Ch. civile A
ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 08/ 00705 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 17 juillet 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 137
X...B...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Jacques André Bernard X...né le 13 Septembre 1946 à ARCAIS (79210) ...79210 ARCAIS
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Marie Hélène B... épouse X...née le 22 Août 1952 à CHATEAUROUX (36000) ...79210 ARCAIS
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Jeannine Y...née le 3 mai 1940 à ALGER ......20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 février 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Par arrêt avant dire droit du 8 juillet 2009, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour a invité :
- Monsieur et Madame X...à produire une copie de l'arrêt de la cour d'assises de Haute-Corse du 8 juin 2004 relative à la condamnation de Monsieur Frédéric X...,
- Monsieur et Madame X...d'une part, et Madame Y...d'autre part à produire toutes observations sur les règles d'autorité parentale applicables à l'égard de l'enfant Rachel X...par rapport à la situation juridique de Monsieur Frédéric X....
En leurs dernières écritures déposées le 20 octobre 2009 auxquelles il sera référé pour l'exposé de leurs moyens et conclusions, Monsieur et Madame X...soutiennent que leur droit de visite n'a pas été défini par l'ordonnance du 6 novembre 2003 mais par une ordonnance de référé du 16 octobre 2003 et que le premier juge a commis une erreur qu'il convient de réparer ou a en tout état de cause statué ultra petita puisque l'intimée concluait au rejet de la demande d'élargissement de leur droit de visite et d'hébergement sur leur petite fille et au maintien du statut quo, soit à un droit de visite et d'hébergement libre en Corse.
Ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de faire droit à leur demande et de dire :
- qu'ils exerceront leur droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Rachel librement et à défaut durant l'intégralité des vacances de plus de quatre jours à l'exception des vacances de fin d'année uniquement les années paires,
. la première moitié des vacances d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires,
. le week-end ayant une importance particulière au regard d'événements familiaux importants du vendredi soir ou samedi fin des classes au dimanche soir,
- que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera aux frais intégralement supportés par Monsieur X...Jacques et Madame B... Marie-Hélène épouse X...à charge uniquement pour Madame Y...Jeannine d'accompagner l'enfant jusqu'à l'aéroport le plus proche de résidence habituelle de la jeune Rachel.
Ils sollicitent enfin la condamnation de Madame Y...au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI et de Maître DARMANIN, avocats aux offres de droit en ce qui concerne ceux de première instance.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2009 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y...fait observer que l'argumentation des appelants aux termes de laquelle le premier juge aurait statué ultra petita ne saurait prospérer alors qu'il a été statué dans l'intérêt de l'enfant et estimé ainsi à juste titre que l'élargissement du droit de visite et d'hébergement tel que sollicité n'était pas conforme à l'intérêt de Rachel qui ne doit pas être séparée de sa grand-mère maternelle et encore moins se rendre seule chez les consorts X....
Elle fait valoir qu'ils sont d'autant moins fondés en leur demande que leur fils est sorti de prison et que Rachel a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas voir " ce papa qui a tué ma maman ".
Elle précise que l'objectif des appelants font peu cas de l'équilibre psychologique de l'enfant et qu'ils n'ont de cesse de tout mettre en oeuvre pour contraindre l'enfant à rencontrer son père.
Elle ajoute qu'elle a présenté une requête en suppression d'autorité parentale au tribunal de grande instance de NIORT et demande à la Cour au principal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de cette décision et subsidiairement de constater que le juge aux affaires familiales n'a pas statué ultra petita mais uniquement dans l'intérêt de l'enfant, de confirmer en conséquence purement et simplement le jugement du 17 juillet 2008 et de débouter les consorts X...de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Un sursis à statuer ayant été ordonné dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de NIORT qui a rejeté la demande de déchéance de l'autorité parentale de Monsieur Frédéric X..., il a été fait droit à la requête des appelants qui sollicitaient le rappel de l'affaire à la mise en état et la demande de sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS sollicitée par l'intimée a été rejetée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2011.
Le ministère public a fait connaître qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour et cet avis a été communiqué aux parties.
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SUR QUOI :
Attendu qu'il sera observé que le droit de visite accordé à Monsieur et Madame X...à l'égard de l'enfant par ordonnance du juge aux affaires familiales d'AJACCIO du 16 octobre 2003 en Corse et au domicile de Madame Y..., puis dans un point rencontre spécialisé n'a jamais été remis en cause par Madame Y...et aurait permis aux appelants qui se plaignent de ne pas avoir de relations avec leur petite fille mais n'exercent plus ce droit depuis plusieurs années de maintenir des liens affectifs avec celle-ci tout en protégeant son équilibre ;
Attendu que si en application de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, et si seul son intérêt peut faire obstacle à l'exercice de ce droit, il apparaît en l'espèce indispensable à la solution du litige, eu égard au drame qui a ébranlé la famille de Rachel aujourd'hui âgée de 11 ans, dont le père a été condamné pour homicide volontaire sur la personne de sa mère et qui est élevée par sa grand-mère maternelle et afin de déterminer où est son intérêt, d'ordonner une enquête sociale au domicile des époux X...pour connaître si le père de l'enfant vit au domicile de ces derniers et quelles sont les relations qu'ils entretiennent avec celui-ci ainsi qu'une expertise psychologique de l'enfant.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Ordonne une expertise psychologique de Rachel X..., née le 10 janvier 2001 à AJACCIO,
Commet pour y procéder Madame G...Elisabeth, ..., 20000 AJACCIO,
avec mission, après avoir pris connaissance des pièces de la procédure, de procéder à l'examen psychologique de Rachel X...et de faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Ordonne une enquête sociale au domicile de Monsieur et Madame X...,
Désigne pour effectuer celle-ci l'UDAF 79, 171 Avenue de Nantes, BP 8519, 79000 NIORT,
Dit que l'UDAF 79 aura pour mission, après avoir pris connaissance de la procédure, de donner toutes précisions sur les conditions de vie matérielles des époux X...et de préciser si le père de l'enfant vit à leur domicile et indiquer les relations qu'ils entretiennent avec celui-ci comme celles qu'ils entretiennent avec leur petite fille,
Dit que Monsieur et Madame X...devront consigner la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à valoir sur les honoraires de l'expert et celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) à valoir sur ceux de l'enquêtrice sociale avant le 16 avril 2012,
Dit que les rapports devront être déposés au greffe de la cour d'appel de BASTIA avant le 17 août 2012,
Renvoie la procédure à la mise en état du 26 septembre 2012,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT