARL BASTIA IMMOBILIER s'est engagée à régler directement les factures.
Elle invoque en outre les dispositions de l'article 1997 du Code civil estimant qu'il découle de la rédaction du contrat que La SARL BASTIA IMMOBILIER ne justifie pas avoir donné une suffisante connaissance de ses pouvoirs dans la mesure où elle s'est engagé à régler elle-même le forfait.

À défaut, elle sollicite la condamnation de La SARL BASTIA IMMOBILIER par application de l'article 1382 du Code civil.
De ce chef, elle prétend que par son attitude dolosive, l'appelante a engagé sa responsabilité.

En toute hypothèse, elle réclame le paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de La SARL BASTIA IMMOBILIER en date du 18 octobre 2011.

Elle soutient que La SARL CYB a contracté avec le syndicat des copropriétaires du 9 hôtel de ville et qu'elle ne ne peut donc être tenue personnellement ajoutant qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle.

Sur sa responsabilité personnelle, elle indique qu'il s'agit d'un moyen nouveau qui doit être déclaré irrecevable.

Elle prétend au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2012.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur la forme que La SARL BASTIA IMMOBILIER a régulièrement formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 8 septembre 2010 ;
Attendu au fond qu'il ressort du contrat de prestation de services produit que La SARL BASTIA IMMOBILIER s'est engagée en sa qualité de mandataire de la copropriété 9 hôtel de ville ;que la qualité de syndic de cette dernière est d'ailleurs établie par la production des comptes de la copropriété concernée ainsi que du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2010 ;

Attendu que l'examen du seul document contractuel liant les parties permet donc de considérer que La SARL BASTIA IMMOBILIER ne s'est pas engagée à titre personnel ; que l'article 1997 du Code civil ne saurait donc trouver application ;

Attendu au demeurant que la totalité des factures produites mentionne comme chantier l'adresse de la copropriété bénéficiaire des travaux ; que dans ces conditions, La SARL CYB ne peut valablement arguer qu'elle pensait avoir contracté avec La SARL BASTIA IMMOBILIER ;

Attendu sur le moyen tiré de la responsabilité de La SARL BASTIA IMMOBILIER qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leurs fondement juridique est différent ;

Attendu qu'en l'espèce que ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel par La SARL CYB doit être analysée comme une prétention, celle-ci étant demanderesse à la procédure d'injonction de payer ; que ce moyen sera donc examiné en application de l'article 565 précité ;

Attendu sur ce point que La SARL CYB soutient que La SARL BASTIA IMMOBILIER a eu une attitude dolosive en laissant des factures impayées pendant deux ans alors qu'elle était la seule à connaître la solvabilité de sa cliente, la copropriété ;

Attendu en premier lieu qu'il convient de constater que La SARL CYB n'a pas estimé utile d'attraire en la cause ou d'initier une demande à l'encontre de son cocontractant ; qu' ainsi, il ne peut être admis qu'elle subit un préjudice en raison de la défaillance de la copropriété, mandant de La SARL BASTIA IMMOBILIER ;

Attendu en second lieu et en application de l'article 1997 du Code civil, que le mandataire ne peut être tenu de la bonne ou mauvaise exécution du contrat alors qu'à l'opposé, il n'est pas justifié d'une faute personnelle de La SARL BASTIA IMMOBILIER qui soit à l'origine du préjudice invoqué, en l'espèce le non-paiement des factures de nettoyage ;
Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et La SARL CYB déboutée en toutes ses prétentions ;

Attendu que La SARL CYB, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de La SARL BASTIA IMMOBILIER;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 28 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit La SARL BASTIA IMMOBILIER en son opposition et l'a dit bien-fondée,
En conséquence,
Rejette toutes les demandes de La SARL CYB,
Condamne La SARL CYB aux entiers dépens,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Rappelle que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 8 septembre 2010 conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00142
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;11.00142 ?
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