La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | FRANCE | N°11/00107

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 11/00107


Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00107 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 04 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 1404

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Vannina X... née le 10 Mars 1960 à BASTIA (20200) ...20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 969 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'a...

Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00107 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 04 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 1404

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Vannina X... née le 10 Mars 1960 à BASTIA (20200) ...20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 969 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Gilles Georges Lucien Y... né le 24 Juin 1959 à BELFORT (90000) ... 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 décembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * De l'union de Monsieur Gilles Y... et de Madame Vanina X... sont nés Alix, le 3 juin 1986, Lou, le 5 mai 1989, Ilian, le 5 octobre 1992 et Théo, le 24 novembre 1993.

La résidence habituelle des enfants a été plusieurs fois réglementée par le juge aux affaires familiales d'AJACCIO, puis de BASTIA, en fonction des changements de résidence successifs des enfants.
Par requête du 3 août 2010, Madame X... a saisi le juge aux affaires familiales de BASTIA aux fins d'obtenir la fixation de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Théo.
A l'audience du 16 décembre 2010, Madame X... a sollicité le versement d'une somme de 500 euros par mois au titre de la pension alimentaire pour Ilian, celui-ci étant revenu vivre à son domicile alors que Théo était à nouveau chez son père.

Suivant jugement du 4 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de BASTIA a fixé à la somme mensuelle de 135 euros la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Ilian, rappelé que l'exécution provisoire était de droit et fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties.

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 10 février 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures en date du 10 mai 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X... demande à la cour de réformer le jugement déféré, de fixer la

contribution due par Monsieur Y... pour Ilian à la somme de 500 euros par mois et de condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières écritures en date du 11 juillet 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y... demande à la cour de supprimer la contribution alimentaire versée par Monsieur Y... pour Ilian et de condamner Madame X... à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été signée le 8 septembre 2011et l'affaire renvoyée au 12 décembre 2011 pour être plaidée.

*

* *

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ;

Attendu que Madame X... expose que, en situation de chômage et de fin de droit, elle dispose de revenus très faibles alors qu'elle a à sa charge Ilian, qui vit à son domicile et ne perçoit qu'une rémunération de 300 euros mensuels en qualité de stagiaire, qu'elle contribue aussi à l'entretien de Théo qui vit chez son père et qu'elle vient en aide financièrement à ses deux filles ;

Attendu que Monsieur Y... soutient que ses revenus, de l'ordre de 32 000 euros annuels en 2009, ont baissé pour atteindre un montant annuel de 25 000 euros, alors que Madame X... dissimule ses revenus ;

Qu'il ajoute qu'Ilian n'est plus en apprentissage et qu'il travaille ;
Qu'il précise enfin que chacun des enfants a reçu à sa majorité, suite à un placement effectué par sa grand-mère paternelle, une somme de l'ordre de 12 000 euros ;
Attendu que le premier juge avait constaté en janvier 2011 qu'Ilian suivait un apprentissage ;

Attendu que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de la nouvelle situation invoquée pour son fils qui est âgé de 19 ans seulement ; qu'en tout état de cause le seul fait d'effectuer un stage ou un apprentissage ne suffit pas à assurer l'autonomie financière de l'enfant ;

Que la disposition d'un capital légué par ses proches ne saurait être prise en compte pour l'appréciation des ressources de l'enfant ;

Attendu que Madame X... déclare un revenu mensuel de l'ordre de 1 000 euros, et n'a pas de charge locative, que Monsieur Y... déclare des revenus mensuels de 2000 euros, et a à sa charge un loyer de 1000 euros mensuels, qu'il a à sa charge Théo, âgé de 18 ans ;

Attendu en conséquence que Monsieur Y... n'est pas fondé à obtenir la suppression de sa contribution à l'entretien d'Ilian, qu'il y a lieu de maintenir son obligation alimentaire et, compte tenu des revenus et charges respectives des parents, de fixer celle-ci à la somme de 200 euros mensuels.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la charge de Monsieur Y... une obligation alimentaire à l'égard de l'enfant Ilian,

L'infirme quant au montant de cette obligation et, statuant à nouveau,
Fixe à la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 euros) la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Ilian, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Madame X..., avant le cinq de chaque mois, jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'exercer une activité rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
Condamne Monsieur Y... à verser cette somme,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par Monsieur Y..., le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction de la dernière valeur de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante : Nouveau montant = Pension X A-------------------- B B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation.

Indique aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur internet : www. insee. fr
Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties, comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00107
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;11.00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award