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07/03/2012 | FRANCE | N°09/00706

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 mars 2012, 09/00706


Ch. civile A

ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 09/ 00706 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1150

X...

C/
Y...S. C. I SAN SEBASTIANO Z...A...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Geneviève X......06500 MENTON

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMES :

Monsieur Godefroy Y...

...75007 PARIS

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP ROMANI CLADA M...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 09/ 00706 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1150

X...

C/
Y...S. C. I SAN SEBASTIANO Z...A...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Geneviève X......06500 MENTON

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMES :

Monsieur Godefroy Y......75007 PARIS

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
Madame Viviane Z......79120 LEZAY

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Madame Annie A...B... ...92700 COLOMBES

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S. C. I. SAN SEBASTIANO Prise en la personne de son représentant légal en exercice Mare Turchina lieudit Guardiola 20200 MONTICELLU

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 13 juillet 2009 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- déclarant Madame Geneviève X...irrecevable à agir comme ne justifiant pas de sa qualité, contestée de propriétaire d'une des parcelles en cause,
- déclarant recevables en leur action Mesdames Viviane Z...et Annie A...B...,
- déclarant recevable la demande reconventionnelle en établissement d'une servitude de passage formée par Monsieur Godefroy Y...,
- rejetant la demande d'expertise formée par Mesdames Z...et A...B... visant à déterminer la propriété et la nature de l'occupation de la parcelle D 117,

- ordonnant une expertise aux fins de déterminer l'existence ou non de l'état d'enclave des parcelles D 155 et D 814 situées sur la commune de SARI SOLENZARA, l'assiette de la servitude de passage et le montant de l'indemnité éventuellement due et commettant pour y procéder Madame Pierrette E...outre les dispositions habituelles en matière d'expertise.

Vu la déclaration d'appel de Madame Geneviève X...déposée au greffe le 29 juillet 2009.

Vu l'ordonnance rectificative en date du 25 novembre 2009 constatant le désistement partiel de Madame X...à l'égard de Mesdames Z...et B....

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Godefroy Y...déposées au greffe le 8 septembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2010.

Vu l'arrêt avant dire droit du 16 mars 2011.

Vu l'assignation en date du 30 mars 2011 délivrée à Madame Z...Viviane et celle en date du même jour délivrée à Madame A...épouse B... Annie.

Vu les dernières écritures de Madame X...Geneviève, Madame Z...Viviane et Madame A...épouse B... Annie déposées au greffe le 23 mai 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Madame Geneviève H...épouse X..., Madame Viviane I...J...épouse Z..., et Madame Annie A...épouse B... qui se prétendent propriétaires indivis de la parcelle cadastrée D 117 située sur la commune de SARI SOLENZARA chacune à raison d'un tiers ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO suivant acte du 25 septembre 2007 la SCI SAN SEBASTIANO et Monsieur Godefroid Y...pour voir ceux-ci condamner sous astreinte à cesser d'emprunter le chemin cadastré D 117 ainsi qu'au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, Monsieur Y...propriétaire de la parcelle cadastrée D814 qui prétend être enclavé a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise.

Le 13 juillet 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

Madame Geneviève H...épouse X...qui interjette appel de cette décision et Mesadames Z...et B... qui relèvent appel incident demandent à la Cour d'infirmer celle-ci en ce qu'elle a déclarée irrecevable Madame H...épouse X..., de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Monsieur Godefroid Y...et la SCI SAN SEBASTIANO sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à cesser d'emprunter le passage et à leur payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Monsieur Godefroid Y...qui relève appel incident conclut à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables Mesdames Z...et B... et à la confirmation de celui-ci pour le surplus.

A titre subsidiaire, Monsieur Y...demande à la Cour de débouter Mesdames X..., Z...et B... de leur demande en dommages et intérêts, d'organiser une mesure d'expertise pour établir l'état d'enclave de la parcelle dont il est propriétaire, de dire dans l'attente de la décision définitive qu'il pourra emprunter la parcelle D 117 pour accéder à celle-ci, en tout état de cause de condamner Mesdames X..., Z...et B... au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SCI SAN SEBASTIANO régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.

*
* *

MOTIFS :

- Sur la qualité à agir de Mesdames X..., Z...et B... :

Mesdames X..., Z...et B... se prétendent propriétaires chacune à raison d'un tiers de la parcelle cadastrée section AD no 117 sise sur la commune de SARI SOLENZARA lieudit Favone laquelle représente une bande de terre sous forme de triangle d'une superficie de 220 m2 qui permet l'accès à leur propriété ainsi qu'un chemin.

Il n'est pas contesté que Madame X...est propriétaire des parcelles numérotées AD 151 et 152, Madame Z...de celle cadastrée AD 153, Madame B... enfin des parcelles AD 149 et 150.
En tout état de cause, celles-ci produisent aux débats leur titre de propriété.
Ainsi, Madame A...épouse B... justifie être propriétaire des parcelles AD 149 et 150 en vertu d'un acte de donation partage en date du 25 juin 1988, Madame Z...des parcelles D 153 et 154 en vertu d'un acte de donation partage en date du 23 février 1993 et Madame Geneviève H...épouse X...enfin en vertu d'un acte de donation en date du 4 octobre 2001.
Par ailleurs, il résulte de l'acte de vente établi le 3 février 1967 par Maître Antoine M..., notaire à BASTIA que l'auteur de Madame H...épouse X..., Monsieur H...Marcel a acquis non seulement la parcelle numérotée D 103 p pour une contenance de 2 470 m2 mais aussi le tiers indivis de la parcelle d'une contenance de 220 m2 cadastrée D 103 p située en la partie Nord Ouest ainsi que le droit de passage sur le chemin situé sur la parcelle 102 p reliant le chemin créé sur partie de la parcelle 103 p à la RN 198.
Il ressort de plus du plan annexé à ladite vente que la parcelle D 103 p d'une contenance initiale de 7 630 m2 a fait l'objet d'une division en trois lots d'une superficie de 2 470m2 soit un restant de 220 m2.
Selon le plan établi le 9 octobre 2008 par la SCP PIGNODEL MARTINI, géomètres experts à PRUNELLI DI FIUMORBO, la parcelle 103 p est en effet devenue D 149 (propriété B...), D 151 (propriété THABOUREY) et D 153 (propriété I...Z...). Ces deux plans établis successivement le 2 janvier 1967 pour le premier et le 9 octobre 2008 pour le second matérialisent le triangle litigieux en nature en partie de chemin lequel apparaît effectivement indivis entre les trois lots.

En conséquence, les propriétaires de ces trois lots justifient de leur qualité à agir.

- Sur la demande d'expertise formée par Monsieur Y...:

La demande d'expertise formée par Monsieur Y...sur le fondement de l'article 682 du code civil pour voir établir l'état d'enclave de son fonds et surtout les possibilités de désenclavement de celui ci n'est contestée par aucune des parties de sorte que l'organisation d'une mesure d'expertale doit être confirmée.

Celle-ci aura pour objet de dire si la parcelle cadastrée D 814 située sur la commune de SARI SOLENZARA est enclavée, et de fixer après avoir établi un plan détaillé des lieux le chemin le plus court et le moins dommageable permettant le désenclavement ainsi que l'indemnité éventuellement due au fonds servant en réparation du dommage.
Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, cette mesure d'expertise n'a pour objet que la parcelle D 814 et non celle cadastrée D 155, propriété de la SCI SAN SEBASTIANO laquelle n'a formé aucune demande en ce sens.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise d'un montant de 1500 euros doit être mise à la charge de Monsieur Y...à qui profite ladite mesure.
Il convient enfin de constater que Madame Pierrette E...désignée en qualité d'expert par la décision déférée a refusé la mission et que Monsieur Bernard O...a été commis en ses lieu et place selon ordonnance du 20 juillet 2009.

- Sur les autres demandes :

Mesdames X..., Z...et B... qui forment une demande en dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros à l'encontre de Monsieur Y...et de la SCI SAN SEBASTIANO ne démontrent pas toutefois l'existence d'un préjudice.

Force en effet de constater que le constat d'huissier établi par Maître P..., huissier de justice à PORTO VECCHIO le 22 octobre 2010 qui fait état d'ornières sur le chemin lesquelles apparaissent bien anciennes selon les photographies annexées à celui-ci n'est pas suffisant pour justifier du préjudice allégué.
Celles-ci doivent en conséquence être déboutées de leur demande de ce chef.
Comme Monsieur Y...doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de ces dernières dés lors qu'il ne justifie d'aucun droit l'autorisant à emprunter la bande de terre litigieuse.
Pour ce même motif, il n'y a pas lieu non plus d'autoriser celui-ci le temps de la procédure de désenclavement de continuer à passer sur le chemin.
Ainsi, conformément à la demande de Mesdames X..., Z...et B..., Monsieur Y...doit être condamné sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à cesser d'emprunter ledit chemin soit pour lui même soit pour toute personne de son chef.
L'équité enfin commande d'allouer à Mesdames X..., Z...et B... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclarée Madame Geneviève H...épouse X...irrecevable à agir, en ce qu'elle a compris dans la mission de l'expert la parcelle cadastrée D 155 appartenant à la SCI SAN SEBASTIANO et mis à la charge de celle-ci la consignation d'un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à valoir sur les honoraires de l'expert,

La confirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare Madame Geneviève H...épouse X...recevable à agir,
Dit que l'expertise ordonnée a pour objet l'état d'enclave de la parcelle cadastrée D 814,
Dit que la consignation d'un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à valoir sur les frais d'expertise doit être mise à la charge de Monsieur Y...et versée par celui-ci dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt et ce, entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance d'AJACCIO, juridiction devant laquelle la procédure doit se poursuivre,
Y AJOUTANT,
Constate que Monsieur Bernard O...a été commis par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance d'AJACCIO en lieu et place de Madame Pierrette E...désignée par le jugement entrepris,

Condamne in solidum Monsieur Y...et la SCI SAN SEBASTIANO à payer à Mesdames X..., Z...et B... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y...et la SCI SAN SEBASTIANO aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00706
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-07;09.00706 ?
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