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29/02/2012 | FRANCE | N°11/00067

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 11/00067


Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00067 R-PYC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2010 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 1797

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Maria Adelaïde X... épouse Y... née le 02 Octobre 1967 à ANTAS (PORTUGAL)... 20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 770 du 10/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'a...

Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00067 R-PYC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2010 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 1797

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Maria Adelaïde X... épouse Y... née le 02 Octobre 1967 à ANTAS (PORTUGAL)... 20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 770 du 10/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Alberto Y...... 20200 BASTIA

assisté de Me Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 janvier 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Maria-Adélaïde X... s'est mariée le 16 août 1986 à Esponede au Portugal avec Alberto Y....

Deux enfants sont issus de cette union :

- Catia, née le 7 avril 1987,
- Felipe, né le 1er août 1995.

Le 8 octobre 2010 Maria X... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA.

Le 7 décembre 2010 Marie Adélaïde X... a obtenu à l'encontre d'Alberto Y... son époux une ordonnance de non-conciliation :

- attribuant notamment à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit mais à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement du crédit sur l'appartement et des charges,
- autorisant Maria X... à se maintenir au domicile conjugal pendant un délai maximum de trois mois,
- attribuant à l'époux la jouissance de la Peugeot 206 et à l'épouse celle du Citroën C3,
- condamnant Alberto Y... à payer à Maria X... une pension alimentaire indexée de 180 euros par mois en exécution de son devoir de secours,
- fixant la résidence de l'enfant mineur Felipe au domicile de son père,
- organisant le droit de visite et d'hébergement de la mère de façon usuelle,
- donnant acte à Alberto Y... qu'il ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Maria X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de cette cour le 28 janvier 2011.

Elle fait valoir dans ses dernières écritures que la décision du juge aux affaires familiales est totalement dépourvue de motivation quant à l'attribution du domicile conjugal à son mari et que si elle ne s'y oppose plus, elle considère que cette attribution doit donner lieu soit à indemnité d'occupation soit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ;

Qu'en ce qui concerne la résidence de l'enfant mineur, la décision est là aussi dépourvue de motivation ; qu'elle-même est plus à même que son époux pour organiser la prise en charge de l'adolescent et en particulier la préparation de ses repas ; que celui-ci, entendu par la cour, a manifesté son désir de résider chez sa mère ; qu'elle est plus apte à respecter l'autre parent et les devoirs de l'autorité parentale conjointe.

Elle demande à la cour d'infirmer la décision du 7 décembre 2010 en ce qu'elle a dit que la jouissance du domicile conjugal serait gratuite et a fixé la résidence de l'enfant chez le père, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père de façon usuelle, de condamner Alberto Y... à lui verser la somme de 275 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de Felipe, de dire que les frais de mutuelle santé de l'enfant seront supportés par la mère, de dire que le père s'acquittera de la moitié des frais médicaux non remboursés pour l'enfant, de confirmer l'ordonnance sur tous les autres points.

Alberto Y... fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas de supporter en sus une indemnité d'occupation ; qu'il a parfaitement assumé son fils ; qu'il continue à être un bon père de famille ; que depuis qu'elle est relogée, son épouse n'a jamais accueilli ses enfants un week-end complet ni pendant les vacances scolaires ; qu'il n'apparaît pas de l'intérêt de l'enfant d'imposer un changement.

Il demande donc la confirmation de l'ordonnance et y ajoutant qu'il soit ordonné à Maria X... de restituer les clefs de l'ancien domicile conjugal. Il sollicite la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'enfant Mineur Felipe Y... a été entendu le 28 juin 2011.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 novembre 2011 et l'affaire d'abord renvoyée pour être plaidée au 6 mars 2012, puis avancée à l'audience du 17 janvier 2012.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que Maria X... qui verse aux débats un avis d'impôt sur le revenu 2011 faisant ressortir un total de salaires déclarés de 841 euros pour l'année 2010, ainsi que quatre bulletins de salaire pour juin 2011 (pour un total net payé de 619, 71 euros) et trois bulletins pour Juillet 2011 (pour un total de 508 euros), reconnaît gagner une moyenne de 620 euros par mois, auxquels s'ajoutent 365 euros d'allocation logement ; que son loyer est de 600 euros, ce qui lui laisse après paiement du loyer un solde de 385 euros par mois ;

Attendu qu'Alberto Y... établit par son avis d'imposition 2009 avoir déclaré des revenus de l'ordre de 10. 502 euros représentant une somme mensuelle nette de 875 euros et produit un contrat de travail daté du 1er avril 2009 lui procurant un salaire brut de 1. 524 euros, ainsi que trois bulletins de paye de mai, juin, juillet 2010 démontrant qu'il a gagné une somme moyenne de 1. 448, 91 euros par mois ; qu'il ne fait pas état de prestations sociales ; qu'il règle mensuellement les échéances d'un crédit immobilier sur l'ancien domicile conjugal occupé par lui de 583 euros ; qu'actuellement il lui reste une fois remboursé le crédit immobilier la somme de 865, 91 euros ;

Attendu que les sommes réglées par lui pour le compte de la communauté conjugale devront faire l'objet d'une récompense au moment de la liquidation de la communauté ; que de même l'occupation gratuite du domicile conjugal ne se justifiait que dans le cadre des dispositions prévues par l'ordonnance de non-conciliation eu égard à l'absence de versement par la mère d'une quelconque contribution à l'entretien et l'éducation de son fils mineur ;

Attendu que celui-ci âgé de 16 ans a déclaré sans équivoque à la cour souhaiter rejoindre le domicile de sa mère, comme celle-ci le revendique ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué par Alberto Y... que la mère ne serait pas apte à assumer cette charge ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de changement de la résidence de l'enfant, sans que pour autant il soit émis bien sûr le moindre doute sur les capacités éducatives d'Alberto Y... ;

Que la part contributive du père à l'entretien de son fils sera fixée à 120 euros compte tenu du montant du devoir de secours, qui n'est pas contesté et sera maintenu à son niveau actuel de 180 euros par mois ;

Attendu que conformément au désir de Maria X... la mutuelle santé de l'enfant sera prise en charge par elle ;

Attendu qu'Alberto Y... devra prendre en charge la moitié des frais médicaux non remboursés ;

Attendu que rien ne justifie que Marie X... conserve les clefs du domicile de son époux ;

Qu'il lui sera ordonné de les restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente décision ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la présente instance ayant été introduite principalement dans l'intérêt de l'enfant commun il y a lieu d'ordonner le partage des dépens par moitié entre les parents ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme l'ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2010 en ce qu'elle a :

- attribué le domicile conjugal à Alberto Y... à titre gratuit,
- fixé la résidence de l'enfant chez son père,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'attribution du domicile conjugal à Alberto Y... donne lieu à versement d'une indemnité d'occupation à compter du présent arrêt,
Fixe la résidence de l'enfant au domicile de Maria X...,
Dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures le droit de visite et d'hébergement d'Alberto Y... s'exercera envers Felipe :
- en dehors des périodes de vacances scolaires les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir ou du samedi à la sortie des classes au dimanche 20 heures,
- pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Alberto Y... d'aller chercher ou faire chercher, de raccompagner ou faire raccompagner son fils au domicile de sa mère,
Condamne Alberto Y... à payer à Maria X... la somme de cent vingt euros (120 euros) à titre de contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son fils,
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation conformément à la méthode donnée dans l'ordonnance de non-conciliation,
Ordonne à Maria X... de restituer les clefs du domicile d'Alberto Y... sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard passé un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente procédure,
Condamne Maria X... à prendre en charge la mutuelle santé de son fils,
Condamne Alberto Y... à payer la moitié des frais médicaux non remboursés exposés pour son fils,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Déboute Alberto Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens par moitié et dit qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00067
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;11.00067 ?
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