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29/02/2012 | FRANCE | N°11/00036

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 11/00036


Ch. civile B
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00036 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 2007/ 2203

S. A. R. L SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE

C/
CONSORTS X... Z... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A. R. L SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de BASTIA 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP René JOB

IN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCI...

Ch. civile B
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00036 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 2007/ 2203

S. A. R. L SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE

C/
CONSORTS X... Z... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A. R. L SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de BASTIA 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Pierre André X...... 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL CABINET CASTEL, avocats au barreau de PARIS

Madame Julie Z... veuve A...... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL CABINET CASTEL, avocats au barreau de PARIS

Madame Marie Jéromine Z... épouse X...... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL CABINET CASTEL, avocats au barreau de PARIS
Maître Jean Pierre Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Société d'exploitation Hôtel Roi Théodore... 20000 AJACCIO

Intervenant forcé
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Julie Z... veuve A... et Madame Marie Jéromine Z... épouse X... sont propriétaires d'un fonds de commerce de débit de boissons et restaurant situé ... à Porto-Vecchio.

Le 20 février 2001, un contrat de location gérance a été conclu entre ces dernières et La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE.

Par courrier du 30 novembre 2006, celle-ci a notifié aux bailleresses son intention de mettre fin au contrat de location-gérance à compter du 1er mars 2007.

À la demande des propriétaires, un constat d'état des lieux a été dressé par huissier de justice avec convocation de La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE.

N'ayant pas obtenu paiement des sommes qu'elles pensaient être dues en application du contrat de location-gérance, elles ont font assigner leur locataire en paiement.

Par jugement en date du 19 mai 2008, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2008.

Vu le jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté que La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE n'avait pas restitué intégralement le matériel objet du contrat de location-gérance, en conséquence, a dit qu'elle se devait d'indemniser les consorts X...- Z... de la valeur à neuf du matériel manquant et tel que chiffré par expert, condamné La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE à payer à Monsieur Pierre André X..., Madame Julie Z... veuve A... et Madame Marie Jéromine Z... épouse X... la somme de 46. 281, 80 euros au titre de la valeur du matériel manquant avec intérêts de droit à compter de l'assignation, donné à acte aux consorts X...- Z... que les loyers de janvier et février 2007 ont été régularisés en cours de procédure, condamné La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE à payer la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE le 31 août 2009.

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2010 par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile.

Vu l'assignation en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun délivrée le 19 mai 2011 à l'encontre de Maître Jean Pierre Y... en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE le 25 mai 2011.

Elle soutient que son obligation était de restituer en nature le matériel loué et qu'en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, elle ne peut être condamnée en raison de l'inexécution partielle de l'obligation contractuelle de restitution en nature du matériel. Dans ces conditions, elle estime ne pouvoir être condamnée qu'à proportion du préjudice effectivement subi par les intimées qui doivent en rapporter la preuve.

Sur ce point, elle prétend que ces dernières ne justifient à aucun moment de l'existence et de la valeur de leur préjudice du fait de la non restitution du vieux matériel et mobilier commercial.

En conséquence, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, elle demande qu'il soit dit et jugé que l'expert n'a pas rempli sa mission et qu'il ne peut être mis à sa charge que la somme de 2. 133, 54 euros.

Elle réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame Julie Z... veuve A... et Madame Marie Jéromine Z... épouse X... du 6 septembre 2011.

En premier lieu, Monsieur Pierre André X... demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.

En second lieu, Madame Julie Z... veuve A... et Madame Marie Jéromine Z... épouse X... sollicitent la confirmation du jugement entrepris mais sa réformation en ce qu'elles ont été déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour la remise en état des locaux.

De ce chef, elles réclament le paiement de la somme de 6. 200 euros outre celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles indiquent que La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne restituant par l'ensemble du matériel, élément corporel du fonds de commerce, et en ne remettant pas les locaux en état à la fin de la location-gérance.

Dès lors, elle prétendent avoir nécessairement subi un préjudice du fait de la non restitution du matériel à la résiliation du contrat.

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2011 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 11/ 426 et 36/ 2011 sous ce dernier numéro.

Vu les conclusions de Maître Jean Pierre Y... en date du 8 novembre 2011.

Il s'en remet à sagesse sur les mérites de l'appel mais demande, qu'en application des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, il soit précisé que l'instance ne peut tendre qu'à la détermination de la créance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2012.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur la procédure qu'il convient de donner acte à Monsieur Pierre André X... de son désistement d'instance et d'action, ce dernier n'étant pas propriétaire du fonds de commerce litigieux ;

Attendu au fond, que le contrat de location gérance en date du 20 février 2001 ayant lié les parties stipulait au paragraphe entretien que le locataire gérant entretiendrait en bon état le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation du fonds ; qu'il supporterait à ses frais, toutes les réparations d'entretien comme celles dues à une usure normale et qu'il serait tenu de remplacer à ses frais tous objets qui deviendraient hors d'usage ou auraient disparu de manière à rendre le mobilier et le matériel dans le même état au jour de l'entrée en jouissance ;

Attendu qu'à la rubrique matériel et mobilier commercial, il était précisé que le locataire gérant devrait, en fin de bail restituer en nature le matériel, le mobilier commercial et tous objets loués dans l'état ou le bailleur sera en droit de les exiger conformément aux dispositions du paragraphe entretien, tout objet manquant devant être remplacé par un autre de même nature et qualité ;

Attendu qu'il résulte du constat d'huissier produit en date du 2 mars 2007 et pour lequel il n'est pas contesté que La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE a été convoquée, qu'un certain nombre de matériels mobiliers à usage commercial, tels que décrit dans l'inventaire annexé au contrat de location gérance, manquaient ; que l'huissier a également constaté un manque d'entretien et le mauvais état du carrelage dans la cuisine ;

Attendu que La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE, si elle critique le rapport d'expertise quant à l'évaluation des biens mobiliers mais également sur l'opportunité d'en remplacer certains, reconnaît néanmoins qu'elle n'a pu restituer la totalité du matériel et du mobilier commercial en nature tel que le contrat de location gérance lui en faisait l'obligation ; que la faute contractuelle est ainsi caractérisés et, d'ailleurs, non contestée ; que la défaillance dans la restitution des lieux au regard du constat dressé par l'huissier n'est également pas pertinemment critiquée ;

Attendu qu'en application de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y eut aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu en l'espèce que l'existence d'une cause étrangère n'est pas invoquée ; que La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE soutient, à l'opposé, que les intimées ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de ce qui est réclamé ;

Attendu en effet qu'en application de l'article 1149 du Code civil les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que des dommages-intérêts ne peuvent donc être alloués, sur ce fondement, qu'à la condition qu'un préjudice résulte de la faute contractuelle ;

Attendu que Madame Julie Z... veuve A... et Madame Marie Jéromine Z... épouse X... soutiennent qu'en ne restituant pas le matériel lors de la résiliation du contrat, le locataire a remis au loueur un fonds de commerce d'une moindre valeur, ce qui a indubitablement créé un préjudice pour elles ;

Attendu sur la réalité du préjudice que l'examen du rapport d'expertise et des factures qui y sont annexées permet de constater que la totalité du matériel et des travaux de réfection réalisés dans le fonds de commerce ont été payés par le nouveau locataire gérant ; que de ce seul fait, le préjudice effectivement subi par les bailleresses ne peut effectivement résulter de l'achat et ou du remplacement du matériel non restitué tel qu'évalué par l'expert judiciaire ;

Attendu en revanche que Madame Julie Z... veuve A... et Madame Marie Jéromine Z... épouse X... ont signé un nouveau contrat de location gérance avec une autre société le 1er mars 2007 ; qu'au paragraphe redevance, il est indiqué que la location-gérance est consentie et acceptée moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire d'un montant de 80. 000 euros ;

Attendu toutefois que compte tenu de l'engagement du locataire gérant de prendre à sa charge exclusive les travaux de remise en état et aux normes du fonds de commerce, le montant de la redevance exigible est réduit pour une durée de quatre années à un montant annuel de 40. 000 euros ; qu'il est également stipulé une exonération totale de redevances pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 juin 2007 à raison des travaux de rénovation à réaliser ;

Attendu que La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE reconnaît qu'elle s'acquittait d'une redevance annuelle de 47. 259 euros ; que l'examen du contrat du locataire gérant lui ayant succédé permet ainsi de constater qu'en raison de l'état dans lequel était le fonds de commerce, les bailleresses ont dû consentir une réduction de la redevance ;

Attendu que l'état du fonds résulte au moins pour partie du non respect par la SARL de ses obligations contractuelles ;

Attendu que ce constat caractérise le préjudice subi par ces dernières en application de l'article 1149 du Code civil ; que celui-ci, au regard des indications précédentes, sera justement fixé à la somme de 30. 000 euros ;

Attendu qu'en l'état de la mise en redressement judiciaire de La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE et de l'intervention de Maître Jean Pierre Y..., la créance de Madame Julie Z... veuve A... et Maître Jean Pierre Y... sera donc fixée à ce montant outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2007, date de l'assignation introductive d'instance ;

Attendu que les motifs précédents ont répondu tant au moyen principal qu'aux moyens subsidiaires invoqués par La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE ;

Attendu que La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code, étant précisé que la distraction ne peut plus être ordonnée au profit de l'avoué ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne permet d'écarter la demande de Madame Julie Z... veuve A... et Madame Marie Jéromine Z... épouse X... formée sur le fondement de ce dernier article ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Donne acte de son désistement d'instance et d'action à Monsieur Pierre André X...,

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 6 juillet 2009 en toutes ces dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne restituant pas la totalité du matériel et mobilier tel que décrit et annexé au contrat de location gérance ainsi que les lieux en bon état de réparation,
En conséquence,
Fixe la créance de Madame Julie Z... veuve A... et Madame Marie Jéromine Z... épouse X... à l'encontre du passif de La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ROI THEODORE aux sommes de :
- TRENTE MILLE EUROS (30. 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2007 à titre de dommages-intérêts,
- DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00036
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;11.00036 ?
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