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07/03/2012 | FRANCE | N°09/00962

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 mars 2012, 09/00962


Ch. civile B
ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 09/ 00962 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1193
X...
C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Noël X...né le 25 Décembre 1948 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2

009/ 3119 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :
Monsieur Patri...

Ch. civile B
ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 09/ 00962 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1193
X...
C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Noël X...né le 25 Décembre 1948 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 3119 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :
Monsieur Patrick Y......20620 BIGUGLIA
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA plaidant par Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie-Antoinette Y...... 20620 BIGUGLIA
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA plaidant par Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 07 mars 2012.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 15 octobre 2009 qui a débouté Monsieur Noël X...de l'ensemble de ses demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et condamné Monsieur X...aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 9 novembre 2009 pour Monsieur Noël X....

Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de BASTIA du 19 janvier 2011 qui a enjoint à Monsieur X...de produire le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 2 juillet 2002, l'assignation introductive à cette instance, l'original de la quittance subrogative du 11 février 2008, le jugement de liquidation judiciaire de la société AGLIANI et de justifier de la procédure de saisie immobilière et de ce que le prix de vente de son immeuble a été entièrement versé à la SOCAMA et qui a enjoint aux parties de s'expliquer sur l'incidence de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 25 novembre 2004.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Noël X...du 7 septembre 2001 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir :
- débouter les époux Y...de l'ensemble de leurs demandes,
- constater que Monsieur X...a payé la somme de 37 750, 17 euros à la SOCAMA en sa qualité de caution solidaire,
- condamner en conséquence les époux Y...conjointement et solidairement, en leur qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur X...la somme de 18 875, 08 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008,
- condamner les époux Y...conjointement et solidairement à payer à Monsieur X...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux Y...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Vu les dernières conclusions des époux Y...du 9 mai 2011 aux fins de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de voir condamner Monsieur X...à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa procédure abusive, celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011.

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions et moyens des parties la Cour se réfère à l'arrêt avant dire droit du 19 janvier 2011 et aux dernières écritures des parties ;

Attendu que l'appelant invoque l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 25 novembre 2004 qui a selon lui tranché la question de la validité de son recours contre ses cofidéjusseurs, les époux Y..., et soutient qu'ayant réglé la somme de 37 750, 17 euros à la SOCAMA, il est fondé à réclamer le paiement de la somme de 18 875, 08 euros en principal aux époux Y..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008, date de la quittance subrogative établie par la société SOCAMA ;

Attendu que les intimés soutiennent que Monsieur X...ne peut agir contre eux dans la présente instance dès lors que sa demande a déjà été tranchée par l'arrêt du 25 novembre 2004, sauf à enfreindre la règle de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que lors de l'instance qui a abouti à l'arrêt du 25 novembre 2004, Monsieur X...avait agi sur le fondement de l'article 2310 du code civil, que les époux Y...avaient invoqué l'acte du 5 juin 1992 par lequel Monsieur X...avait substitué sa garantie à celle de Monsieur D...et des époux E..., que la Cour avait jugé que l'engagement pris à l'égard de Madame E...ne pouvait profiter aux époux Y...qui y sont étrangers et que Monsieur X...pouvait réclamer aux époux Y...les sommes qu'il a payées au delà de sa part au titre de l'engagement de caution consenti ;

Attendu que la Cour avait constaté dans son arrêt du 25 novembre 2004 que Monsieur X...avait versé 85 000 francs à la SOCAMA et que sa part étant de la moitié de 153 509, 91 euros, son recours était fondé pour la somme de 8 245, 05 francs, soit 1 256, 95 euros ;

Attendu que Monsieur X...qui dispose d'un titre afférent au règlement de la somme de 85 000 francs au titre de son engagement de caution ne peut demander une nouvelle condamnation au motif que les époux Y...n'auraient pas exécuté cette condamnation ;

Attendu en revanche qu'en application des dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile, les époux Y...ne sont pas recevables à critiquer le principe du recours de Monsieur X...contre eux pris en leur qualité de cofidéjusseurs ;

Attendu qu'en produisant la quittance subrogative du 11 février 2008 par laquelle la SOCAMA reconnaît avoir reçu de lui un montant de 37 750, 17 euros, Monsieur X...établit désormais être fondé à obtenir le règlement auprès des époux Y...de la moitié de cette somme, soit 18 875, 08 euros diminuée de la somme de 1 256, 95 euros pour laquelle il a déjà obtenu condamnation ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les époux Y...à payer à Monsieur X...la somme de 17 618, 13 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2008, date de l'assignation introductive d'instance ;

Attendu que les époux Y...qui succombent seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de Monsieur X..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 15 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur Patrick Y...et Madame Marie Antoinette Y...à payer à Monsieur Noël X...la somme de DIX SEPT MILLE SIX CENT DIX HUIT EUROS et TREIZE CENTIMES (17 618, 13 €) avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne les époux Y...aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00962
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-07;09.00962 ?
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