Ch. civile B
ARRET No
du 07 MARS 2012
R.G : 11/00284 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 15 mars 2011Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 10/410
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE
C/
SCI EMMANUELLISyndicat des copropriétaires IMMEUBLE 26 COURS NAPOLEONSyndicat des copropriétaires IMMEUBLE 24 COURS NAPOLEON
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIREPrise en la personne de son représentant légal en exercice30 Cours Napoléon20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
SCI EMMANUELLIPrise en la personne de son représentant légal en exercice28 Cours Napoléon20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 26 COURS NAPOLEONPrise en la personne de son syndic SARL DE GESTION IMMOBILIEREElle-même prise en la personne de son représentant légal6 Rue Général Fiorella20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 24 COURS NAPOLEONPrise en la personne de son syndicSARL ORGANIGRAMElle-même prise en la personne de son représentant légal27 Boulevard Fred Scamaroni20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 9 décembre 2010, la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE a fait attraire la SCI EMMANUELLI et les syndicats des copropriétaires IMMEUBLE 26 COURS NAPOLEON et IMMEUBLE 24 COURS NAPOLEON devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO afin qu'il soit dit et jugé que le stationnement de véhicules à l'intérieur de l'espace situé entre les copropriétés des 20, 24 et 26 cours Napoléon ainsi que le dépôt d'objets sous l'escalier de secours du cinéma LAETITIA constituent un trouble manifestement illicite et que l'enlèvement en soit ordonné sous astreinte.
Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE le 7 avril 2011.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCI EMMANUELLI et des deux syndicats de copropriétaires le 18 juillet 2011.
Ils prétendent à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions estimant que la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE ne verse au débat aucun titre établissant un quelconque droit de propriété sur l'espace litigieux et ne rapporte pas la preuve d'une atteinte même partielle à son droit de propriété.
En conséquence, ils allèguent que la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite la mettant dans l'impossibilité de réaliser les travaux afférents au permis de construire dont elle bénéficie.
Ils réclament le paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE en date du 6 septembre 2011.
Au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise soutenant que le stationnement des véhicules et le dépôt de bûches de bois sous l'escalier constituent un trouble manifestement illicite.
Elle réclame le paiement de la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2012.
MOTIFS :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 809, premier alinéa, du Code de procédure civile, peuvent toujours être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'en soutenant que le stationnement des véhicules entre les copropriétés des 20, 24, 26 cours Napoléon et le dépôt d'objets sous l'escalier de secours du cinéma LAETITIA constituent un trouble manifestement illicite, la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE entend fonder exclusivement ses prétentions sur l'application de l'article précité ;
Attendu en premier lieu qu'il convient de noter que par ordonnance de référé en date du 10 mars 2009, la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE a été déboutée en sa demande reconventionnelle, fondée sur l'application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, qu'il soit fait interdiction à la SCI EMMANUELLI de stationner l'ensemble de ses véhicules sur l'espace querellé ; qu'il doit être constaté que cette demande était identique à celle objet de la présente instance et avait été initiée au contradictoire des deux syndicats de copropriétaires ;
Attendu en second lieu que sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 8 juin 2010, la cour d'appel de BASTIA, par arrêt en date du 29 juin 2011, a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer les droits respectifs des mêmes parties sur la parcelle litigieuse ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, il appartient à la SOCIETE D' EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE de démontrer que l'occupation invoquée lui occasionne un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que la mesure d'expertise a été ordonnée en l'état des éléments contradictoires versés au débat par les parties ;
Attendu en l'espèce que le trouble allégué ne peut que résulter de l'impossibilité pour la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE de mettre en oeuvre le permis de construire dont elle est bénéficiaire ; que toutefois, les éléments produits ne permettent pas à la cour de se convaincre de ce que l'occupation alléguée a pour conséquence directe et immédiate d'empêcher la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE d'entreprendre les travaux objets du permis de construire ;
Attendu donc que la réalité du trouble manifestement illicite sur le fondement de laquelle la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE a initié son action n'est pas établie ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE ne permet d'écarter la demande des intimés formée sur ce fondement.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO le 15 mars 2011 en toutes ses dispositions,
Condamne la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,
Condamne la SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE à payer à la SCI EMMANUELLI et aux syndicats des copropriétaires IMMEUBLE 26 COURS NAPOLEON et IMMEUBLE 24 COURS NAPOLEON la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT