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14/03/2012 | FRANCE | N°11/00078

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 11/00078


Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00078 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 302

SCI PALTANAGGIA
C/
SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SCI PALTANAGGIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice SOTTA 20146 SOTTA

ayant pour avocat la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP René JOBIN Philippe JOBIN

, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE Route de l'Ospedale 20137 PORTO...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 11/ 00078 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 302

SCI PALTANAGGIA
C/
SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SCI PALTANAGGIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice SOTTA 20146 SOTTA

ayant pour avocat la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE Route de l'Ospedale 20137 PORTO-VECCHIO

défaillante

Maître Jean Pierre X... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Maître Gilles Y... Pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE né en à... 94130 NOGENT SUR MARNE

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par déclaration remise au greffe le 2 février 2011, la SCI PALTANAGGIA a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 4 janvier 2011 qui, statuant au contradictoire des parties, a :

- suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre l'appelante et la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE le 1er juillet 1992,
- condamné la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE à payer à titre provisionnel à l'appelante la somme de 35. 000 euros échelonnée dans le délai d'un an à compter de la décision,
- condamné la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Suite à la mise en redressement judiciaire de la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 28 mars 2011, l'appelante a assigné en intervention forcée Maître Jean-Pierre X... et Maître Gilles Y... en leur qualité respective de représentant des créanciers et d'administrateur au redressement judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011 et régulièrement notifiées, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de fixer sa créance à la somme de 139. 752, 67 euros.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juin 2011 et régulièrement notifiées, les intimés demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire, de l'infirmer pour le surplus et de débouter l'appelante de sa demande en paiement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 27 janvier 2012 puis mise en délibéré au 14 mars 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

En application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, il convient, compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE le 28 mars 2011, d'une part de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, d'autre part de

l'infirmer en ce qu'elle a prononcé contre la débitrice une condamnation au paiement d'une provision sur l'arriéré de loyers et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article L 622-22 du même code, dès lors que le représentant des créanciers est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance, conditions réunies en l'espèce, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur l'existence et le montant de la créance.

Des justificatifs produits, il résulte que la créance détenue par l'appelante envers la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE au titre de l'arriéré des loyers s'établit à la somme de 139. 752, 67 euros soit le montant de sa déclaration faite au représentant des créanciers par lettre du 6 avril 2011.

Les dépens seront employés en frais privilégiés.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée mais uniquement en ce qu'elle a suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI PALTANAGGIA et la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE le 1er juillet 1992,

L'infirme dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de CENT TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (139. 752, 67 euros) la créance de la SCI PALTANAGGIA au passif de la procédure collective ouverte envers la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés dans le cadre du redressement judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00078
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;11.00078 ?
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