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14/03/2012 | FRANCE | N°11/00139

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 11/00139


Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00139 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 54

SA @ COM. EXPERTISE CENTRE X...

C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

SA @ COM. EXPERTISE CENTRE prise en la personne de son représentant légal Rur Ernest Comte ZI La Marquise 19100 BRIVE LA GAILLARDE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de

BASTIA, et Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jacques X... ......19270 DONZENAC

ayant po...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00139 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 54

SA @ COM. EXPERTISE CENTRE X...

C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

SA @ COM. EXPERTISE CENTRE prise en la personne de son représentant légal Rur Ernest Comte ZI La Marquise 19100 BRIVE LA GAILLARDE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jacques X... ......19270 DONZENAC

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur François Toussaint Y...... ... 20600 FURIANI

assisté de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Stéphane François Y...... ... 20600 FURIANI

assisté de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2009, Monsieur François Toussaint Y... et Stéphane François Y... ont fait assigner La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... devant le tribunal de commerce de Bastia afin d'entendre dire et juger que ces derniers avaient commis une faute en enregistrant illégalement un abandon de créance d'un montant de 19. 828, 28 euros, montant du prix d'un matériel cédé.

Sur ce fondement, ils réclamaient le paiement des sommes de 19. 828, 28 euros avec intérêts, 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement en date du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal de commerce de Bastia a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, retenu la faute caractérisée des défendeurs in solidum, condamné in solidum La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... à payer à Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... la somme de 19. 828, 28 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, condamné La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... à payer la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, condamné sous la même solidarité La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... le 21 février 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... le 13 juillet 2011.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et considéré que La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... avaient commis une faute en enregistrant illégalement un abandon de créance par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil. Ils forment appel incident et réclament le paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires au titre d'un préjudice particulier.

Ils s'opposent à toute jonction des deux instances pendantes devant la cour.

Ils réclament le paiement de la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... en date du 19 octobre 2011.

À titre principal, ils sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... selon plainte du 10 juin 2009 ainsi que la jonction des deux affaires en instance.

À titre subsidiaire, ils prétendent à la réformation du jugement entrepris estimant que l'abandon de créance reproché n'est pas établi.

Ils concluent donc au rejet de l'ensemble des demandes et réclament le paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu en premier lieu sur la procédure qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances actuellement pendante devant la cour et concernant les mêmes parties mais ayant un fondement juridique distinct ;

Attendu en second lieu qu'il n'est pas plus d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par plainte du 10 juin 2009 par application de l'article 4 du code de procédure pénale ;

Attendu au fond qu'au terme d'un protocole d'accord signé le 15 février 2001, La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE, Monsieur Jacques X... et Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... ont décidé de créer ensemble une société d'expertise comptable dénommée SARL @ COM. EXPERTISE CORSE ; qu'il était prévu une cession de parts pour effectuer une nouvelle répartition dans un délai de six mois, le siège social devant être transféré à BIGUGLIA ; que le transfert de clientèle à la société par Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... devait s'effectuer à compter de l'immatriculation et de la nouvelle répartition de parts sociales ;

Attendu qu'en application de ce protocole, Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... devaient bénéficier d'une rémunération nette mensuelle de 20. 000 francs en qualité chacun de cadres de direction, niveau 1, coefficient 600 ; que d'un commun accord, il était décidé que Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... vendraient à la société nouvellement créée le matériel en leur possession moyennant le prix de 130. 065 francs, le règlement devant intervenir lorsque la trésorerie de la société le permettrait ;

Attendu que les appelants soutiennent qu'à l'issue de la signature du protocole d'accord du 15 février 2001, ils ont eu connaissance de la condamnation de Monsieur Stéphane François Y... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ce qui empêchait ce dernier d'être associé à l'activité envisagée en qualité d'associé ou d'apporter une quelconque clientèle ;

Attendu qu'ils prétendent ainsi que la condition essentielle de transfert de clientèle n'a pu se réaliser et qu'il a été convenu aux termes d'accords verbaux de ne pas faire application du protocole rendu caduc ; que toutefois, ils allèguent avoir décidé néanmoins de maintenir leur collaboration avec les intimés en qualité de salariés ;

Attendu toutefois que La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... ne peuvent sans se contredire soutenir que le protocole d'accord n'a pas été suivi d'effet tout en reconnaissant avoir décidé de maintenir une collaboration pendant plusieurs années ;

Attendu surtout que l'existence d'accords verbaux n'est nullement établie et d'ailleurs contredite par la poursuite de la collaboration ; qu'au demeurant, les termes du protocole d'accord du 15 février 2001 au regard des dispositions au titre de la rémunération et du statut des collaborateurs ne permet pas de considérer que la qualité d'expert-comptable était déterminante et impérative en considération des accords pris ;

Attendu sur l'abandon de créance litigieux que l'inventaire du matériel ayant fait l'objet de la vente aux termes du protocole du 15 février 2001 est versé aux débats ; que la production de ces éléments permet de constater l'existence de la créance ;

Attendu à l'opposé que les appelants ne justifient ni même n'allèguent que ce matériel n'ait pas été effectivement apporté à la société créée par le protocole ; qu'ainsi, ils ne rapportent nullement la preuve des faits qu'ils invoquent ;

Attendu sur le non-paiement de ce matériel qu'il ressort de l'examen du grand livre général de la société que les avances faites par Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... et comprenant notamment la valeur du matériel cédé, ont fait l'objet, dans les écritures comptables, d'un abandon de créances figurant ainsi au crédit de la société, vendue par la suite ;

Attendu en effet que La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE a consenti un abandon de créances à caractère financier à concurrence de la somme de 26. 798, 05 euros à effet au 30 juin 2006 ; qu'il n'est nullement allégué ni surtout établi que Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... aient été informés antérieurement à la décision de cet abandon de créance par le gérant ; que pas plus, et a fortiori, il n'est établi que ces derniers aient donné leur accord pour cet abandon de créance ;

Attendu à l'opposé qu'il résulte de la production d'un message électronique du 5 octobre 2006 que c'est seulement à cette date que les associés ont été informés de l'abandon définitif des créances consenti par la société ;

Attendu que cet abandon de créance en ce qu'il a été non consenti par Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... caractérise un comportement fautif de la part des appelants au sens de l'article 1382 du Code civil ; que le préjudice qui en est directement découlé résulte du prix de vente du matériel jamais acquitté ; qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement de ce chef ;

Attendu sur la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires que Monsieur Stéphane François Y... allègue avoir été dans l'obligation de souscrire un prêt personnel afin de faire face à ses besoins ; que l'attestation bancaire produite indique seulement que ce dernier a contracté un prêt personnel dans le but de financer un projet d'acte de cession de parts sociales ;

Attendu toutefois que la nécessité d'obtention de ce prêt ne se rattache pas directement au non-paiement du matériel transféré à la société créée par le protocole ; que, pour le surplus, Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... ne versent aux débats aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice direct et distinct qui ne soit pas réparé par l'allocation de dommages-intérêts au titre du non-paiement du matériel ; que la demande en paiement de ce chef sera donc écartée ;

Attendu que La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X..., qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande en paiement fondé sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de La SA

@ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... ne permet d'écarter la demande de Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les numéros 11/ 138 et 11/ 139,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 19 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... aux entiers dépens,
Condamne solidairement La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... à payer à Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00139
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;11.00139 ?
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