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07/03/2012 | FRANCE | N°10/00486

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 mars 2012, 10/00486


Ch. civile B
ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 10/ 00486 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 791

X...

C/
S. C. I U CASTELLU Compagnie d'assurances M. A. A. F

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Françoise X... épouse Y...née le 01 Décembre 1939 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

assistée de la SCP ACHILLI-LENZIANI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au

barreau de BASTIA
INTIMEES :
S. C. I U CASTELLU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les...

Ch. civile B
ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 10/ 00486 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 791

X...

C/
S. C. I U CASTELLU Compagnie d'assurances M. A. A. F

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Françoise X... épouse Y...née le 01 Décembre 1939 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

assistée de la SCP ACHILLI-LENZIANI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S. C. I U CASTELLU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Marines de TIUCCIA 20111 CASAGLIONE

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurances M. A. A. F Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX 09

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 17 mai 2010 qui a :

- mis hors de cause la société MAAF,
- condamné Madame Françoise Y...à payer à la société U CASTELLU la somme de 32. 581, 04 euros,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société U CASTELLU,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Françoise Y...,
- condamné Madame Françoise Y...à payer à la société U CASTELLU la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Madame Françoise Y...et la société U CASTELLU aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 24 juin 2010 pour Madame Françoise X... épouse Y....

Vu les dernières conclusions de Madame Y...du 7 septembre 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 janvier 2009 par Monsieur C...et fixé dans le cadre de la réception judiciaire des travaux le solde du marché à la somme de 32. 580, 04 euros net, et débouté la société U CASTELLU des demandes qu'elle dirigeait contre la compagnie d'assurances MAAF, l'infirmer pour le surplus et voir condamner la société U CASTELLU à payer à Madame Y...la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions de la société U CASTELLU du 6 mai 2011 aux fins de voir :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
homologué le rapport d'expertise de Monsieur C...et condamné Madame Y...à payer à la société U CASTELLU la somme de 32. 582, 04 euros au titre du solde du marché de travaux, laquelle sera assortie du paiement des intérêts de droit,
débouté Madame Y...de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Madame Y...à payer la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société U CASTELLU de sa demande de dommages et intérêts et la voir condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société U CASTELLU à payer à la société MAAF la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la société MAAF de sa demande de frais irrépétibles d'appel,
- débouter Madame Y...de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner Madame Y...à payer la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de la société U CASTELLU.

Vu les dernières conclusions de la société MAAF ASSURANCES du 19 janvier 2011 aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce

qu'il l'a mise hors de cause et a condamné la société U CASTELLU à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, voir condamner Madame Y...à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de première instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011.

*

* *
Madame Françoise X... épouse Y...est propriétaire d'une maison située ... sur la commune de CASAGLIONE. Elle a confié à la SARL U CASTELLU des travaux de rénovation de cette maison suivant un devis initial établi en août 2006 pour un montant total de 109. 021, 95 euros.

Le marché signé a fait l'objet d'avenants. Les travaux ont pris fin en juillet 2007 et, par acte d'huissier du 14 septembre 2007 la société U CASTELLU a sommé Madame Y...de régler un solde de travaux de 44. 619, 59 euros.

Par acte d'huissier du 2 avril 2008, la société U CASTELLU a assigné en référé Madame Y...afin d'obtenir la consignation de cette somme et la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 24 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a désigné Monsieur Claude C...en qualité d'expert mais n'a pas ordonné la consignation sollicitée.

L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2009.

Par acte d'huissier du 4 août 2009, la société U CASTELLU a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Y...ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES afin d'obtenir la condamnation de la première à lui verser la somme de 36. 067, 81 euros outre celle de 5. 000 euros pour résistance abusive, et la condamnation de la seconde à la garantir pour lui verser la somme de 3. 486, 77 euros au titre de travaux relevant de la garantie décennale.

Par jugement du 17 mai 2010, le Tribunal a mis hors de cause la compagnie MAAF en relevant que sa garantie ne pouvait concerner des travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées. Il a entériné les conclusions de l'expert et accueilli la demande en paiement du solde des travaux diminué du coût des travaux de reprise présentée à l'encontre de Madame Y.... Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées, condamné Madame Y...à verser la somme de 1. 500 euros à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la demanderesse à verser la somme de 1. 500 euros à la compagnie MAAF sur le même fondement et a condamné solidairement Madame Y...et la société U CASTELLU aux dépens.

Devant la Cour, l'appelante sollicite l'homologation du rapport de l'expert et précise qu'elle a consigné la somme de 32. 581, 04 euros sur le compte CARSAM de son conseil.

Elle soutient que la société U CASTELLU a été de mauvaise foi, que l'expertise judiciaire a pour l'essentiel consacré les doléances du maître de l'ouvrage et que le montant des malfaçons et erreurs constatées par l'expert relevant de la garantie de parfait achèvement a été chiffré à hauteur de 6. 630, 68 euros.

Elle considère que dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société U CASTELLU et de la condamner à des dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile en raison de sa mauvaise foi contractuelle et de sa volonté de forcer le maître de l'ouvrage au paiement d'un solde de prix injustifié alors que l'origine des désordres provient d'une mauvaise exécution des prestations facturées.

Elle souligne qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été établi alors que la société U CASTELLU avait tenté par voie extrajudiciaire d'obtenir le paiement de la somme de 44. 619, 59 euros. Elle demande en conséquence que l'intégralité de la charge des dépens soit supportée par l'intimée qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles alors que le maître de l'ouvrage n'a eu aucun comportement fautif et s'est toujours acquitté des situations relatives à l'évolution du chantier.

La société U CASTELLU demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame Y...à lui verser la somme de 32. 581, 04 euros conformément au chiffrage retenu par l'expert ainsi que la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée solidairement avec la demanderesse aux dépens.

La société U CASTELLU entend en revanche obtenir l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Madame Y...et qui l'a condamnée à verser 1. 500 euros à la compagnie MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appel interjeté par Madame Y...s'explique par son refus de devoir régler ce qui lui est dû alors que dans un souci de pure transparence elle avait demandé une expertise, qu'elle était de bonne foi et s'était heurtée à une cliente ingérable.

Elle considère que l'expertise a consacré la thèse de l'entreprise et non celle du maître de l'ouvrage qui continue de résister au paiement d'une somme désormais incontestable.

Elle mentionne des immixtions permanentes du maître de l'ouvrage au cours des travaux et indique que le refus de paiement lui cause un préjudice qui mérite d'être réparé.

Elle précise n'avoir présenté aucune demande à l'encontre de la compagnie MAAF dont la mise hors de cause devra être confirmée mais qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société U CASTELLU.

Elle soutient n'être pas la partie perdante, souligne que l'instance devrait lui permettre de recouvrer la somme de 32. 581, 04 euros et considère que l'appelante doit supporter les dépens de l'instance d'appel, les frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne le partage des dépens de première instance.

La compagnie MAAF ASSURANCES entend obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause s'agissant de travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées, qui ne sont pas garantis et relèvent de la garantie de parfait achèvement.

Elle demande la confirmation de la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de la société U CASTELLU sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et présente en cause d'appel une demande contre l'appelante sur ce fondement ainsi qu'une demande de condamnation de Madame Y...aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que la mise hors de cause de la compagnie MAAF ainsi que la condamnation de Madame Y...à payer à la société U CASTELLU de la somme de 32. 581, 04 euros, conformément au chiffrage de l'expert, ne sont pas critiquées et que la Cour, en l'absence de moyen nouveau, ne peut que confirmer ces dispositions du jugement entrepris ;

Attendu que la société U CASTELLU s'est abstenue d'obtenir un accord du maître de l'ouvrage quant au prix avant de réaliser des travaux supplémentaires importants ; qu'elle n'a pas établi de procès-verbal de réception et a fait délivrer une sommation d'huissier le 14 septembre 2007 pour obtenir paiement de la somme de 44. 619, 59 euros alors que l'expert judiciaire a relevé plusieurs malfaçons et évalué les travaux de reprise relevant de la garantie de parfait achèvement à 6. 630, 68 euros ;

Attendu que ce montant peut être rapproché du coût total des travaux de 217. 464, 72 euros mentionné par l'expert mais qu'il n'est pas anormal que le maître de l'ouvrage se soit refusé à régler le montant réclamé dans la sommation du 14 septembre 2007 en présence de malfaçons et qu'il ait attendu l'issue de la procédure judiciaire initiée par la société U CASTELLU ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société U CASTELLU à l'encontre de Madame Y...;

Attendu que Madame Y...a accepté de commander des travaux non compris dans le devis initial sans disposer d'une évaluation de leur coût et reste débitrice de la somme de 32. 581, 04 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Y...à l'encontre de la société U CASTELLU ;

Attendu que le montant des travaux réclamé dans la sommation du 14 septembre 2007 est supérieur à la condamnation prononcée à l'encontre de Madame Y...qui reste débitrice de la société U CASTELLU ; que l'expertise judiciaire ordonnée était indispensable compte tenu de l'existence de malfaçons et d'absence d'accord préalable des parties sur le prix des travaux facturés ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre Madame Y...et la société U CASTELLU tandis que ceux d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui pas plus qu'en première instance n'a obtenu la condamnation de son co-contractant à des dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande de confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame Y..., au titre des frais irrépétibles d'appel, à verser de ce chef la somme de 1. 000 euros à la compagnie MAAF ASSURANCES et à la société U CASTELLU ;

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser les avoués de la compagnie MAAF ASSURANCES et de la société U CASTELLU à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 17 mai 2010 dans toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la charge des dépens de première instance,

Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que les dépens de première instance seront partagés par Moitié entre Madame Françoise X... épouse Y...et la société U CASTELLU,
Y ajoutant,
Condamne Madame Françoise X... épouse Y...à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES et à la société U CASTELLU la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Madame Françoise X... épouse Y...aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise les avoués des intimées à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00486
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-07;10.00486 ?
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