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07/03/2012 | FRANCE | N°11/00323

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 mars 2012, 11/00323


Ch. civile B

ARRET No

du 07 MARS 2012

R. G : 11/ 00323 C-PL

Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 avril 2011
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 00297

SA GMF ASSURANCE

C/

X...
SA GROUPAMA ASSURANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

SA GMF ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal
76, Rue de Prony
75017 PARIS

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats a

u barreau de BASTIA et de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsieur Jean-Mathieu X...
...
20190 FORCI...

Ch. civile B

ARRET No

du 07 MARS 2012

R. G : 11/ 00323 C-PL

Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 avril 2011
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 00297

SA GMF ASSURANCE

C/

X...
SA GROUPAMA ASSURANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

SA GMF ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal
76, Rue de Prony
75017 PARIS

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsieur Jean-Mathieu X...
...
20190 FORCIOLI

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1744 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

SA GROUPAMA ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès-qualités audit siege, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur René B...
...
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2012, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
ORIGINE DU LITIGE :

Le 9 janvier 2004, Monsieur René B..., alors qu'il circulait avec son véhicule sur le territoire de la commune de FORCIOLO, a heurté un animal en divagation appartenant à Monsieur Jean X....

Au vu d'un constat amiable d'accident établi le 10 janvier 2004 et d'une expertise du véhicule réalisée le 29 juin 2007, la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF) réglait à son assuré Monsieur René B... la somme de 8 435, 88 euros qu'elle a ensuite tenté de recouvrer auprès de l'assureur de Monsieur Jean X..., la société GROUPAMA, citée à cet effet devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO par exploits d'huissier des 18 et 24 février 2010.

Cette juridiction, statuant au contradictoire des parties par jugement du 4 avril 2011, a constaté la prescription de l'action en application de l'article 2224 du code civil et a condamné la GMF à payer

à GROUPAMA et à Monsieur Jean X... la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclaration remise au greffe le 19 avril 2011, la GMF a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011 et régulièrement notifiées, elle demande à la Cour de :

- infirmer la décision déférée,

- dire et juger qu'au terme de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, l'action diligentée par exploits des 18 février 2010 et 24 février 2010 n'était pas prescrite, le nouveau délai de 5 ans issu de la loi du 17 juin 2008 n'étant pas écoulé,

- dire et juger en tout état de cause que l'appelante n'a acquis la certitude qu'elle devait agir qu'au terme des courriers sans réponse qu'elle avait adressés suite à la lettre du 8 août 2005 reçue de GROUPAMA,

- déclarer en conséquence recevable et bien fondée l'action diligentée, l'existence du sinistre et la responsabilité de Monsieur X... n'étant pas contestée par ce dernier et étant reconnu par son assureur dans un courrier du 15 janvier 2004,

- dire et juger opposable à GROUPAMA le rapport d'expertise du 22 mars 2004 qui a été soumis à l'examen contradictoire de l'expert de la compagnie intimée et rejeter en conséquence le moyen tiré par cette dernière de l'article 16 du code de procédure civile,

- condamner en conséquence conjointement et solidairement les intimés à payer à l'appelante la somme de 8 435, 88 euros en réparation du préjudice subi par son assuré ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les condamner en outre au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 août 2011 et régulièrement notifiées, GROUPAMA demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- à défaut, constater l'inopposabilité du rapport d'expertise dont l'appelante se prévaut et dire et juger que la preuve des circonstances exactes de l'accident du 9 janvier 2004 et de son imputabilité à Monsieur X... n'est pas rapportée,

- débouter en conséquence la GMF de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 5 juillet 2011 et régulièrement notifiées, Monsieur X... demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de dire et juger qu'en tout état de cause, il devra être garanti et relevé indemne par son assureur GROUPAMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 19 janvier 2012 puis mise en délibéré au 7 mars 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR :

La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Pour retenir que l'action exercée par la GMF était prescrite, le premier juge a considéré que cette action était soumise au délai de cinq ans édicté à l'article 2224 du code civil, que ce délai avait couru à compter du 9 janvier 2004, jour de l'accident, et qu'il était expiré au moment où l'assignation a été délivrée le 24 février 2010.

Toutefois, c'est à bon droit que pour conclure à l'infirmation de cette décision la GMF se prévaut des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil selon lesquelles en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En effet, la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, modifiant l'article 2224 du code civil et entrée en vigueur immédiatement, a réduit de 10 ans à 5 ans le délai de prescription des actions personnelles ; en application des dispositions précitées, le délai pour agir de la GMF a commencé à courir le 18 juin 2008 ; par suite, au 24 février 2010, la prescription quinquennale n'était pas acquise et la durée totale qui s'était écoulée depuis la date de l'accident n'avait pas dépassé dix ans.

Il convient, dès lors, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription, de déclarer la GMF recevable en son action et en conséquence de statuer sur sa demande visant à la condamnation de Monsieur X... et de son assureur GROUPAMA à lui payer la somme de 8 435, 88 euros qu'elle a réglée pour indemniser son sociétaire des conséquences de l'accident.

Pour s'opposer à cette demande, GROUPAMA soutient d'abord que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'en tout cas la preuve de son imputabilité à Monsieur X... n'est pas suffisamment rapportée.

La Cour relève que les circonstances de l'accident ont fait l'objet d'un constat amiable en date du 9 janvier 2010, établi au contradictoire de Monsieur X... qui a signé et approuvé la teneur de ce document qu'il n'a jamais contesté par la suite. Il résulte des énonciations du constat que le véhicule conduit par Monsieur B... s'est brusquement trouvé face à un bovin qu'il n'a pu éviter, la collision ayant entraîné la mort de l'animal, appartenant à Monsieur X..., et des dégâts matériels au véhicule.

La Cour observe en outre que dans un courrier adressé à son sociétaire le 15 janvier 2004, GROUPAMA a indiqué que la responsabilité de celui-ci était bien engagée dans le sinistre ; que par ailleurs, il résulte d'un rapport d'information rédigé par la GMF le 29 juin 2007 que l'expert de GROUPAMA, contacté téléphoniquement par celui de la GMF, avait indiqué qu'aucun élément ne permettait à son sens de mettre en doute les circonstances de la collision décrite dans le constat amiable.

La Cour estime, au vu des éléments précis et concordants qui précèdent, qu'il ne fait aucun doute que l'accident a été provoqué par un animal appartenant à Monsieur X... dont la responsabilité est par suite engagée sur le fondement de l'article 1385 du code civil.

GROUPAMA doit être déclaré tenu à garantie ce que d'ailleurs cet assureur n'a jamais contesté que ce soit au cours de la procédure amiable comme dans l'instance judiciaire.

Dans un second moyen, GROUPAMA fait valoir que l'expertise dont se prévaut la GMF au soutien de son recours ne lui est pas opposable car elle n'a pas été menée en présence de son propre expert.

Il convient d'observer d'abord que cette contestation ne peut concerner que le montant de la demande, tel qu'il a été chiffré sur le fondement du rapport d'expertise critiqué, mais en aucun cas le droit à réparation, la question de la responsabilité venant d'être tranchée.

La Cour relève ensuite que les intimés ont pu prendre connaissance tout au long de la procédure judiciaire de première instance et d'appel, du rapport d'expertise incriminé qui leur avait d'ailleurs été adressé dès sa réalisation ainsi qu'en font foi les courriers échangés entre les parties. GROUPAMA ne peut dès lors soutenir qu'en retenant ce document dans sa décision, la cour manquerait au principe de la contradiction édicté à l'article 16 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les intimés ne formulent à l'encontre de ce rapport aucune critique d'ordre technique ou plus généralement susceptible de mettre en cause sa fiabilité quant à la nature et à l'évaluation des réparations qu'il propose.

Enfin, il résulte du contenu du rapport d'information en date du 29 juin 2007 susvisé que l'expert de GROUPAMA a été contacté par celui de la GMF, qu'il a pu examiner non seulement le constat amiable mais encore les photographies du véhicule et la facture de réparations. Or cet expert n'a formulé sur ces différents points aucune observation.

La Cour estime que dans de telles conditions l'expertise privée produite par l'appelante doit être prise en considération pour apprécier le préjudice subi par son sociétaire consécutivement à l'accident. Au vu des éléments précis, cohérents, complets et non contestés contenus dans ce document, le coût de la remise en état du véhicule peut être effectivement fixé à la somme de 8 435, 88 euros que la GFM a effectivement réglée à Monsieur B... et qu'elle est donc fondée à réclamer au responsable de l'accident et à son assureur dans le cadre d'un recours subrogatoire non contesté dans son principe.

En revanche, la demande en paiement de dommages et intérêts n'est ni motivée ni fondée et il convient dès lors de la rejeter.

Les décisions venant d'être prises sur les mérites de l'appel imposent d'infirmer les dispositions du jugement déféré portant attribution à GROUPAMA et à Monsieur X... de la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la GMF aux dépens.

Statuant à nouveau sur ces points, il convient de condamner GROUPAMA au paiement des dépens de première instance et d'appel d'une part, d'une indemnité de 2 000 euros au profit de la GMF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part. En revanche, la demande formée par Monsieur X... sur le même fondement doit être rejetée.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires recevable et fondée dans son action,

Déclare Monsieur Jean X... responsable de l'accident,

Déclare la société GROUPAMA tenue à garantie,

Condamne la société GROUPAMA à payer à la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS et QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (8 435, 88 euros) au titre de la réparation du préjudice consécutif à l'accident et la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires du surplus de sa demande,

Condamne la société GROUPAMA, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00323
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-07;11.00323 ?
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