Ch. civile A
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 08/ 00747 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 560
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Angèle Marie Z... épouse A...née le 16 Mai 1921 à NICE (06000) ...06000 NICE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Charles CICCOLINI, avocat au barreau de NICE
INTIME :
Monsieur Simon X... né le 24 Février 1925 à AJACCIO (20000) Résidence Les Anémones ...06200 NICE
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 14 avril 2008, le tribunal de grande instance d'AJACCIO statuant sur la demande de Simon X... tendant à obtenir la démolition des pièces édifiées par Madame A...tant dans le grenier que dans la cave sise dans l'immeuble dont il est propriétaire à MOCA CROCE au lieudit ... et à voir rétablir l'accès à cette même cave, a :
- ordonné la démolition des pièces édifiées par Madame Marie A...dans le grenier et la cave de la demeure appartenant à Monsieur Simon X... en qualité de propriétaire indivis et sise commune de MOCA-CROCE, lieudit ..., section B, numéro 400,
- ordonné le rétablissement du libre accès à la cave de la demeure appartenant à Monsieur Simon X... en qualité de propriétaire indivis et sise commune de MOCA-CROCE, lieudit ..., section B, numéro 400,
- dit que les démolitions, la remise en état des lieux et le rétablissement de l'accès à la cave, devront, à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, intervenir dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- condamné Madame Marie A...à payer à Monsieur Simon X... la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame Marie A...à supporter les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Sur appel de Madame A..., la cour a par arrêt mixte du 3 février 2010 :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise,
Statuant à nouveau, ordonné une expertise,
- commis pour y procéder Monsieur Pierre G...avec pour mission de :
. se rendre sur les lieux sis à MOCA CROCE (Corse du Sud), les décrire, en dresser le plan en y faisant figurer les constructions litigieuses,
. prendre toutes photographies utiles,
. faire application dans les immeubles mitoyens litigieux des titres de propriété des parties,
. décrire les travaux litigieux,
. donner à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier si les travaux dont s'agit ont été réalisés par le propriétaire de la partie de l'immeuble où ils sont situés,
- sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les dépens.
Monsieur G...a rempli sa mission et déposé son rapport le 15 octobre 2010.
L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, Madame A...conclut en ses dernières écritures déposées le 20 mai 2011auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
- dire et juger :
. que les pièces en litige (pièce en rez-de-chaussée côté Sud et pièce en premier étage et combles), telles que l'expert judiciaire les a matérialisées sont sa propriété suivant titre de propriété du 22 janvier 1980,
. que Monsieur X... non enclavé et non porteur de titre ne dispose d'aucun droit de passage sur la courette pour accéder à la cave, l'accès à celle-ci se faisant directement par la pièce principale de son habitation,
- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à enlever la gouttière surplombant la cour qui est sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle soutient avoir fait l'acquisition par acte du 22 janvier 1980 de Jeanne H..." dans une maison sise à MOCA CROCE au lieudit ... cadastrée section B no 400 pour un are, élevée sur rez-de-chaussée d'un étage avec combles au dessus : au rez-de-chaussée une cave côté Sud et au premier étage une pièce côté Sud, au dessus de la cave desservie par l'escalier extérieur ", cave et pièce côté Sud que l'expert judiciaire a déterminé précisément par comparaison des titres de propriété respectifs.
Elle fait valoir qu'il est ainsi particulièrement audacieux de la part de Monsieur X... de demander à la cour qu'elle le désigne comme le propriétaire de " cette pièce, côté Sud desservie par l'escalier extérieur " alors qu'elle en a fait l'acquisition le 22 janvier 1980.
Elle précise que seule la propriété des combles situés au dessus de cette pièce reste en suspens et elle estime faire justement valoir que les combles font nécessairement partie des pièces auxquelles ils se rattachent et que sauf indication contraire aux actes, ils se rattachent aux pièces situées juste en dessous et qu'ainsi en sa qualité de propriétaire de la pièce côté Sud au dessus de la cave, elle est bien la propriétaire des combles situés au dessus, le titre de propriété produit par la partie adverse ne rapportant aucunement la preuve contraire.
Elle fait observer par ailleurs qu'il est inexact de prétendre que l'intimé ne peut avoir accès à sa cave, alors que les titres de propriété sont très clairs, et qu'elle dispose de la cave côté Est, Monsieur X... de celle côté Ouest à laquelle il accède par la pièce principale de son habitation.
Elle ajoute que l'intimé qui n'est pas enclavé et qui est sans titre ne dispose d'aucun droit de passage sur la cour, le droit de passage qu'il revendique étant une servitude discontinue qui ne peut se prescrire par prescription acquisitive.
Elle soutient enfin que contrairement à ce qu'indique l'intimé les gouttières ne sont pas d'origine et il ne peut être contesté que les eaux de pluie en provenance du bien de Monsieur X... et canalisées par la gouttière se déversent sur son fonds.
Par ses conclusions déposées le 3 mai 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Simon X... expose avoir acquis avec son frère Antoine aux termes d'un contrat de vente en date des 4 et 11 septembre 1969 authentifié par Maître I..., notaire à ZIGLIARA, les biens suivants cadastrés sous le no 400 de la section B et situés dans la maison bâtie sur la commune de MOCA CROCE, lieudit ... :
- une cave située à l'Est,- trois pièces composant le premier étage, une située à l'Est, l'autre à l'Ouest,- un grenier en totalité.
Il fait observer que l'acte du 22 janvier 1980 produit par l'appelante quatre ans après le début de la présente procédure n'accorde à celle-ci rien dans les combles et qu'il n'existait aucune délimitation dans la cave jusqu'à la construction ayant provoqué l'ouverture du procès.
Il soutient que l'origine de propriété est constituée par une attestation notariée après décès établie par le même notaire le même jour que l'acte de vente et portant sur un décès survenu trente ans plus tôt, cette origine de propriété purement déclarative n'ayant été précédée d'aucun acte publié.
Il en déduit que tout indique que la vente relative à la cave côté Sud est erronée ou ne correspond pas à un droit réellement établi ou exercé, puisque si la réalité était celle que décrit l'appelante, elle en aurait de toute évidence pris possession dès 1980, or ainsi que le relève l'expert, les travaux litigieux ne sont pas de la même époque mais bien plus récents que la construction des parcelles 400 et 720.
Il fait valoir qu'avant la voie de fait de 2004, par laquelle l'appelante a voulu étendre vers le haut et vers le bas les droits qu'elle pensait posséder sur une pièce située au premier étage, l'espace pris sur la cave et les combles n'était pas délimité et il était en possession de toute leur surface.
Il ajoute avoir fait construire une dalle plancher en dessous et au dessus du premier étage et procéder à la réfection du toit.
Il demande en conséquence à la cour de dire qu'il était propriétaire en totalité du grenier et de la cave de la maison sise sur la commune de MOCA CROCE lieudit ..., cadastrée section B no 400, que les constructions édifiées par l'appelante dans cette cave et au grenier l'ont été sur sa propriété et de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il fait valoir que la production tardive de l'acte du 22 janvier 1980 l'amène à s'interroger sur l'origine de propriété de cette pièce, puisque en 1969, Madame J...veuve de Monsieur K...avait vendu à son frère et à lui-même une cave côté Est, une pièce au premier étage côté Est, et deux pièces à l'Ouest, ainsi que le grenier en totalité, ce qui correspond à la description de la totalité de la maison édifiée sur la parcelle no 400.
Il précise que les deux pièces côté Ouest étaient déjà la propriété de Mademoiselle L...qui avait cédé ce bien à Monsieur Jacques K..., que ces deux pièces côté Ouest correspondent de toute évidence à l'espace occupé par ses soins, scindé par la suite en deux pièces et à la pièce dite " pièce côté Sud " occupée par l'appelante.
Il indique à cet effet que l'expert relève l'existence de cloison de séparation au niveau du premier étage plus récente que la construction initiale et que l'appelante devra établir l'origine de la propriété de la pièce côté Sud qui lui a été vendue en 1980.
Il demande en conséquence à la cour de dire et juger qu'il est propriétaire de la pièce située au rez-de-chaussée de la maison sise sur la commune de MOCA CROCE, lieudit ..., cadastrée section B numéro 400 dite pièce côté Sud desservie par l'escalier extérieur dans l'acte du 22 janvier 1980 produit par l'appelante.
Il sollicite en outre la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rétablissement de l'accès à la cave dont il est propriétaire vers la voie publique, accès que l'appelante a bloqué en clôturant la parcelle cadastrée sous le no 720 et par lequel il accède depuis plus de trente ans, ainsi que l'établit l'emplacement de la porte qui donne directement sur la cour.
En ce qui concerne la demande visant à obtenir la suppression de la gouttière surplombant la cour de l'appelante, il fait observer qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui devra être écartée par la cour.
Il fait valoir subsidiairement, si par impossible la cour décidait que cette demande est rattachable aux prétentions originaires par un lien suffisant, que la gouttière est d'origine et en place depuis plus de trente ans, que l'action de l'appelante est donc prescrite et qu'en tout état de cause, les désordres allégués ne sont pas établis.
Il conclut en conséquence au déboutement de l'appelante de toutes ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Il demande subsidiairement qu'il soit enjoint à Madame A...de produire l'attestation notariée après décès établie par Maître Michel M...notaire, le 22 janvier 1980.
L'instruction de la procédure a été déclarée close le 20 octobre 2011.
*
* *
SUR CE :
Attendu que des actes produits par les parties qui sont confortés par les constatations effectuées sur les lieux par l'expert judiciaire, il ressort que Madame Marie J...veuve K...a vendu à Antoine et Simon X... le 11 septembre 1969 dans la commune de MOCA CROCE au lieudit ... dans la maison se trouvant bâtie sur le terrain cadastré sous le numéro 400 de la section B, une cave Est, au premier étage une pièce à l'Est et deux pièces à l'Ouest et la totalité du grenier ;
Que de son côté, Madame Angèle Z... épouse A...a acquis par acte du 22 janvier 1980 de Madame Jeanne H...dans cette même maison cadastrée section B no 400 pour un are élevée sur rez-de-chaussée d'un étage avec combles au dessus : au rez-de-chaussée une cave côté Sud et au premier étage une pièce côté Sud, au dessus de la cave, desservie par l'escalier extérieur ;
Qu'elle a fait par le même acte acquisition de la maison sise au lieudit ... cadastrée section B no 720 pour une superficie au sol de 28 centiares ;
Que les travaux litigieux ont consisté en la création de pièces superposées dans la parcelle 400 en liaison avec la parcelle 720 par le mur mitoyen entre ces deux parcelles situé au Nord Est de la parcelle 720 et l'expert précise que la description donnée par l'acte du 22 janvier 1980 de la parcelle 400 correspond à la réalité de la construction, à l'exception du fait qu'actuellement l'accès de la pièce du premier étage se fait par la parcelle 720 et que ce qui était l'accès extérieur a été réduit à une fenêtre dans la chambre ;
Qu'ainsi même si l'attestation immobilière réclamée par Monsieur X... n'est pas versée aux débats et si aucun état descriptif de division de l'immeuble n'est produit, il ressort clairement des actes de vente que la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section B no 400 a été divisée en lots antérieurement à l'acte de vente de 1969 et que, tant cet acte que celui de 1980 attribuent respectivement aux deux parties des lots distincts de cette même maison, Monsieur X... disposant de la cave Est, au premier étage d'une pièce à l'Est et de deux pièces à l'Ouest et de la totalité du grenier et Madame A...de la cave côté Sud et au premier étage de la pièce côté Sud, celle-ci ayant la particularité ainsi que le corroborent les photographies versées aux débats d'être desservie par un escalier extérieur ;
Qu'en l'état de ces deux actes et des plans établis par N...R...qui démontrent que ces actes sont complémentaires et correspondent bien aux pièces et aux différents niveaux de l'immeuble cadastré sous le no 400 de la section B, l'attestation immobilière sollicitée n'est pas indispensable à la solution du litige et la demande de production de ce document formulée par l'intimé sera rejetée ;
Attendu que Madame A...qui a acquis sur deux niveaux côté Sud une cave et une pièce, celle-ci étant parfaitement identifiable à son escalier extérieur, sur lesquels Monsieur X... ne détient aucun titre puisqu'il s'est porté acquéreur de la cave côté Est et ne démontre aucun acte de possession, même s'il s'en prévaut, était ainsi fondée à isoler la partie de la cave lui appartenant en opérant une extension sous la pièce qu'elle a acquise, afin d'y créer une pièce indépendante ;
Que le jugement déféré qui a ordonné la démolition de cette même pièce sera en conséquence infirmé ;
Qu'en revanche, Monsieur X... ayant acquis en 1969 la propriété de l'intégralité du grenier de l'immeuble situé sous sa toiture et l'acte de 1980 qui ne souffre aucune interprétation ne faisant nullement référence à une quelconque acquisition de Madame A...dans les combles de l'immeuble, la démolition de la construction qu'elle y a fait édifier au dessus de la pièce dont elle est propriétaire au Sud, ordonnée par le premier juge sera confirmée ;
Attendu que Monsieur X... qui revendique la pièce acquise par Madame A...en 1980 au premier étage de la maison cadastrée sous le no 400 ne justifiant d'aucun titre sur ce bien parfaitement identifiable à son escalier extérieur et situé au Sud de l'immeuble alors que selon son acte d'achat, il s'est porté acquéreur au premier étage d'une pièce à l'Est et de deux pièces à l'Ouest et sur laquelle il n'établit aucun fait de possession, l'action en revendication qu'il formule n'est pas fondée et ne saurait être accueillie ; qu'elle sera rejetée ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'accès à la cave réclamée par l'intimé par la courette appartenant à l'appelante, il sera observé que cette dépendance dispose d'une porte donnant sur cette cour ainsi que l'établissent les photographies produites, annonçant sur celle-ci une servitude de passage apparente ainsi que le prévoit l'article 689 du code civil ;
Que des attestations versées aux débats émanant de personnes connaissant parfaitement les lieux (H...Jules, O...Jean, P...Jacques, Q...Michel), il résulte que cette courette est desservie par un portail dont Monsieur X... a toujours détenu la clef afin d'utiliser sa cave où il entreposait du bois et que les propriétaires de la maison X...ont toujours emprunté ladite courette pour avoir accès à ce bien ;
Que le jugement déféré qui a à juste raison, ordonné le rétablissement du libre accès à la cave litigieuse, sera en conséquence confirmé ;
Attendu que toutefois du fait de la procédure d'appel, le point de départ de l'astreinte sera modifié et cette astreinte qui commencera à courir trois mois après la signification du présent arrêt sera ramenée à la somme de 100 euros par jour de retard à s'exécuter et limitée à une durée de quatre mois ;
Attendu que la demande afférente à l'enlèvement de la gouttière qui se déverse sur le fonds de l'appelante qui n'a jamais été formulée en première instance et ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle sera en conséquence rejetée comme irrecevable ;
Attendu que l'appelante qui ne justifie nullement du caractère abusif des demandes de Monsieur X..., sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante comme l'intimé succombant pour partie dans leurs prétentions respectives, il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre eux par moitié.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la démolition de la pièce édifiée par Madame Marie A...dans le grenier appartenant à Monsieur X... Simon et ordonné le rétablissement du libre accès à la cave de ce dernier par la courette de l'appelante,
Le réforme en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte et le montant de celle-ci,
Dit que cette astreinte fixée à CENT EUROS (100 €) par jour de retard commencera à courir trois mois après la signification du présent arrêt et sera limitée à une durée de quatre mois,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Simon X... de sa demande de démolition de la pièce édifiée par Madame Marie A...dans la cave dont elle est propriétaire ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Simon X... de son action en revendication de la pièce côté Sud acquise par Madame Marie A...le 22 janvier 1980,
Rejette la demande de production de l'attestation immobilière formulée par Monsieur Simon X...,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de suppression de la gouttière se déversant sur son fonds formée par Madame Marie A...,
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par cette dernière,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT