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14/03/2012 | FRANCE | N°10/00252

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 10/00252


Ch. civile A

ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00252 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 385

X... Z...

C/
CONSORTS Y...E...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Karl X... né le 13 Février 1940 à LUDWIGSHAFEN AM RHEIN ...57600 SCHOENECK

assisté de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats a

u barreau de BASTIA

Madame Joëlle Z...épouse X... ...57600 SCHOENECK

assistée de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avo...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00252 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 385

X... Z...

C/
CONSORTS Y...E...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Karl X... né le 13 Février 1940 à LUDWIGSHAFEN AM RHEIN ...57600 SCHOENECK

assisté de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Madame Joëlle Z...épouse X... ...57600 SCHOENECK

assistée de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Cécile Audrey Y...née le 04 Janvier 1979 à DRANCY (93700) ...95460 EZANVILLE

assistée de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Gérard César Alexandre Y...né le 31 Juillet 1946 à PARIS ...95850 JAGNY SOUS BOIS

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Joël Franck Y...né le 07 Septembre 1976 à PARIS ...94550 CHEVILLY LARUE

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Patricia Raymond E... épouse Y...née le 08 Avril 1956 à PARIS ...95850 JAGNY SOUS BOIS

assistée de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par jugement en date du 14 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a :

- constaté l'intervention volontaire de Madame Joëlle Z...épouse X...,
- constaté l'emprise de fait sur la propriété des consorts Y..., soit la parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de ZONZA (2A) cadastrée section G no 1142 d'une contenance de 45 ares 0, 5 centiares et constituant le lot no3 du lotissement ..., d'une partie des installations d'alimentation de la propriété de Monsieur Karl X... et son épouse née Joëlle Z...soit la parcelle cadastrée section G no1144 constituant le lot no1 du lotissement précité,
- ordonné la remise en état de la parcelle 1142 par enlèvement des installations situées au-delà de la bande de deux mètres constituant le chemin piéton séparant les parcelles cadastrées 1142 et 1315 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- condamné les époux X... à payer aux consorts Y...la somme de 500 euros compte tenu du préjudice subi et de l'atteinte à leur droit de propriété,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les époux X... à payer aux consorts Y...la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamné les époux X... aux dépens.

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2010, Monsieur Karl X... et Madame Joëlle Z...épouse X... ont interjeté appel de cette décision.

Suivant leurs dernières écritures en date du 6 avril 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- donner acte aux appelants de ce qu'ils ont détruit toutes les installations situées au-delà de la bande des deux mètres de large située sur et en bordure de la parcelle 1142 en direction de la parcelle 1144,
- infirmer le jugement déféré,
- voir dire et juger que cette bande des deux mètres a été prévue par les dispositions contractuelles du lotissement pour le passage des piétons et les installations nécessaires à l'adduction d'eau potable et d'électricité et de téléphone,
- condamner les consorts Y...à remettre les lieux en état et notamment à procéder à l'enlèvement de toutes roches, obstacles ou décaissement empêchant la libre circulation des piétons et des canalisations sur une bande de deux mètres de large en bordure de la parcelle 1142 en direction de la parcelle 1144 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivra la signification de la décision à intervenir,
- les condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.

Suivant leurs dernières écritures en date du 15 juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les intimés demandent à la cour de :

- débouter les appelants des fins de leur recours,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner les époux X... à retirer le câble EDF de la propriété des concluants,
- condamner les époux X... aux dépens ainsi qu'à la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne devait pas faire droit aux demandes des concluants,
- commettre tel expert aux fins :
de déterminer les limites séparatives des lots des concluants,
de vérifier l'application de l'EDD,
et par voie de conséquence de positionner les ouvrages en cause,
de dire que les frais devront, en cette hypothèse, être supportés par moitié par les parties.

L'ordonnance de clôture a été signée le 20 octobre 2011 et l'affaire renvoyée au 16 janvier 2012 à 9 h pour être plaidée.

*
* *
SUR CE :

Attendu que les consorts Y...demandent à la cour d'ordonner l'enlèvement des câbles et tuyaux qu'ils reprochent aux consorts X... de faire courir sur leurs parcelles ;

Qu'ils soutiennent que les différentes installations d'adduction d'eau et d'électricité doivent, par référence aux documents contractuels du lotissement, courir et être enterrées sous la voie principale du lotissement ;

Attendu que les époux X... exposent au contraire qu'en raison du caractère pentu du terrain, sa desserte en eau potable leur était imposée par un surpresseur, et que le chemin piétonnier prévu aux documents du lotissement est destiné à abriter les canalisations nécessaires à cette desserte, ainsi que les câbles d'électricité et de téléphone ;

Attendu que le programme de travaux du lotissement ayant valeur contractuelle prévoit dans le lotissement non seulement une voie principale en impasse, se terminant en cul de sac sur l'entrée d'accès au lot no1, mais aussi un chemin piéton de 2 mètres de large séparant le lot no3 (propriété Y...) de la propriété A...;

Attendu en conséquence que ce chemin, même s'il n'est pas matérialisé aujourd'hui, existe aux termes des documents contractuels et est donc susceptible d'abriter, en sous-sol, des réseaux d'adduction d'eau et d'électricité ;

Attendu que l'huissier intervenant le 11 mars 2010 a constaté certes la disparition de la petite construction litigieuse dont la présence avait été notée à l'intérieur de la propriété Y...lors du premier constat et la disparition, à l'intérieur de la propriété Y..., des gaines et tuyaux observés lors du premier constat, mais a observé la présence de ces gaines et tuyaux courant le long de la clôture séparant les parcelles Y...et X...-A...;

Attendu que la cour, en l'état du silence des parties sur ce point, ne dispose pas d'éléments techniques lui permettant d'apprécier le bien-fondé des positions de chacune d'entre elles sur l'emplacement possible des installations d'adduction d'eau, de téléphone et d'électricité ;

Qu'il est nécessaire en conséquence qu'un expert soit désigné, avec notamment pour mission de déterminer s'il est possible d'aménager

la desserte en eau et électricité de la propriété X... par la voie principale, compte tenu du dénivelé important du terrain ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant dire droit sur les demandes des parties,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Jean-Marc H..., domicilié ...(Tél : ...) avec pour mission :
- de se rendre sur la commune de ZONZA, lotissement de ..., sur la propriété de Monsieur et Madame X..., lot no1, et sur la propriété de Monsieur et Madame Y..., lot no3,
- de prendre connaissance des documents contractuels du lotissement,
- de déterminer, en se référant à ces documents, quel itinéraire doivent suivre les canalisations d'eau et les câbles électriques et téléphoniques destinés à alimenter la propriété des consorts X..., compte tenu de la configuration des terrains,
- de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit que Monsieur et Madame X... devront consigner au greffe dans un délai de un mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation à moins qu'il ne refuse sa mission. Il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
L'informe que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
A défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un " accédit de clôture " où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00252
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;10.00252 ?
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