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14/03/2012 | FRANCE | N°10/00918

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 10/00918


Ch. civile B

ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00918 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 243

X...X...A...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Antoine X...Pris en sa qualité d'héritier de Jean Ange Marie X..., décédé le 29 avril 2011 ...13120 GARDANNE

Défaillant

Monsieur Didier X...Pris en sa qualité d'héritier de Jean Ange Marie X..., décédé le 29 avril

2011 ...13012 MARSEILLE 12

Défaillant

Madame Danielle Germaine Jeanne A... épouse X...Prise en sa qualité d'héritière ...

Ch. civile B

ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00918 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 243

X...X...A...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Antoine X...Pris en sa qualité d'héritier de Jean Ange Marie X..., décédé le 29 avril 2011 ...13120 GARDANNE

Défaillant

Monsieur Didier X...Pris en sa qualité d'héritier de Jean Ange Marie X..., décédé le 29 avril 2011 ...13012 MARSEILLE 12

Défaillant

Madame Danielle Germaine Jeanne A... épouse X...Prise en sa qualité d'héritière de Jean Ange Marie X..., décédé le 29 avril 2011 C/ O Monsieur Didier X......13012 MARSEILLE 12

Défaillante

INTIMES :

Monsieur Jean-François Y......20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2010, Monsieur Jean-François Y...a fait assigner Monsieur Jean Ange Marie X...en paiement de la somme de 19 847, 28 euros au titre de sommes versées pour l'achat d'une maison qui ne s'est pas réalisé.

Vu le jugement en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance de BASTIA a condamné Monsieur Jean Ange Marie X...à payer à Monsieur Jean-François Y...la somme de 19 818, 37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier

2010, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur Jean Ange Marie X...à payer à Monsieur Jean-François Y...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean Ange Marie X...le 9 décembre 2010.

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2011 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état a ordonné l'interruption de l'instance en raison de la notification du décès de Monsieur Jean Ange Marie X...survenu le 29 avril 2011.

Vu les assignations de reprise d'instance en date des 1er et 18 août 2011 délivrées à l'encontre de Monsieur Antoine X..., Monsieur Didier X...et Madame Danielle Germaine Jeanne A... épouse X...pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Jean Ange Marie X...qui n'ont pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2012.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que les appelants, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 9 novembre 2010 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Antoine X..., Monsieur Didier X...et Madame Danielle Germaine Jeanne A... épouse X...aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00918
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;10.00918 ?
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