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14/03/2012 | FRANCE | N°11/00102

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 11/00102


Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00102 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 114

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
C/
X... Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Claudine

LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsieur Joël X... né le ...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00102 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 114

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
C/
X... Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsieur Joël X... né le 27 Janvier 1952 à MONACO (98000) ...98000 MONACO

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

Monsieur Mohamed Y... ...20137 PORTO-VECCHIO

Défaillant
Monsieur Polo Z... ... 20137 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Joël X... a acquis un véhicule de type Porsche Cayenne le 20 juin 2006.

Il indique que le 5 septembre 2006, son véhicule qui était conduit par Monsieur Nicolas D... et à bord duquel se trouvait son gendre Monsieur Patrick E..., alors qu'il circulait dans le sens ZONZA/ PORTO-VECCHIO, a été heurté, au niveau de son arrière gauche, dans un virage à gauche, par un véhicule circulant en sens inverse déporté de sa trajectoire, lequel véhicule de type Peugeot 205 appartenait à Monsieur Mohamed Y... et était conduit par Monsieur Polo Z....

Le véhicule de Monsieur Mohamed Y... était assuré auprès de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2007, cette compagnie d'assurance a refusé de prendre en charge le sinistre.

Par ordonnances en date des 10 novembre 2007 et 17 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Monsieur Joël X... de ses demandes de se voir allouer une provision au motif d'une contestation sérieuse.

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2006, Monsieur Joël X... a fait assigner Monsieur Mohamed Y..., Monsieur Polo Z... et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en paiement.

Vu le jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de sa demande de voir constater la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Mohamed Y... ainsi que de sa demande de voir prononcer sa mise hors de cause, pour le reste, a révoqué la clôture de la procédure intervenue le 18 novembre 2010, ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de produire le contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur Mohamed Y... auprès de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD pour la conduite d'un véhicule Peugeot 205 ainsi que les conditions générales de ce contrat qui étaient en vigueur lors de l'accident qui serait survenu le 5 septembre 2006, sursis à statuer sur la demande en indemnisation de Monsieur Joël X... ainsi que sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'accomplissement de ces diligences, ordonné la radiation de l'affaire et réservé les dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD le 10 février 2011.

Vu l'assignation avec copie de la déclaration d'appel délivrée le 8 avril 2011 à l'encontre de Monsieur Mohamed Y... et Monsieur Polo Z... qui, bien que cités à leur personne, n'ont pas constitué avoué.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Joël X... le 8 juillet 2011.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de nullité du contrat d'assurance.
Y ajoutant, il sollicite la condamnation in solidum de la Compagnie AXA, Monsieur Mohamed Y... et Monsieur Polo Z... à lui payer la somme de 65 641, 28 euros avec intérêts au taux légal doublés à compter de la délivrance de la première assignation en référé en date du 21 décembre 2006, outre le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les circonstances de l'accident sont parfaitement établies.

Vu les dernières conclusions de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en date du 19 octobre 2011.

Elle prétend à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En premier lieu, elle maintient son moyen tiré de la nullité du contrat souscrit par Monsieur Mohamed Y... au motif qu'il n'était pas le conducteur habituel du véhicule à l'origine de l'accident.
À défaut, au regard des circonstances de l'accident, elle soutient que le véhicule Porsche, propriété de Monsieur Joël X..., a été volontairement accidenté.
En conséquence, elle conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur X... et réclame le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2012.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur la nullité du contrat d'assurance que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie AXA de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et d'être mise hors de cause ;

Attendu sur l'accident et la demande d'indemnisation de Monsieur Joël X... qu'il n'y a pas lieu d'évoquer la demande en paiement non tranchée par la première juridiction qui a sursis à statuer sur ce point ;

Attendu que la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, qui succombe sur les mérites de son appel hors évocation, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Monsieur Joël X....

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 16 décembre 2010 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à évocation sur les demandes en paiement de Monsieur Joël X... et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour poursuite de la procédure,
Condamne la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00102
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;11.00102 ?
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