Ch. civile B
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00811 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 2491
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Joaquim X...né le 13 Septembre 1967 à ...20090 AJACCIO
ayant pour avocat de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Maître Jean-Pierre Z...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL IMPERIALES CONSTRUCTIONS né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 07 décembre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 11 octobre 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que Monsieur Joaquim X...devait supporter personnellement les dettes de La SARL IMPERIALES CONSTRUCTIONS à concurrence de 155. 763, 24 euros, en conséquence, condamné Monsieur Joaquim X...à payer la somme de 155. 763, 24 euros entre les mains de Maître Jean-Pierre Z..., ordonné la publication prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce, condamné Monsieur Joaquim X...à payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Joaquim X...le 28 octobre 2010.
Vu l'avis du parquet général en date du 8 décembre 2011 qui s'en rapporte.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Me Jean-Pierre Z...agissant en qualité de mandataire liquidateur de La SARL IMPERIALES CONSTRUCTIONS le 2 février 2011.
Il conclut au caractère injustifié de l'appel et sollicite la confirmation du jugement déféré en ses autres chefs de dispositions.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Joaquim X...en date du 8 février 2011.
Il prétend à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il soutient que l'action se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable comme contrevenant aux dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce.
Vu l'arrêt en date du 31 août 2011 par lequel la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 9 novembre 2009, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur Joaquim X..., dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et rejeté les demandes des parties relatives au bien-fondé de la sanction commerciale concernant l'insuffisance d'actif, dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2012.
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MOTIFS :
Attendu sur le premier moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 novembre 2009 du tribunal de commerce d'Ajaccio que par arrêt en date du 31 août 2011 la cour d'appel de céans a infirmé cette décision en toutes ses dispositions en déclarant irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Joaquim X...;
Attendu dans ces conditions que la présente demande peut être examinée par la cour dans la mesure où elle se heurte à aucun autre moyen ou fin de non recevoir ; que l'exception sera donc écartée ;
Attendu sur le second moyen tenant à l'irrecevabilité de l'action en application de l'article R. 651-2 du code de commerce qu'il doit être constaté que cette dernière a été initiée par assignation en date du 24 juin 2010 avec convocation de Monsieur Joaquim X...à comparaître personnellement pour être entendu ;
Attendu que l'assignation a été délivrée plus d'un mois avant l'audition, l'audience de comparution ayant été fixée au 20 septembre 2010 ; qu'au regard de ces éléments de procédure, il convient de considérer que l'action a été valablement diligentée en application de l'article R. 651-2 précité ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande et de l'action sera donc rejeté ;
Attendu sur le fond que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ;
Attendu que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette les demandes de Monsieur Joaquim X...aux fins de voir déclarer irrecevables l'action et la demande de Maître Jean-Pierre Z...pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de La SARL IMPERIALES CONSTRUCTIONS,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 11 octobre 2010 en toutes ses dispositions,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT