La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | FRANCE | N°11/00286

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 11/00286


Ch. civile A

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00286 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 10/ 17

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur David X... né le 09 Février 1970 à OLBIA (ITALIE)... 20090 AJACCIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACC

IO

INTIMEE :

Madame Christiane Y... épouse Z... née le 09 Mai 1968 à BRAZZAVILLE (CONGO) ...... 20129 BASTE...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00286 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 10/ 17

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur David X... né le 09 Février 1970 à OLBIA (ITALIE)... 20090 AJACCIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Christiane Y... épouse Z... née le 09 Mai 1968 à BRAZZAVILLE (CONGO) ...... 20129 BASTELICACCIA

assistée de Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 décembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 10 mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- fixant la résidence habituelle de Marion au domicile de sa mère,
- accordant à son père un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- disant que ce droit s'exercera impérativement lorsque les frères de Marion, Axel et Antoine se trouveront au domicile de Monsieur David X...,- fixant à la somme mensuelle de 150 euros la part contributive que Monsieur David X... devra verser à Madame Christiane Z... pour l'entretien et l'éducation de Marion,

- mettant à la charge de Monsieur David X... la somme de 500 euros à valoir à l'UDAF 2A au titre de la médiation familiale ordonnée par le jugement du 22 avril 2010,
- faisant masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties par moitié.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur David X... déposée au greffe le 7 avril 2011.

Vu les dernières écritures de Madame Christiane Y... épouse Z... déposées au greffe le 27 juillet 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur David X... déposées au greffe le 29 juillet 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2011.

*

* *
SUR CE :

De l'union de fait ayant existé entre Madame Christiane Y... et Monsieur David X... sont nés trois enfants reconnus par leurs deux parents :

- Marion née le 15 décembre 1995,
- Antoine né le 11 août 1997,
- Axel né le 13 janvier 2000.

Suivant jugement rendu le 3 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a réglementé comme suit les mesures relatives aux enfants :

- autorité parentale conjointe,
- résidence alternée des enfants à raison d'une semaine au domicile de chaque parent,
- moitié des vacances scolaires chez la mère et l'autre moitié chez le père,
- partage des frais scolaires et para scolaires par moitié,
- attribution des prestations sociales et familiales à la mère,
- attribution de la charge fiscale des trois enfants au père.

Suivant requête déposée le 14 décembre 2009, Madame Y... a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles et a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle propose qu'il soit débattu à l'audience du montant de l'éventuelle contribution au titre de l'entretien et de l'éducation à la charge du père.

Selon jugement rendu le 22 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné une mesure de médiation familiale confiée à l'UDAF de la CORSE DU SUD, et a fixé à titre provisoire la résidence d'Antoine et Axel de façon alternée à raison d'une semaine au domicile de chacun des parents et celle de Marion au domicile de sa mère, a accordé à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement concernant Marion un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et a dit enfin que celui-ci s'exercera impérativement lorsque Axel et Antoine seront au domicile de Monsieur X....

Le 10 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

Monsieur X... qui relève appel de cette décision demande à la cour de dire que la résidence alternée d'Axel et Antoine au domicile de chacun de leurs parents à raison d'une semaine sera fixée du vendredi soir après la classe au vendredi suivant après la classe, ramener à une somme symbolique la contribution au titre de l'entretien et l'éducation de Marion, dire que les frais de médiation et les frais scolaires et parascolaires seront supportés par moitié par les deux parties, dire que les prestations familiales auxquelles ouvrent droit Marion continueront d'être perçues par Madame Y... et celles auxquelles ouvrent droit Axel et Antoine seront perçues par moitié par chacun des parents.

Pour le surplus, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y... quant à elle conclut à la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur X... le mercredi. Elle demande ainsi à la cour statuant à nouveau de supprimer celui-ci et de dire que Monsieur Z... Michel, son époux pourra accompagner ou chercher les enfants.

Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Paul ALBERTINI, avocat à la cour.

*

* *
MOTIFS :

Sur la résidence et sur le droit de visite et d'hébergement :

La fixation de la résidence des enfants n'est plus en discussion devant la cour, la résidence habituelle de Marion est désormais fixée au domicile de sa mère tandis que celle d'Axel et d'Antoine continue d'être fixée de façon alternée au domicile de chacun de leur parent, à raison d'une semaine.

Monsieur X... sollicite que la résidence alternée des garçons soit organisée du vendredi après la classe au dimanche 19 heures.

Madame Y... ne s'oppose pas à cette modification de telle sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande du père.

S'agissant du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de Marion, il n'est pas contesté non plus que celui-ci s'exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et impérativement la fin de semaine et les vacances lorsque Axel et Antoine sont au domicile de leur père.

Madame Y... justifie par contre que Marion pratique l'équitation le mercredi et soutient que celle-ci ne peut plus exercer cette activité depuis qu'un droit de visite et d'hébergement a été accordé à son père ce jour là, celui-ci accompagnant Axel et Antoine à leur entraînement.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Y... de ce chef comme il y a lieu de dire que Monsieur Michel Z... est autorisé à accompagner et à chercher les enfants au domicile de Monsieur X....

Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Marion :

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Marion est aujourd'hui âgée de 16 ans et demi.

Quant à la situation des parties, elle est la suivante : Madame Y... exerce la profession d'infirmière dans une clinique d'AJACCIO et perçoit à ce titre un salaire de 1. 400 euros environ.

Elle est mariée à Monsieur Michel Z... qui est ambulancier au centre hospitalier d'AJACCIO moyennant un salaire de 1. 400 euros environ.

Elle justifie d'un loyer de 950 euros et ne fait pas état d'autres charges particulières.

Monsieur X... quant à lui est fonctionnaire et perçoit un salaire de 1. 846, 01 euros. Il justifie outre des charges courantes d'un loyer de 516 euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Marion à la charge de Monsieur X....

Sur les autres demandes :

Les frais relatifs à la mesure de médiation familiale qui a profité aux deux parties doivent être supportés par moitié par celle-ci.

Compte tenu de la fixation de la résidence habituelle de Marion au domicile de sa mère, il convient de dire que les prestations auxquelles celle-ci ouvre droit seront perçues par Madame Y... tandis que celles auxquelles Axel et Antoine ouvrent droit seront perçues par moitié par chacun des parents.

Il convient enfin de rappeler que conformément au jugement rendu le 3 avril 2008, les frais scolaires et parascolaires des trois enfants sont supportés par moitié par les parents.

L'équité enfin ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement le mercredi à l'égard de Marion, en ce qu'il a fixé à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) le montant de la contribution au titre de l'éducation et de l'entretien de Marion à la charge de Monsieur X... et en ce qui concerne la charge des frais de médiation familiale,

Statuant à nouveau,
Supprime le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de Marion le mercredi,
Fixe à la somme de QUATRE VINGT EUROS (80 euros) le montant mensuel de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Marion à la charge de Monsieur X...,
Dit que les frais de médiation familiale seront supportés par moitié par chacune des parties,
Y ajoutant,
Dit que les prestations auxquelles Marion ouvre droit seront perçues par Madame Y... et celles auxquelles Axel et Antoine ouvrent droit seront perçues par moitié par chacun des parents,
Dit que Monsieur Michel Z... est autorisé en qualité de tiers de digne de confiance à accompagner et chercher les enfants au domicile de leur père,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit que ceux ci seront supportés par moitié par chacune des parties et distraits au profit de Maître Antoine Paul ALBERTINI, avocat à la cour qui en fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00286
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;11.00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award