Ch. civile A
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 07/ 00268 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 02/ 1648
X... X...
C/
Y...Y...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Pierre Paul X... né le 09 Juin 1949 à VIVARIO (20219) ...75016 PARIS
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Madame Marie France X... épouse A...née le 27 Novembre 1947 à VIVARIO (20219) ...20250 CORTE
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Julia Marie Y...née le 08 Mars 1960 ...20000 AJACCIO
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Charles Louis Y...né le 05 Mai 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) ...20000 AJACCIO
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
Mademoiselle Ursule Z...
... 20 ... ...
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Monsieur et Madame X... se disent propriétaires d'une parcelle cadastrée AB 55 située sur la commune de ...(HAUTE CORSE).
Par acte du 2 janvier 1999, ceux-ci ont autorisé Madame Ursule Z..., copropriétaire de l'immeuble numéroté AB 54 pour l'avoir acheté aux consorts Y..., à procéder à l'agrandissement de la maison y édifiée en empiétant sur leur terrain mais uniquement en respect des prescriptions édictées par Monsieur H..., géomètre expert, sur un plan qui a été signé par les parties, à l'exclusion de tous autres travaux, cet acte prévoyant en outre la démolition d'un escalier donnant accès à la parcelle AB 55 et d'un édicule érigé sur le fonds.
Suivant acte du 26 août 2002, Monsieur Pierre Paul X... et Madame Marie France X... épouse A...ainsi que Monsieur Joseph I...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Madame Ursule Z... pour demander de constater que celle-ci a outrepassé ses engagements en créant des ouvertures sur leur parcelle, en ne supprimant pas l'escalier et en ne procédant pas au nivellement et au nettoyage. Ils réclament ainsi la réalisation des travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre la somme de 1 220 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 760 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête au juge de la mise en état en date du 26 mars 2004, Monsieur Pierre Paul X... et Madame Marie France X... épouse A...ainsi que Monsieur Joseph I...ont demandé de constater le désistement de Monsieur I...dont la présence à la procédure résulte d'une erreur dans le libellé de l'acte introductif d'instance.
Monsieur Jean Y...et Madame Julia Y...ont été mis en cause en cours de procédure suivant acte des 26 et 28 septembre 2005 et les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 29 septembre 2006, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise des consorts Y....
Selon jugement du 13 janvier 2005, le tribunal de grande instance de BASTIA a constaté le désistement de Monsieur Joseph I...et ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2004.
Par jugement du 8 mars 2007, le tribunal de grande instance de BASTIA a déclaré les demandes des consorts X... irrecevables sur le fondement des articles 815-2 et 815-3 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 aux motifs que les consorts X... sont propriétaires indivis avec Monsieur Joseph I...de la parcelle AB 55 et qu'il n'y a pas péril imminent, a débouté Madame Ursule Z... de ses demandes et condamné les consorts X... à payer à celle-ci la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 avril 2007, les consorts X... ont relevé appel de cette décision.
Selon arrêt mixte du 1er juillet 2009, la cour de ce siège a constaté que par acte de partage du 22 septembre 2008 établi par Maître J..., notaire à CORTE, les consorts X... sont devenus seuls propriétaires de la parcelle AB 55, a infirmé en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ceux-ci irrecevables en leur action, statuant à nouveau, les a déclaré recevables et avant dire droit au fond a ordonné une expertise et désigné Monsieur Raymond K...pour y procéder avec mission de donner tous renseignements sur l'historique des parcelles AB 55 et 54 par rapport à l'ancien et au nouveau cadastre, donner toutes indications techniques au regard de l'acte signé par Monsieur Pierre Paul X..., par rapport aux différents actes de cession intervenus depuis l'acte enregistré le 25 février 1907 et d'une manière générale pour apporter tous autres renseignements techniques utiles à la solution du litige tant en ce qui concerne la propriété par titre ou par prescription acquisitive trentenaire que sur la servitude de passage invoquée par les intimés.
Monsieur K...a déposé son rapport le 27 août 2010.
Dans leurs dernières écritures, les consorts X... demandent à la cour de constater qu'ils sont propriétaires exclusifs en vertu des titres et au besoin de la prescription trentenaire de la parcelle AB 55, de retenir les conclusions du rapport d'expertise, de condamner Madame Z... à supprimer les empiétements réalisés sur leur parcelle, ainsi que les ouvertures créées donnant sur celle-ci et à démolir l'escalier permettant l'accès à ladite parcelle et à faire procéder au nivellement et au nettoyage de celle-ci et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, condamner Madame Ursule Z... et les consorts Y...au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître AP ALBERTINI, avocat à la cour.
Madame Z... quant à elle demande à la cour de constater que les consorts X... ne bénéficient d'aucun intérêt à agir, ne justifiant pas de leur propriété sur la parcelle AB 55 à l'exception des 68 m2 de terrain dont ils ont fait l'acquisition en 1907 et de débouter ceux-ci de leur demande.
En tout état de cause, Madame Z... demande de constater, qu'elle bénéficie d'une servitude de vue sur la parcelle AB 55 ainsi que d'une servitude de passage pour accéder aux caves numérotées 3 et 4, que les ouvertures sont régulières en application de l'article 678 du code civil.
Subsidiairement, Madame Z... sollicite de constater que la gêne est inexistante et que les vues sont en conséquence licites, de dire qu'il sera institué au profit de son immeuble une servitude de passage située sur le côté Est de la bâtisse cadastrée AB 54 permettant de se rendre aux caves numérotées 3 et 4 et ce, sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil.
Madame Z... conclut enfin à la condamnation des consorts X... au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 1 500 euros pour procédure abusive outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat dressé par Maître L...le 22 septembre 2002 et l'expertise, dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI.
Monsieur Jean Y...et Madame Julia Y...enfin demandent à la cour de constater qu'ils n'ont jamais cessé de bénéficier d'une possession paisible, publique et continue des lieux en litige, que les consorts X... ne justifient d'aucun transfert de propriété autre que les actes de 1907 et 1928, qu'un faisceau d'éléments concordants (propriété originelle, marques de délimitation sur le site, actes de possession, attestations de témoins directs, incohérences cadastrales relevées par l'expert) confortent leur propriété de la parcelle AB 55 dont doivent être distraits les 68 m2 de terrain, conformément au projet de division établi par Monsieur H..., géomètre expert, homologuer en conséquence celui-ci et dire que cet acte sera publié à la leur diligence au bureau des hypothèques de BASTIA afin de valoir division parcellaire et titre de propriété pour chacun des propriétaires.
A titre subsidiaire, les consorts Y...demandent à la cour de prendre acte de la constatation de l'expert selon laquelle les parcelles 493 pour 34 m2 et 480 pour 108 m2 n'ont subi aucune mutation, de celle selon laquelle la propriété originelle de l'ensemble est attribuée au sénateur Z..., leur auteur, sans que l'on puisse exclure à l'évidence la parcelle " illisible " entre les deux précédentes pour l'attribué à un tiers n'ayant rien à voir avec les parties au litige, en conséquence dire que les consorts Y...sont propriétaires de l'ensemble anciennement cadastré 493, 480 et celle illisible entre les deux précédentes, désigner tel géomètre expert pour dresser un nouveau projet de division parcellaire qui sera, aux diligences des consorts Y..., publié à la conservation des hypothèques de BASTIA pour valoir titre de propriété.
En toute hypothèse, et en fonction de la décision que la cour ne manquera pas de prendre quant à l'action en revendication, ceux-ci demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites des demandes des consorts X... à l'encontre de Madame Z... et de condamner enfin ceux-ci au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
En application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve pèse sur Monsieur Pierre Paul X... et sur Madame Marie France X... épouse A...qui agissent en revendication de la totalité de la parcelle cadastrée AB 55 située sur la commune de ...ainsi qu'en constatation de diverses infractions de mitoyenneté qu'ils reprochent à Madame Ursule Z... laquelle est copropriétaire de l'immeuble cadastré AB 54.
Suivant acte du 29 décembre 1997 établi par Maître Olivier M..., notaire associé à AJACCIO, Madame Ursule Z... a en effet acquis de Monsieur Jean Y...et de Madame Julia Y...les lots 1, 2 et 3 désignés à l'acte comme suit : en face de la maison, côté droit, une pièce au rez de chaussée haut donnant sur la route nationale, deux pièces au rez de chaussée côté bas donnant sur l'arrière de la maison, une pièce au premier étage.
Par acte du 2 janvier 1999, Monsieur Pierre Paul X... et Madame Marie France X... épouse A...ont autorisé Madame A...à agrandir la maison acquise en empiétant sur la parcelle AB 55, cette autorisation étant toutefois limitée au projet tel qu'il résulte du plan dressé par Monsieur H..., géomètre expert joint à l'acte.
L'acte du 2 janvier 1999 prévoyait en outre la démolition de l'escalier donnant accès à la parcelle AB 55 ainsi que celle de l'édicule érigé sur la parcelle.
Il est constant que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleurs et les plus caractérisées.
Il résulte des travaux de l'expert que la parcelle numérotée AB 55 en litige d'une contenance de 390 m2 notée au cadastre et de 376 m2 calculée par l'homme de l'art provient des parcelles anciennement cadastrées 497 pour 2m2, 494 pour 132 m2, 495 pour 31m2, 492 pour 38 m2, 493 pour 33 m2, 478 pour 44 m2, 480 pour 90 m2, et 476 pour 6 m2.
Il n'est pas contesté et en tout état de cause il est établi que la parcelle AB 55 est en nature de jardin et située en contrebas de celle numérotée AB 54 en nature de maison à usage d'habitation laquelle comportait avant rénovation au rez de chaussée une série de pièces à usage de caves dont l'accès se faisait uniquement par le jardin.
Les consorts X... justifient en produisant un acte sous seing privé en date du 2 février 1907 que Madame Z... Adeline veuve N..., auteur des consorts Y...a vendu à Monsieur X... Joseph Evariste, leur auteur dans ladite maison une cave, une pièce au rez de chaussée, une chambre et un grenier ainsi qu'une planche de terrain située en face de la cave d'une superficie de 68 m2.
Les consorts X... justifient ensuite que suivant acte sous seing privé du 3 octobre 1928, Madame O...veuve Z..., auteur des consorts Y...a vendu à Monsieur X...Joseph P...une autre partie du bâti.
Ainsi, aux termes de ces deux acquisitions, les consorts X... justifient que leur auteur était propriétaire d'une partie du bâti de la maison cadastrée aujourd'hui AB 54 et de 68 m2 à prendre sur la parcelle AB 55 et située au droit de la première tranche de maison acquise le 2 février 1907.
Aucun autre titre n'est produit aux débats par les consorts X....
L'expert qui s'est rendu sur les lieux a constaté que ceux-ci sont conformes à ces actes, que notamment la division de la parcelle AB 55 est matérialisée par l'existence d'un muret lequel délimite les 68 m2 acquis le 2 février 1907 et a constaté au delà de ces 68 m2 la présence des traces de deux édicules à usage de salle d'eau et de cuisine dont il est établi par l'attestation de Monsieur Q...Bastien que ces ouvrages dont la construction remonte aux années 60 ont été mis à la disposition des ouvriers (dont l'attestant était) de Monsieur Sauveur R...lequel a travaillé durant de longues années et jusqu'à sa mort survenu en 1994 pour le compte de la famille Y...et en particulier de feu Jean Y..., père des intimés.
Par ailleurs, il est acquis que ces deux appendices ont été démolis dans le courant de l'année 2000 et ce, par Madame Ursule Z... au moment de la rénovation du bâti qu'elle a acquis aux consorts Jean et Luisa Y...suivant acte authentique du 29 décembre 1997.
Les photographies anciennes versées aux débats par Madame Z... et les attestations produites par les consorts Y...en particulier celles de Monsieur S...Joseph et de Madame T...Paule corroborent de plus les déclarations de Monsieur Q...à savoir la mise à disposition du terrain et l'entretien de celui-ci par les ouvriers de Monsieur R...pour le compte des consorts Y....
La division de la parcelle en litige a d'ailleurs été acceptée le 2 janvier 1999 par les appelants eux mêmes tel que cela ressort du projet de division établi par le géomètre H...le 25 août 1998.
Enfin la mutation cadastrale de 1933 dont les consorts X... se prévalent qui aurait fait passer du compte de Jean Y...au compte de Joseph Evariste X... partie de la parcelle anciennement cadastrée 494 n'est corroborée ni par un titre ni par des actes de possession de sorte que celle-ci qui n'a qu'une simple valeur fiscale ne peut être utilement avancée par ces derniers à l'appui de leur action en revendication de l'intégralité de la parcelle AB 55.
A titre tout à fait surabondant, il y a lieu de rappeler que la cour de céans dans l'arrêt mixte du 1er juillet 2009 a considéré que " l'acte sous seing privé du 2 janvier 1999 signé par Monsieur Pierre X... et Madame Marie France X... épouse A...sur lequel les appelants fondent leur demande ne peut constituer un élément de preuve de la parcelle AB 55 à leur profit. En effet, ce document/...../ se limite à donner une autorisation à Madame Ursule Z... pour procéder à un agrandissement de sa propriété cadastrée AB 54 avec empiétement sur l'autre parcelle voisine dans les conditions retenues au projet dressé par Monsieur H..., géomètre expert. "
Ainsi, force est de constater que les consorts X... sont défaillants dans l'administration de la preuve de la propriété de l'intégralité de la parcelle AB 55 qu'ils revendiquent et qu'ils sont en conséquence irrecevables à agir à l'encontre de Madame Z... et notamment au titre des vues prétendument ouvertes par celle ci sur leur parcelle dés lors qu'il résulte des clichés photographiques (page 12, 28 et 32) et des plans figurant au rapport d'expertise (notamment celui mentionné page 30 du rapport) que les vues n'affectent pas la partie dont les consorts X... sont propriétaires comme l'escalier édifié par Madame Z... et celui-ci qui aurait dû être démoli par cette dernière.
Conformément à la demande des consorts Y..., il y a lieu de dire que le projet de division parcellaire dressé par le cabinet H...(actuellement APEX) sera publié à la conservation des hypothèques de BASTIA à l'initiative de la partie la plus diligente.
Madame Z... qui sollicite des dommages et intérêts aux motifs que les travaux ont été retardés en raison de la procédure ne justifie pas cependant de ce fait et doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef.
L'équité par contre commande de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La même indemnité du même chef doit également être allouée aux consorts Y....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt mixte du 1er juillet 2009,
Dit que Monsieur Pierre X... et Madame Marie France X... épouse A...ne rapportent pas la preuve qu'ils sont propriétaires de la totalité de la parcelle AB 55 sise sur la commune de ...,
Dit que ces derniers justifient sur cette parcelle de la propriété d'une superficie de 68 m2 telle que matérialisée sur le plan de division établi par Monsieur le géomètre H...le 25 août 1998,
Dit que ce plan pourra être publié au bureau des hypothèques de BASTIA à l'initiative de la partie la plus diligente,
Dit en conséquence que Monsieur Pierre X... et Madame Marie France X... épouse A...sont irrecevables à agir à l'encontre de Madame Ursule Z...,
Déboute Madame Ursule Z... de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Pierre X... et Madame Marie France X... épouse A...à payer à Madame Ursule Z... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) et celle de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) aux consorts Jean et Luisa Y...et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Pierre X... et Madame Marie France X... aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la cour, en ce compris le procès verbal de constat du 27 septembre 2002 établi par Maître L..., huissier de justice à PONTE LECCIA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT