La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2012 | FRANCE | N°10/00353

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 mars 2012, 10/00353


Ch. civile A

ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 10/ 00353 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 2177

X...

C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CONCORDE II AVENUE DE LA LIBERATION A BASTIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jeannot X...né le 27 Juillet 1945 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pascale PE

RREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CONCORDE II AVENUE...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 10/ 00353 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 2177

X...

C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CONCORDE II AVENUE DE LA LIBERATION A BASTIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jeannot X...né le 27 Juillet 1945 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CONCORDE II AVENUE DE LA LIBERATION A BASTIA Pris en la personne de son syndic en exercice SARL EURO CORSE IMMOBILIER 4 Boulevard Paoli 20200 BASTIA

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA du 22 avril 2010.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...du 3 mai 2010.

Vu l'arrêt de cette Cour du 23 mars 2011 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure.

Aux termes de ses écritures du 16 juin 2011 régulièrement signifiée au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble CONCORDE II pris en la personne de son syndic la SARL Euro Corse Immobilier par acte du 29 juin 2011, Monsieur X...fait valoir que les travaux destinés à mettre fin aux dégradations de l'appartement dont il est copropriétaire que l'intimé a été condamné à exécuter dans un délai de 3 mois et sous astreinte de 50 euros passé ce délai par jugement du 9 avril 2009 régulièrement signifié à avocat le 25 mai 2009 et à partie le 5 juin 2009 n'ont pas été réalisés ainsi que l'établit le procès-verbal de constat dressé par Maître Y...le 9 juin 2011.

Il conclut au vu de l'acte de signification du 5 juin 2009 à la réformation du jugement déféré du 22 avril 2010 et demande à la Cour en statuant de nouveau de :

- constater que le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble CONCORDE II n'a pas exécuté la condamnation prononcée contre lui par la décision du Tribunal de grande instance de BASTIA du 9 avril 2009,

- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 9. 000 euros arrêtée à ce jour et calculée sur le fondement de la décision rendue, outre la somme de 50 euros par jour à compter de l'assignation du 7 décembre 2009 jusqu'au jour de la décision à intervenir,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble CONCORDE II représenté par son syndic au paiement de ces sommes avec intérêts de droit,
- prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- le condamner au paiement de la somme de 300 euros correspondant au constat d'huissier du 9 juin 2011,
- le condamner au paiement d'une somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires assigné en la personne de son syndic n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011.

*

* *
SUR CE :

Sur la demande en liquidation de l'astreinte provisoire :

Le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 9 avril condamnant le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CONCORDE II représenté par son syndic la SARL Euro Corse Immobilier à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert C...dans le rapport que ce dernier a établi le 15 septembre 2006 dans un délai de trois mois et sous astreinte passé ce délai ayant bien été signifié à l'intimé le 5 juin 2009, le jugement déféré qui a dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ni à fixation d'une astreinte définitive ne peut qu'être réformé ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 36 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu qu'il résulte du constat dressé par Maître Y...le 9 juin 2001 que les travaux mis à la charge du Syndicat des copropriétaires pour remédier aux dégradations de l'appartement de l'appelant, préconisés par Monsieur C...aux termes des conclusions de son rapport, en date du 15 septembre 2006 savoir la réfection totale de l'étanchéité et de l'isolation afin de stopper le processus de dégradation n'a pas été réalisée, pas plus que ne l'a été la remise en conformité des diamètres d'évacuation des eaux usées avec un report de branchement pour mettre un terme aux fuites sur le réseau d'évacuation, seule une canalisation d'eau provisoire ayant été installée dans l'appartement de l'appelant ;

Attendu que compte tenu de la défaillance de l'intimé à la présente procédure, aucune explication n'a été donnée à sa carence dans l'exécution de son obligation, alors que l'astreinte fixée par le Tribunal de grande instance a commencé à courir le 6 septembre 2009 et qu'il ressort du constat d'huissier du 9 juin 2011 que l'appartement litigieux n'est pas habitable ;

Qu'au regard de ces éléments, l'astreinte provisoire sera liquidée à ce jour à la somme de 15. 000 euros et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CONCORDE II condamné à payer le montant de cette somme à Monsieur X...;

Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive :

Attendu que l'obligation mise à la charge de l'intimé restant inexécutée, il sera fait droit à la demande d'astreinte définitive formulée par Monsieur X...;

Qu'il n'apparaît pas nécessaire d'augmenter le taux journalier de l'astreinte, celui de 50 euros par jour de retard étant en l'état suffisant pour garantir dorénavant l'exécution de la décision ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur X...tendant à la fixation de cette astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard et de maintenir l'astreinte définitive au taux de 50 euros par jour en précisant qu'elle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un moi à compter de la signification par Monsieur X...de la présente décision et sera ordonnée pour une durée de quatre mois ;

Attendu que Monsieur X...a été contraint d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation dans la limite de 2. 000 euros ;

Attendu que le syndicat qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du constat de Maître Y...huissier du 9 juin 2011 utile à la solution du présent litige ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 9 avril 2009 signifié le 5 juin 2009 à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros) pour la période ayant couru entre le 6 septembre 2009 et la présente décision,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CONCORDE II pris en la personne de son syndic la SARL Euro Corse Immobilier à payer le montant de cette somme à Monsieur Jeannot X...avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Fixe l'astreinte définitive sollicitée par Monsieur X...à la même somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard,
Dit que cette astreinte commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification par Monsieur X...de la présente décision et sera ordonnée pour une durée de quatre mois,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CONCORDE II pris en la personne de son syndic à payer à Monsieur Jeannot X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du constat d'huissier de Maître Y...du 9 juin 2011.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00353
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-07;10.00353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award