Ch. civile A
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00816 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 575
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Guy Norbert X...né le 24 Avril 1943 à ORAN (ALGERIE) ...ABIDJAN 26- COTE D'IVOIRE
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Madame Josiane Renée Colette Y...né le 21 Décembre 1944 à OUISTREHAM (MAROC) ... 20600 FURIANI
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA et Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Guy X...et Madame Josiane Y...ont contracté mariage le 4 juin 1966 devant l'officier d'état civil de la commune de Caen (Calvados) sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs sont issus de cette union :
- Mathias, né le 19 juin 1970 à Caen,- Johann né le 16 janvier 1976 à Caen.
Suivant jugement rendu le 13 juillet 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux X...et fixé à 5 500 francs par mois le montant de la prestation compensatoire que devra payer Monsieur X...à Madame Y..., pendant une période égale à la vie de l'époux créancier, avec indexation.
Suivant requête déposée au greffe du tribunal de grande instance de BASTIA le 25 mars 2010, Monsieur X...a sollicité la réduction de la prestation compensatoire à la somme mensuelle de 700 euros.
Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal a débouté Monsieur X...de sa demande et l'a condamné à payer à Madame Y...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 2 novembre 2010, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 1er juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...demande à la cour de :
- constater qu'il existe bien un changement important dans la situation des parties,
- dire et juger qu'il y a lieu à révision de la rente viagère mise à la charge du concluant et que celle-ci ne saurait en aucun cas excéder 700 euros par mois,
- condamner Madame Y...à payer au concluant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 1er avril 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y...demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Monsieur X..., le dire mal fondé,
- dire et juger que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve d'un changement important dans la situation de l'une ou de l'autre des parties,
- débouter Monsieur X...de sa demande de révision de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle allouée à Madame Y..., comme non fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur X...à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
L'ordonnance de clôture a été signée le 20 octobre 2012 et l'affaire renvoyée à l'audience du 16 janvier 2012 pour être plaidée.
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SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties ;
Attendu que Monsieur Guy X...demande à la cour de réduire à 700 euros mensuels le montant de la rente viagère due à Madame Josiane Y...au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'il invoque pour ce faire deux motifs qui constituent selon lui des faits nouveaux survenus postérieurement au divorce :
- le changement de sa situation familiale, suite à son remariage et à la naissance de deux enfants, et en conséquence l'occurrence de charges supplémentaires alourdies par des problèmes de santé ;
- la diminution de ses revenus du fait de la disparition d'une de ses retraites complémentaires ;
Attendu qu'en ce qui concerne la situation familiale de Monsieur X..., il convient d'observer que l'ordonnance de non conciliation est intervenue le 16 décembre 1999 et que le tribunal a, le 13 juillet 2000, prononcé le divorce des époux et entériné leur accord sur le versement d'une prestation compensatoire fixé sous la forme d'une rente viagère de 5 500 francs par mois ;
Que l'enfant Romuald est né le 28 octobre 2000, et que le mariage entre Monsieur X...et la mère de l'enfant, Madame Amenan Christine E..., a été célébré le 28 décembre 2001.
Attendu que, à la date de son divorce, Monsieur X...ne pouvait donc ignorer quelle allait être sa nouvelle situation familiale ;
Attendu que Monsieur X...soutient être dans l'obligation de supporter la charge de deux loyers, l'un à PARIS pour le compte de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, l'autre à ABIDJAN pour lui-même ;
Qu'il expose que la maladie affectant son épouse et son fils ainé a obligé ceux-ci à résider à PARIS et que lui-même a dû demeurer à ABIDJAN du fait du coût trop élevé de la vie à PARIS ;
Attendu cependant que Monsieur X...a produit aux débats un certificat médical de novembre 2008 attestant que l'état de santé de son fils Romuald nécessite des soins en France, mais ne précise ni ne justifie quelle est aujourd'hui la situation de celui-ci ;
Qu'il n'explique ni ne justifie davantage que sa résidence à Abidjan, comme celle de sa femme et de ses deux enfants à Paris, serait plus économique pour l'ensemble de la famille ;
Qu'ainsi la charge d'un second loyer à Paris n'est pas justifiée, de même que la situation professionnelle et financière de son épouse, et que la cour est en droit de s'interroger sur la situation familiale alors qu'est produit aux débats un courrier électronique en date du 21 septembre 2009 adressé par Monsieur X...au conseil de Madame Y...aux termes duquel il indique être séparé de sa nouvelle épouse ;
Attendu que, s'agissant de la baisse invoquée de ses revenus, Monsieur X...expose avoir été informé par courrier de la Société Générale que le complément de retraite qu'il recevait pour un montant annuel de 8 523 euros allait être supprimé ;
Attendu toutefois que ce même courrier précise que ce complément bancaire diminuait chaque année suite aux augmentations des pensions de Sécurité sociale, et que le capital représentatif des versements futurs lui serait versé à hauteur de 4 388 euros ;
Attendu en conséquence que cette diminution relative ne peut constituer, à elle seule, le changement important au sens de l'article 276-3 du code civil ;
Attendu que par ailleurs Monsieur X...ne démontre pas que la situation financière de Madame Y...ait changé ;
Attendu que celle-ci justifie d'une pension de retraite de 489euros mensuels, et que, si elle bénéficie d'un logement, celui-ci a été acquis avec les deniers issus de la liquidation de la communauté, le premier juge ayant justement observé que les biens immobiliers et mobiliers avaient fait l'objet d'un partage équitable sur lequel il n'y a pas lieu de revenir ;
Attendu ainsi que la cour, adoptant les motifs retenus par le premier juge, confirmera la décision critiquée.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Monsieur Guy X...à verser à Madame Josiane Y...la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT