La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°11/00138

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 11/00138


Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00138 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 53

SA @ COM. EXPERTISE CENTRE X...

C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
SA @ COM. EXPERTISE CENTRE prise en la personne de son représentant légal Rur Ernest Comte ZI La Marquise 19100 BRIVE LA GAILLARDE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et M

e Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jacques X... ......19270 DONZENAC

ayant pour ...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00138 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 53

SA @ COM. EXPERTISE CENTRE X...

C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
SA @ COM. EXPERTISE CENTRE prise en la personne de son représentant légal Rur Ernest Comte ZI La Marquise 19100 BRIVE LA GAILLARDE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jacques X... ......19270 DONZENAC

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur François Toussaint Y...... ... 20600 FURIANI

assisté de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Stéphane François Y...... ... 20600 FURIANI

assisté de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2009, Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... ont fait assigner La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... devant le tribunal de commerce de Bastia afin d'obtenir la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 45. 000 euros en exécution d'un protocole d'accord signé le 15 février 2001, cette somme correspondant à la moitié du prix de cession de la clientèle apportée à la société nouvellement créée par le protocole.

Ils réclamaient en outre le paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Vu le jugement en date du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal de commerce de Bastia a dit n'y avoir lieu à jonction, rejeté la prescription, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, condamné solidairement La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... à payer à Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... la somme de 45. 000 euros avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2009, dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, condamné La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... à payer la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné sous la même solidarité La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et M. Jacques X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... le 21 février 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... le 19 octobre 2011.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et à jonction et condamné La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et M. Jacques X... à leur payer la somme de 45. 000 euros.

Ils soutiennent avoir rempli leurs obligations de transfert de clientèle mise à leur charge par le protocole alors qu'à l'opposé, la partie adverse n'a nullement rempli ses obligations puisqu'elle n'a jamais procédé à la nouvelle répartition des parts sociales. Ils invoquent l'application du protocole en cas de cession de la clientèle.

Ils forment appel incident et réclament le paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires au titre d'un préjudice particulier.

Ils s'opposent à toute jonction des deux instances pendantes devant la cour.

Ils réclament le paiement de la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... en date du 19 octobre 2011.

À titre principal, ils sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... selon plainte du 10 juin 2009 ainsi que la jonction des deux affaires en instance.

À titre subsidiaire, ils prétendent à la réformation du jugement entrepris et au rejet de l'ensemble des demandes.

Ils soutiennent qu'aucun transfert de clientèle n'a pu s'opérer en raison de l'absence de qualité d'expert-comptable des intimés. Ils prétendent que la cession de clientèle prévue au protocole d'accord 15 février 2011 s'analyse comme la cause des engagements souscrits et notamment sur la modification de la répartition des parts sociales au profit de Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y....

Ainsi, ils prétendent que la cause était inexistante dès la signature du protocole.

Ils ajoutent qu'aucune cession de la clientèle de Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... n'a été formalisée au bénéfice de la société créée par le protocole alors que ce dernier n'a pas été appliqué et n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution.

Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... n'ayant jamais été associés, il ne peut être fait application à leur profit des dispositions en cas de retrait d'un des associés.

Ils réclament le paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2012.

*
* *
MOTIFS :

Attendu en premier lieu sur la procédure qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances actuellement pendante devant la cour et concernant les mêmes parties mais ayant un fondement juridique distinct ;

Attendu en second lieu qu'il n'est pas plus d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par plainte du 10 juin 2009 par application de l'article 4 du code de procédure pénale ;

Attendu au fond qu'au terme d'un protocole d'accord signé le 15 février 2001, La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE, Monsieur Jacques X... et Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... ont décidé de créer ensemble une société d'expertise comptable dénommée SARL @. COM. EXPERTISE CORSE ; qu'il était prévu une cession de parts pour effectuer une nouvelle répartition dans un délai de six mois, le siège social devant être transféré à BIGUGLIA ; que le transfert de clientèle à la société par Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... devait s'effectuer à compter de l'immatriculation et de la nouvelle répartition de parts sociales ;

Attendu qu'en application de ce protocole, Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... devaient bénéficier d'une rémunération nette mensuelle de 20. 000 francs en qualité chacun de cadres de direction, niveau 1, coefficient 600 ;

Attendu que les appelants soutiennent qu'à l'issue de la signature du protocole d'accord du 15 février 2001, ils ont eu connaissance de la condamnation de Monsieur Stéphane François Y... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ce qui empêchait ce dernier d'être associé à l'activité envisagée en qualité d'associé ou d'apporter une quelconque clientèle ;

Attendu qu'ils prétendent ainsi que la condition essentielle de transfert de clientèle n'a pu se réaliser et qu'il a été convenu aux termes d'accords verbaux de ne pas faire application du protocole rendu caduc ; que toutefois, ils allèguent avoir décidé néanmoins de maintenir leur collaboration avec les intimés en qualité de salariés ;

Attendu ainsi qu'ils soutiennent que la cause était inexistante dès la signature du protocole, Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... ayant parfaite connaissance que leur clientèle ne pourrait être qualifiée de clientèle comptable ce qui rendait impossible sa valorisation comptable ;

Attendu toutefois que La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... ne peuvent sans se contredire soutenir que le protocole d'accord n'a pas été suivi d'effet tout en reconnaissant avoir décidé de maintenir une collaboration pendant plusieurs années ;

Attendu surtout que l'existence d'accords verbaux n'est nullement établie et d'ailleurs contredite par la poursuite de la collaboration ; qu'au demeurant, les termes du protocole d'accord du 15 février 2001 au regard des dispositions au titre de la rémunération et du statut des collaborateurs ne permet pas de considérer que la qualité d'expert-comptable était déterminante et impérative en considération des accords pris ;

Attendu qu'au paragraphe transfert de la clientèle, le protocole prévoyait ces modalités par l'arbitrage de la facturation ; que sur ce point, les factures versées aux débats par Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... permettent de constater la réalité de la mise en place de l'arbitrage de facturation entre l'ancienne société de ces derniers et celle nouvellement créée par le protocole, arbitrage de facturation qui concrétise nécessairement le transfert de clientèle ;

Attendu ainsi que l'absence de cause au jour de la signature de la convention n'est pas établie ; qu'à l'opposé, l'absence de nouvelle répartition des parts sociales n'est pas justifiée par les appelants ;

Attendu qu'au paragraphe concernant le retrait d'un des associés il a été stipulé dans le protocole qu'en cas de cession de clientèle ou de parts de @ COM. EXPERTISE CORSE, il était convenu que le prix de cession serait réparti à égalité entre La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE, Monsieur Jacques X... et Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... ;

Attendu qu'il n'est pas contesté et est établi que la clientèle de @ COM. EXPERTISE CORSE a été cédée par La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... le 15 février 2007 moyennant le prix de 90. 000 euros ; qu'il est tout aussi constant que la moitié de ce prix de cession n'a pas été rétrocédé à Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... en contravention de ce qu'il avait été convenu dans le protocole du 15 février 2001 ; qu'il doit donc être fait droit à la demande en paiement de ce chef ;

Attendu sur la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires que Monsieur Stéphane François Y... allègue avoir été dans l'obligation de souscrire un prêt personnel afin de faire face à ses besoins ; que l'attestation bancaire produite en date du 23 septembre 2011 indique seulement que ce dernier a contracté un prêt personnel dans le but

de financer un projet d'acte de cession de parts sociales au mois de septembre 2010 ;

Attendu plus précisément qu'il a été justifié à la banque que ce prêt personnel avait pour but de financer un rachat de parts sociales ; que toutefois, la production de cette seule attestation est insuffisante à rapporter la preuve que ce prêt, contracté à titre personnel, a effectivement permis l'achat des parts sociales de la société ayant acquis au terme de l'acte de cession du 15 février 2007 ; que dans ces conditions, à défaut d'autres éléments, Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... seront déboutés en leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu que La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X..., qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande en paiement fondé sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... ne permet d'écarter la demande de Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les numéros 11/ 138 et 11/ 139,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 19 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et M. Jacques X... aux entiers dépens d'appel,
Condamne solidairement La SA @ COM. EXPERTISE CENTRE et Monsieur Jacques X... à payer à Messieurs François Toussaint Y... et Stéphane François Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00138
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;11.00138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award